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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01908 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WK – M. M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [B]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [I] [B]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [C] ([R]), interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : rue de Panama à Paris, c’est mon adresse à moi. Je regrette tout ça, mais je ne savais pas qu’il y avait un respect de signature, sinon je l’aurai fait. Je travaillais pour régulariser ma situation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* placement en garde-à-vue le 27/8/2025. Incohérence des horaires dans l’enchaînement des mesures :
— levée dela garde-à-vue le 28/8/25 à 17h30
— 17h30 notification d’un placement en retenue jusque 18h30
— puis notification de la rétention et j’ai deux heures différentes de notification (17h30 et 18h00)
— avis parquet 17h33 et 18h00
je ne comprends pas pourquoi la vérification du droit au séjour ne s’est pas faite dans le cadre de la garde-à-vue.
Je soumets ces éléments à votre appréciation. Le grief est sur le statut juridique de cette privation de liberté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
*Sur la garde à vue :
— le judiciaire contrôle la légalité de la mesure de restriction de liberté
— le contrôle de l’examen de la mesure n’appartient pas au magistrat du siège,
rien de particulier quant à cette garde-à-vue.
*Sur les horaires :
les agents doivent faire vite dans ce genre de procédure. La mention qui prime est celle indiquée en bas des mesures, l’OQTF a bien été notifiée à 17h30. Le placement en rétention a été notifiée à 18h00.
J’ai vu les mêmes horaires dans le procès-verbal.
L’intéressé entendu en dernier déclare : moi je n’ai pas vu l’interprète, je l’ai eu par téléphone uniquement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01908 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2025 par M. M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30 aout 2025 à 11H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [B]
né le 19 Juillet 2000 à ALGER (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [C] ([R]), interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] né le 19 juillet 2000 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 28août 2025 en exécution d’une OQTF du mêmejour prise à la suite d’un placement en garde à vue pour tentative de vol en réunion dans une pharmacie à Crepy en Valois
Par requête en date du 30 août 2025, reçue au greffe le même jour à 11H43, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture fait état de ce que : "l’intéressé déclare être entré en France en 2018, sans le prouver ; qu’il déclare être marié, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il est lié par un régime juridique légal avec sa compagne, et ne justi e pas de l’ancienneté et de l’initensité de leur relation; qu’il ajoute que son épouse serait enceinte et devrait accoucher dans deux mois sans le prouver; qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays ; qu’il déclare travailler sur des chantiers, en tant que peintre et sur les marchés et qu’il déclare être également préparateur de commandes, de façon non déclarée, sans fournir de contrat de travail ; qu’il ne peut justifier, en conséquence, percevoir légalement des ressources ; qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense, et stable dans la société française; que l’intéressé ne possede pas de titre de séjour l’autorisant à travailler; qu’il ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille qu’il dit avoir en France, à savoir sa femme, son frère, ses oncles et ses cousins ; qu’il nejusti e d’aucun lien étroit avec eux ; qu’il nejustifie d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ;
— il a été interpellé pour vol en réunion, non respect de l’assignationà résidence par étranger devant quitter le territoire français, motif pour lequel il a été placé en garde à vue le 28/O8/2025; qu’il s’est soustrait en effet à l’exécution de la mesure d’eloignement, prise par le Préfet dePolice dont il a fait l’objet le 20/11/2023 et 'a la prolongation d’interdiction de retour prise par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 16/12/2024; il est egalement défavorablement connu du fichier dutraitement des antécédents judiciaires pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepöt le 21/08/2025, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 15/04/2025, recel de bien provenantd’un vol le 15/08/2025, usage illicite de stupéfiants le 10/04/2024, entrée irrégulière d’un étranger en France le 27/01/2025, vol en réunion le 22/01/2025, vol simple le 11/02/2024, vol aggravé par deux circonstances le 04/06/2025, vol en réunion le 06/08/2025 et a un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public;
— il déclare être domicilié au 07 rue de Panama à Paris (75018), sansfournir dejustificatif de domicile a l’appui de ses déclarations, que de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté les obligations de présentation dans le cadre de son assignation à résidence ,qu’il présente donc un ršsque de fuite".
Le conseil de M [I] [B] fait état de ce que la procédure suivie est incompréhensible en ce que certains documents font état d’un placement en rétention le 28 août à 17H30 et d’autres à 18 heures ; par ailleurs la garde à vue a été levée à 17h30 et il a a été placé en retenue à la suite, mesure levée à 18 heures alors que la mesure de retenue ne s’imposait pas au regard de la durée de la garde à vue.
L’administration précise que M [I] [B] a été placé en rétention à 18heures après notification de l’OQTF à 17H25.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce il résulte de l’heure apposée sur la notification du placement en rétention administrative que celle ci doit être horée à 18 heures sans contestation ; celle ci est donc intervenue à la levée de la mesure deretenue.
Le juge n’est par contre pas compétent pour apprécier l’opportunité de la mesure de retenue.
Il convient donc de rejeter le moyen
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : “ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ."
En conséquence au regard de l’absence d’irrégularités dans la procédure suivie, des diligences de l’administration ,de la situation de l’intéressé, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 30 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01908 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WK -
M. M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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