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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelles, S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – OC RG initial n°23/705
N° RG 24/01552 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXPU
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne COTE D’OPALE ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances
Mutuelles
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 septembre 2023 (RG n° 23/ 0705), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Royale et à l’encontre des intervenants à la construction de trois immeubles situés à Mérignies et autres défendeurs, désigné M.[E] [J], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 19 septembre 2024, [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Cote d’Opale Isolation, partie à l’expertise en cours, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA MMA Iard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, [W] [O], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA MMA IARD et la société d’assurance Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, représentées par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ,
— Accueillir la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
— Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune formulée par Monsieur [O] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur assurée et sous les plus expresses réserves de garantie.
— Condamner Monsieur [O] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
L’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, aux côtés de la SA MMA Iard est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, [W] [O] justifie d’un motif légitime de rendre communes, à son assureur, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être retenue aux termes des opérations d’expertise en cours, en dépit du fait que les MMA ont opposé un refus de garantie, aux motifs que leur garantie au titre de la responsabilité décennale est en date du 10 avril 2018, alors que la date d’ouverture de chantier est du 28 mars 2012, ce débat relevant de la compétence du juge du fond, qui tranchera ultérieurement cette question.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des deux défenderesses, suivant courrier du 1er juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°4 ).
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la défenderesse et à l’intervenante forcée.
Sur les dépens
[W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Cote d’Opale Isolation, dans l’intérêt duquel intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 (RG n° 23/ 0705)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles,
Déclarons communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 (RG n° 23/ 0705) ayant désigné M.[J], en qualité d’expert,
Disons que [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Cote d’Opale Isolation, communiquera sans délai aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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