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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KW
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BOYER & GORRIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SARL SKIOUROS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS A&D RESTOS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
M. [F] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 16 novembre 2015, a effet au 1er décembre 2015, la SCI EUROP a donné à bail commercial à la SAS A&D RESTOS un local d’une superficie de 321,30 m2, situé [Adresse 5].
Monsieur [F] [I] est intervenu à l’acte pour se porter caution solidaire de la société preneuse.
Par acte authentique en date du 30 juillet 2024, la SARL SKIOUROS a acquis de la SCI EUROP l’immeuble sis au [Adresse 3] dans lequel se trouve le local commercial exploité par la SAS A&D RESTOS.
Estimant que le compte locatif de la SAS A&D RESTOS était débiteur, la SARL SKIOUROS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 31 décembre 2024, pour un montant total de 8.955,78 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [F] [I] par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SARL SKIOUROS a assigné la SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 13 mai 2025.
Lors de l’audience, la SARL SKIOUROS, par l’intermédiaire de son avocat, demande à la présente juridiction de :
constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial du 16 novembre 2015, à la date du 31 janvier 2025 ;condamner solidairement et par provision la SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I], à payer à la SARL SKIOUROS la somme de 27.424,28 euros, montant de la créance de loyers impayée au 30 avril 2025 ;ordonner l’expulsion de la SAS A&D RESTOS ainsi que tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SARL SKIOUROS situés [Adresse 7], à défaut de départ volontaire dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ;juger que la SAS A&D RESTOS est tenue d’une indemnité d’occupation de 5.948,10 euros par mois jusqu’au jour de la reprise effective des lieux par commissaire de justice ;condamner la SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
De leur côté, la SAS A&D RESTOS, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice et Monsieur [F] [I], régulièrement assigné à domicile, n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le requérant verse aux débats un commandement de payer la somme de 8.784 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du31 décembre 2024.
Il produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû au 01 avril 2025 d’un montant de 27.424,28 euros (loyer du mois d’avril 2025 inclus).
La SAS A&D RESTOS, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SAS A&D RESTOS ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 15 avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 31 janvier 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 5.948,10 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SARL SKIOUROS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Est versé aux débats un décompte faisant état d’un solde restant dû au 01 avril 2025 d’un montant de 27.424,28 euros (loyer du mois d’avril 2025 inclus).
Il convient de déduire de ce montant le coût du commandement de payer d’un montant de 171,78 euros, ce dernier étant inclus dans les dépens.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 01 avril 2025, la SAS A&D RESTOS est bien redevable envers la SARL SKIOUROS de la somme provisionnelle de 27.252,50 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois d’avril 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SAS A&D RESTOS, doit donc être payé à la SARL SKIOUROS.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Monsieur [F] [I] est intervenu au bail commercial pour se porter caution personnelle et solidaire de la société preneuse, pour la durée du contrat initial et des renouvellements successifs, en s’engageant « à garantir la satisfaction de toutes ses obligations, sans bénéfice de discussion ni de division pour le paiement de toutes les sommes, loyers éventuellement révisés, indemnités, charges, réparations, frais éventuels de procédure et plus généralement tout ce qu’ils pourraient devoir en vertu du présent acte ».
Le commandement de payer en date du 31 décembre 2024 a été signifié à la caution par acte du 07 janvier 2025.
Ainsi, Monsieur [F] [I] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la SAS A&D RESTOS pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Monsieur [F] [I] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la SAS A&D RESTOS.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 31 janvier 2025, du bail daté du 16 novembre, liant la SARL SKIOUROS à la SAS A&D RESTOS, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS A&D RESTOS celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I] à payer à la SARL SKIOUROS une somme provisionnelle de 27.252,50 euros TTC (VINGT SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 01 avril 2025 (échéance du mois d’avil 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement la SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit actuellement 5.948,10 euros (CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS ET DIX CENTIMES), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SARL SKIOUROS ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I] à payer à la SARL SKIOUROS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SAS A&D RESTOS et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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