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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4E – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [W] [T]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
Francophone
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité.
Je précise que la procédure pénale concernant les violences a été classée sans suite.
J’ai déposé un dossier à la Préfecture il y a 6 mois et je n’avais pas eu de nouvelles. J’y suis allé et on m’a dit que mon dossier n’était pas complet…
Je suis arrivé mineur en FRANCE. J’ai fait une demande de titre de séjour en tant qu’étudiant. Ensuite j’ai demandé un titre en tant que travailleur. Cela fait 2 ans que je n’ai plus de titre de séjour. Aujourd’hui je ne peux pas travailler.
J’ai fait un recours contre l’OQTF hier.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— je soutiens le recours qui vous a été transmis
— mon client a une attestation d’hébergement établie par sa concubine
— une assignation a résidence aurait dû être envisagée dans ces conditions dans la mesure où la procédure de violences conjugales a été classée sans suite.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— demande de rejet du recours
— lors de son interpellation : aucun titre de séjour en cours de validité
— pour l’assignation à résidence : au vu du contexte de violences conjugales, l’adresse de la concubine de monsieur posait forcément question au moment de l’arrêté de la Préfecture.
— aucun document de voyage
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences accomplies, demande de laissez-passer
L’avocat soulève les moyens suivants :
— j’ai été destinataire tardivement de la bonne procédure
— sur toutes les auditions relatives à la garde-à-vue : pas d’indication de la mention du refus de signer, de mon client. La signature de mon client ne figure que sur son audition administrative.
Cette absence d’indication ne permet pas de s’assurer que mon client a bien eu connaissance du contenu du procès-verbal.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : monsieur peut ne pas signer les procès-verbal, pour autant l’absence de mention de refus de signer n’est pas une nullité d’ordre public, et je m’interroge sur le grief.
Je vous demande de rejeter ce moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est la 1ère fois que je me retrouve dans cette situation, j’aimerais avoir une chance.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4E
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/04/2025 à 16h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/04/2025 à 17h14 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/04/2025 reçue et enregistrée le 25/04/2025 à 09h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T]
né le 22 Septembre 2002 à RELIZANE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] né le 22 septembre 2002 à Relizane (Algérie) de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 16H 30 en exécution d’une OQTF sans délai de départ volontaire du même jour.
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un placement en garde à vue suite à des violences aggravées sur son ex compagne.
I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 avril 2025 reçue le même jour à 17h14 M [N] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
M [N] [T] fait valoir que monsieur le préfet indique qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Cependant, il dispose de garanties de représentation puisqu’il quitté l’Algérie le 29 aout 2019
à l’aide d’un visa tourisme. A cette-même date, il est entré en France de façon régulière.
Il est arrivé en France à l’âge de 16 ans, alors mineur, pris en charge dans un foyer,
Il a obtenu une carte de circulation de minorité du 3 octobre 2019 au 21 septembre 2021.
Il a obtenu ensuie plusieurs titres de séjour étudiant : le premier datait du 1 er juin 2021 au 31 mai 2022.
Il a obtenu un renouvellement de ce titre de séjour du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023.
Il a fait une demande de renouvellement pour autorisation de travail aux fins desquels il a obtenu un refus de renouvellement car il n’était pas en possession de promesse d’embauche.
Il a souhaité entamer une formation de plaquiste à l’EFPA France, mais n’ayant pas obtenu de renouvellement de titre de séjour de la part de la Préfecture du Nord, il n’a pu s’y inscrire.
Il a travaillé en tant que logisticien pendant ses études, a des contrats et fiches de paie.
Il a fait un BAC STI2D et ai obtenu son diplôme. Il a un BTS portant la mention « Fluides, énergies, domotique et génie climatique ».
Il a rencontré sa femme en France, madame [I] [D], ressortissante française.
Ils sont en concubinage depuis 3 ans, et vivent conjointement au 143 C rue de l’Eglise à Douai 59500.
Il précise que la procédure sur la plainte de sa compagne a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et que celle-ci a d’ailleurs établi une attestation d’hébergement dans le cadre de la présente procédure.
Il ne fait pasl’objet de signalements, et a uniquement été condamné à 6 mois avec sursis pour stupéfiants en 2024.
La préfecture faisait état de ce que, en l’espèce, il ne dispose pas de garanties de représentation et que le préfet naturellement n’a pu considérer qu’ilavait un hébergement stable au vu de la plainte déposée par son ex comppagne de sorte que l’attestation d’hébergement produite ne peut modifier l’appréciation de la situation faite au moment de l’arrêté.
II la requête en prolongation
Par requête en date du 25 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 09h37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [N] [T] fait état de ce que sur lesprocès verbaux d’audition de son client, n’apparaît pas sa signature ou la mention suivant laquelle il a refusé de signer, ce qui lui porte grief.
Le représentant de l’administration maintient sa demande faisant état de l’absence de grief du défaut de signature.
MOTIFS
I Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du cesda dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L731-1 du CESEDA précise que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
Sur ce, le juge considère d’une part que le placement de l’intéressé en garde à vue pour violences conjuguales ne saurait être apprécié come une menace à l’ordre public alors même que la procédure a été classée pour infraction insuffisamment caractérisée.
D’autre part dans le cadre de la motivation de son arrêté le préfet doit expliquer en quoi aucune autre mesure que la rétention administrative n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement; or le préfet se prévaut de ce que l’intéressé est démuni de passeport en cours de valaidité alors que, contrairement à l’assignation à résidence judiciaire, il n’existe pas d’obligation de remise préalable du passeport; dès lors en motivant son arrêté sur l’absence de passeport, le juge constate que l’arrêté est insuffisamment motivé .
Dès lors sans avoir besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré irrégulier.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/883 au dossier n° N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4E ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [W] [T] ;
En conséquence, DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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