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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGMT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [G] [R]
née le 19 Novembre 2000
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à Mme [R] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29 avril 2021, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Habitat (l’OPH [Localité 4] Habitat) a conclu avec Mme [G] [R] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] avec effet au 29 avril 2021 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 377,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 06 février 2025 à la somme de 4 096,97 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [R] n’a ni comparu ni été représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 08 septembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 09 novembre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à savoir la somme de 377,21 euros.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 4 096,97 euros selon le décompte actualisé à la date du 06 février 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 4 096,97 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 06 février 2026.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte des débats et du diagnostic social et financier que Mme [R] a deux enfants à charge. Elle avait indiqué vouloir mettre en place un plan d’apurement avec sa tutrice pour la dette de loyer et qu’un dossier de surendettement devait être déposé.
En l’espèce, il apparait que Mme [R] a payé son loyer en décembre 2025 et février 2026. Toutefois, l’OPH [Localité 4] Habitat a fait savoir lors de l’audience qu’ils s’opposaient à l’octroi de délais de paiement à Mme [R] en raison de troubles du voisinage occasionnés par cette dernière.
Mme [R] était absente à l’audience pour faire valoir une demande de délais de paiement.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, en l’absence de Mme [R] à l’audience et de l’absence d’observations de sa part sur sa situation personnelle, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 09 novembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 09 novembre 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer;
CONDAMNE Mme [R] à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat la somme de 4 096,97 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 06 février 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [R] ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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