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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00556 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJFV
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [S] [P] [F], né le 16 Septembre 2005 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 14 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 17 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [P] [F] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [P] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 14 avril 2026, sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, membre de sa famille.
Le certificat médical d’admission et les certificats médicaux subséquents font état, chez cette patiente présentant des antécédents de plusieurs épisodes psychotiques, d’une décompensation survenue dans un contexte de rupture thérapeutique, caractérisée par une désorganisation de la pensée, une ambivalence à l’égard des soins, de possibles hallucinations, un déni total des troubles et des comportements de mise en danger pour elle-même.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026, Mme [P] [F] a comparu. Si elle n’a pas manifesté de conscience de ses troubles, elle a semblé adhérer à son hospitalisation et a reconnu avoir interrompu son traitement.
Me [V] [D] n’a pas formulé d’observations particulières sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les éléments cliniques détaillés dans les certificats médicaux objectivent la réalité et la gravité des troubles présentés par Mme [P] [F], caractérisés par une décompensation psychotique survenue dans un contexte de rupture thérapeutique reconnue par la patiente elle-même à l’audience, marquée par une désorganisation de la pensée, une ambivalence à l’égard des soins, de possibles phénomènes hallucinatoires et des comportements de mise en danger pour elle-même.
Le déni total des troubles, confirmé à l’audience par l’absence de conscience de sa pathologie, traduit l’impossibilité pour l’intéressée de consentir valablement aux soins nécessités par son état, nonobstant l’adhésion apparente à l’hospitalisation manifestée devant le juge, laquelle demeure fragile et ne saurait être assimilée à un consentement libre et éclairé compte tenu de la symptomatologie en cours.
La nécessité d’un ajustement thérapeutique, d’une réévaluation clinique rapprochée et d’une surveillance continue justifie la poursuite d’une prise en charge qui ne peut être assurée qu’en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressée. Il convient d’en ordonner le maintien.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [P] [F] née le 16 Septembre 2005 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— Mme [S] [P] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [S] [P] [F]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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