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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01404 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHZS
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) C/ Société CBL INSURANCE EUROPE DAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX 09
représentée par Maître Elise PIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B39
DEFENDERESSE
CBL INSURANCE EUROPE DAC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 823 217 831
pris en sa succursale dont le siège social est sis 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 12 août 2025 par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) à la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 27 mars 2025 (RG n° 24/01309)Auteur in 669068306Erreur matérielle dans l’assignation dans le dispositif : ordonnance du 30 janvier 2025
soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 25 novembre 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution de la partie défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties n° 1 du 18 juin 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en sa qualité d’assureur de la société MAISON 7ème SENS, intervenue en qualité de maître d’œuvre.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) le paiement d’une provision complémentaire de
2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC l’ordonnance d’expertise du 27 mars 2025 (RG n° 24/01309) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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