Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
LA MACIF, [I] [Z]
C/
[C] [W], S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE MAINE ET LOIRE
N° RG 23/01653 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHZY
Assignation :19 Juillet 2023
Ordonnance de Clôture : 11 Février 2025
Demande en réparation des dommages causés par un animal
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
LA MACIF, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021 une chasse en battue a été organisée par l’association « amis de la chasse » et le véhicule de Madame [I] [Z] en prenant un virage, a percuté un chien appartenant à Monsieur [N] [W].
Monsieur [N] [W] est assuré auprès de la compagnie MMA et Madame [I] [Z] est assurée auprès de la compagnie MACIF.
Des discussions amiables ont eu lieu entre les assureurs de Madame [I] [Z] et Monsieur [N] [W] sans qu’aucune résolution amiable du litige ne puisse intervenir.
Par actes de commissaires de justice des 11 juillet 2023, 19 juillet 2023 et 27 juillet 2023, Madame [I] [Z] a attrait Monsieur [N] [W] et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de Maine et Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2024 : de condamner in solidum Monsieur [N] [W], la Société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tenus solidairement à indemniser l’intégralité de ses préjudices, ainsi que d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [N] [W], la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurance mutuelle dans le cadre de leurs écritures notifiées par RPVA le 11 février 2025 demandent de :
Concernant le préjudice matériel de Madame [I] [Z] :
CONSTATER que le préjudice matériel de Madame [I] [Z] a été entièrement pris en charge par la MACIF,
CONSTATER que le préjudice matériel de Madame [I] [Z] a été entièrement pris en charge par la MACIF,
CONSTATER que le préjudice matériel de Madame [I] [Z] a été entièrement pris en charge par la MACIF,
DEBOUTER Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses prétentions tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel,
Sur le recours subrogatoire de la MACIF :
DECERNER ACTE à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur [N] [W] de ce qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal s’agissant :
— de la demande à hauteur de 2.000,00 € au titre du véhicule endommagé,
— de la demande à hauteur de 60,00 € au titre des frais de dépannage,
— de la demande à hauteur de 69,60 € au titre des frais d’immobilisation du véhicule,
DEBOUTER la MACIF de sa demande à hauteur de 209,35 € au titre du téléphone,
DEBOUTER la MACIF de sa demande à hauteur de 219,60 € au titre des honoraires,
Concernant le préjudice corporel de Madame [I] [Z] :
A titre principal,
DECERNER ACTE à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur [N] [W] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un Expert médical
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [I] [Z] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice corporel,
En tout état de cause :
REDUIRE la demande formulée par Madame [I] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale à plus justes proportions.
La CPAM de Maine et Loire dans le cadre de la présente procédure n’a pas constitué d’avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
L’affaire a été plaidée le 25 février 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et les conclusions des parties ont été déposées en ce qui concerne le demandeur le 8 avril 2024 et les défendeurs le 10 février 2025 soit avant que le juge de la mise en état se dessaisisse du présent dossier par le renvoi en audience de plaidoirie. Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a été formulée avant l’audience de plaidoirie devant le magistrat en charge de l’audience de plaidoirie. C’est pourquoi, le juge de la mise en état, reste seul compétent pour se prononcer sur la demande d’instruction formulée par la demanderesse. En outre, bien que certains postes de préjudice notamment le préjudice matériel ne dépendent pas de l’expertise médicale sollicitée, toutefois pour une bonne administration de la justice il convient de renvoyer la totalité du dossier devant le juge de la mise en état.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la totalité de la présente procédure devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 04 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Vente ·
- De cujus ·
- Adresses ·
- Prix plancher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Vendeur
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Astreinte ·
- Préjudice
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Assemblée nationale
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Indexation ·
- Révision du loyer ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Fleuve ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.