Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p14 aud civile prox 5, 13 février 2025, n° 24/04367
TJ Marseille 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du syndicat est certaine, liquide et exigible, et que Madame [E] [F] [L] [C] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de relance sont justifiés et imputables à Madame [E] [F] [L] [C].

  • Accepté
    Résistance abusive à l'exécution d'une obligation

    La cour a reconnu que les manquements répétés constituent une faute causant un préjudice direct au syndicat, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais d'avocat sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que le remboursement des frais d'avocat est justifié au regard de la défaillance de Madame [E] [F] [L] [C].

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04367
Numéro(s) : 24/04367
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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