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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUL5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
70C
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUL5
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
[J] [V]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Charles PAUMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillant
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUL5
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication rendu le 19 mai 2022, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine, sur saisie immobilière de son débiteur M. [J] [V], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré Mme [B] [E] adjudicataire d’un appartement sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 6] d’un volume de 00a45ca.
Mme [B] [E] a mis en demeure M. [J] [V] d’avoir à quitter les lieux le 26 juillet 2022.
Mme [B] [E] a réglé le prix de la vente de l’appartement fixé à 95.000 euros le 11 août 2022.
M. [J] [V] a été expulsé suivant procès verbal du 9 septembre 2023, avec le concours de la force publique, après qu’un commandement de quitter les lieux lui ait été délivré.
Par courrier du 13 novembre 2023, M. [J] [V] a déclaré avoir abandonné ses meubles.
Estimant que M. [J] [V] aurait dû quitter les lieux depuis le 19 mai 2022, date du jugement d’adjudication, Mme [B] [E] l’a fait citer par acte du 25 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de BORDEUAX auquel elle demande de :
constater l’occupation sans droit ni titre par M. [J] [V] de l’immeuble acquis par Mme [B] [E] entre la date d’acquisition et le 13 novembre 2023condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 13.927 euros au titre de l’indemnité d’occupationcondamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 2.952, 48 euros au titre des frais liés à l’expulsioncondamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 3.863,53 euros autitre du préjudice complémentaire subi par Mme [B] [E]condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [E]condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant ceux rendus nécessaires pour l’expulsion de M. [J] [V]
Bien que valablement assigné à sa dernière adresse connue conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [V] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins que soit produit le cahier des conditions de vente, qui a été signifié au défendeur, outre deux pièces complémentaires et des conclusions, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 .
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
a-Sur le bien-fondé de la demande
Mme [E] se prévaut de l’occupation sans droit ni titre par M. [J] [V]de l’appartement en cause depuis la date du jugement d’adjudication, pour solliciter une indemnité d’occupation, ainsi que la réparation des préjudices subis à raison de ce maintien dans les lieux
En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien.
Aux termes de l’ article R. 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution :
“Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’ expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.”
La circulaire du 14 novembre 2006 ( Circ. n° JUSC0620848C, 14 nov. 2006 ) prévoit que le cahier des conditions de vente peut écarter l’effet du jugement d’ adjudication, par exemple dans l’hypothèse où il serait prévu le maintien dans les lieux du débiteur en qualité de locataire.
Il en résulte que, sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’ adjudication et est tenu en conséquence au paiement d’une indemnité d’occupation du jour de l’ adjudication, au jour de son expulsion et non de la notification du jugement d’adjudication (Civ. 2e, 6 juin 2019, no 18-12.353).
Mme [B] [E] verse aux débats le jugement d’adjudication du 19 mai 2022 la déclarant adjudicataire de l’immeuble, cette décision rappelant que l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
M. [J] [V] ne disposait pas d’un droit au maintien dans les lieux aux termes du cahier des conditions de vente versé aux débats dont aucune disposition ne prévoit un tel droit, étant observé que le défendeur a également signé le procès-verbal de récupération et d’abandon des meubles le 13 novembre 2023, et bénéficié de délais de plusieurs mois, à tout le moins entre le 26 juillet 2022 et le 13 septembre 2023 pour quitter l’appartement durant la procédure ayant abouti à son expulsion.
Mme [B] [E] sera dès lors dite fondée en sa demande.
b- sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation consiste en la réparation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de jouissance de son bien occupé par une personne sans droit ni titre; elle est donc directement attachée à la propriété de l’immeuble concerné et trouve à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le cahier des conditions de vente prévoyait le maintien dans les lieux de M. [J] [V] et qu’il n’est pas contesté qu’il occupait cet immeuble à la date de l’adjudication et s’y est maintenu jusqu’au 13 septembre, c’est à juste titre que Mme [B] [E] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 19 mai 2022 et le 13 septembre 2023.
Pour justifier du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame, Mme [B] [E] verse aux débats :
— un outil de simulation indicative du loyer comportant le métrage de l’immeuble occupé qui fait apparaître l’adresse, le type de bien, le nombre de pièce : 1, et l’époque de la construction : 1946
— le loyer de référence obtenu étant de 18,80 euros par m2, prix mensuel hors charges
Au regard de ces éléments, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 650 euros par mois, étant souligné que M. [J] [V], qui ne s’est pas constitué, ne produit aucune pièce de nature à contredire cette évaluation.
Sur les frais d’huissier
En vertu des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les débours tarifés et émoluments des commissaires de justice sont compris dans les dépens.
Sur les préjudices complémentaires
En application des dispositions de l’article 1240, une demande de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Mme [B] [E] ne démontre pas en l’espèce que les dépenses exposées pour séjourner à [Localité 5] ainsi que les frais de garde-meuble aient été causés par le maintien de M. [J] [V] dans les lieux.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’entend de celui qui porte atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’affection de celui qui l’invoque. Il appartient à celui qui l’invoque, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’en apporter la preuve, outre celle d’une faute et d’un lien de causalité. Mme [B] [E] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque, ce qui conduit à la débouter de ce chef.
II – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [J] [V], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais de commissaires de justice et sera condamné à payer à Mme [B] [E] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [J] [V] à verser à Mme [B] [E] une somme de 650 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 19 mai 2022 jusqu’au 13 septembre 2023, date de libération des lieux ;
Déboute Mme [B] [E] de ses autres demandes indemnitaires au titre de ses préjudices complémentaires et de son préjudice moral ;
Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
Condamne M. [J] [V] à verser à Mme [B] [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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