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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 févr. 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Février 2026
Dossier N° RG 25/01057 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRF3
Minute n° : 2026/72
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [O]
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, Madame [W] [O] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en vue du financement d’un logement existant sans travaux constituant sa résidence principale, aux conditions suivantes : PRÊT « HABITAT PRIMO REPORT » numéro 004615G, d’un montant principal de 144.703,50 euros, pour une durée de 300 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,700 % par an.
Ce prêt a été assorti d’une caution professionnelle consentie par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »).
Le prêt a fait l’objet de plusieurs incidents de paiement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 août 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis Madame [W] [O] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt numéro 004615G sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme du prêt numéro 004615G par courrier recommandé du 23 septembre 2024 et a mis en demeure Madame [W] [O] de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
Madame [W] [O] a été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement suivant décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 25 septembre 2024.
Suivant lettre du 23 octobre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a sollicité de la CEGC l’exécution de son engagement de caution au bénéfice de Madame [W] [O] au titre du prêt souscrit le 30 septembre 2020.
La CEGC a informé Madame [W] [O] de sa mise en cause par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2024, en lui faisant part de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l’expiration d’un délai de huit jours et en lui proposant une tentative de résolution amiable en lui soumettant un questionnaire relatif à sa situation familiale et financière.
Ce courrier a été réceptionné par Madame [W] [O] le 19 novembre 2024.
Le 29 novembre 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution et acquitté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 129.937,24 euros au titre du prêt n°004615G.
Le même jour, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.
C’est dans ce contexte que, par acte du 06 février 2025, la CEGC a assigné Madame [W] [O] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour recouvrer les sommes versées à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de son assignation, la CEGC sollicite :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC à l’encontre de Madame [W] [O] au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [W] [O] à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
— condamner Madame [W] [O] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil :
— la somme de 129.937,24 euros suivant décompte de créance arrêté le 29 novembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 ancien du code civil ;
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— débouter Madame [W] [O] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— condamner Madame [W] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement Madame [W] [O] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel distinct du recours subrogatoire et que, dans la mesure où c’est sur le fondement de ce recours personnel qu’elle entend agir, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer à la banque créancier principal. Elle rappelle par ailleurs que le recours personnel permet à la caution d’obtenir une indemnisation plus large que dans le cadre du recours subrogatoire : sommes payées au créancier, intérêts moratoires, dommages et intérêts éventuels et frais.
En réponse à une éventuelle demande de délais de paiement qui serait formée par la défenderesse, la CEGC met en avant ses tentatives vaines de résolution amiable du litige. Elle rappelle en outre avoir réglé les sommes dues à la banque le 29 novembre 2024, soit plus de cinq mois après le premier impayé du prêt survenu le 05 juin 2024, sans que l’emprunteuse ait tenté de résoudre le litige à l’amiable. Pour justifier son opposition à toute demande de délais de paiement, la CEGC se fonde également sur l’ancienneté des échéances impayées et sur les délais de procédure dont Madame [W] [O] bénéficiera pour satisfaire son obligation de remboursement, ce d’autant qu’elle a été déclarée recevable à une procédure de surendettement des particuliers, de sorte que la requérante respectera les délais de paiement imposés par la Banque de France qu’il convient de ne pas doubler par des délais judiciaires.
La CEGC précise que la présente procédure ne tend qu’à l’obtention d’un titre exécutoire compte tenu de la suspension des procédures d’exécution faisant suite à la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 06 février 2025, Madame [W] [O] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la CEGC
— Sur le recours personnel de la CEGC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, en particulier des termes de l’offre de prêt du 19 septembre 2020 acceptée le 30 septembre 2020 et de l’engagement de caution en date du 19 septembre 2020, que la CEGC a cautionné un prêt immobilier souscrit par Madame [W] [O] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
Après mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé en date du 14 août 2024 demeuré infructueux, la banque a fait connaître à la débitrice par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024 qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours.
Il résulte ensuite de la quittance subrogative en date du 29 novembre 2024 produite par la CEGC que cette dernière, actionnée par la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, a procédé le 29 novembre 2024 au règlement de la somme de 129.937,24 euros au titre du prêt n°004615G.
Il s’ensuit que l’ensemble des formalités nécessaires ont été effectuées et que la caution a réglé aux lieu et place de l’emprunteuse les sommes dues par cette dernière à la banque.
La CEGC est donc bien fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de Madame [W] [O] sur le fondement énoncé supra.
— Sur le montant dû par Madame [W] [O]
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont ceux de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où la caution a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par l’ancien article 2305 du code civil sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative établie le 29 novembre 2024 par la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES que la CEGC a réglé la somme de 129.937,24 euros au titre du prêt n°004615G souscrit le 30 septembre 2020.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la CEGC de condamnation de Madame [W] [O] à lui payer la somme de 129.937,24 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date du paiement de la dette par la CEGC à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, et jusqu’au 25 septembre 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation.
Il est rappelé que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte, en application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Enfin, la somme de 3.000 euros sollicitée au titre des honoraires d’avocat correspond à des frais de conseil exposés dans le cadre la présente instance et non à d’éventuels frais antérieurs, de sorte que la demande de la CEGC tendant au paiement de cette somme en application des dispositions de l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil sera rejetée.
Si la CEGC indique s’opposer à une éventuelle demande de délais de paiement formée par Madame [W] [O], le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens faute de constitution de la défenderesse, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, ceux-ci ne pouvant inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, qui ne constituent pas des frais induits et nécessaires à la présente procédure tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, sauf décision contraire du juge, de droit à la charge du débiteur.
Il sera également observé que ces frais apparaissent susceptibles d’être indemnisés au titre des frais mentionnés à l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, engagés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, tel que sollicité par la CEGC.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la CEGC sollicite la condamnation de Madame [W] [O], qui supporte les dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de versement de cette somme au titre des frais mentionnés à l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, ce qui est la solution retenue en l’espèce.
La CEGC justifie avoir engagé des frais d’avocat à hauteur de 3.000 euros pour assurer la défense de ses intérêts, suivant facture d’honoraires en date du 23 janvier 2025 versée aux débats.
Toutefois, compte tenu de la situation économique de Madame [W] [O], admise au bénéfice d’une procédure de surendettement, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 129.937,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au 25 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais mentionnés par l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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