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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00069 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I22V
Minute N° 26/00388
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Q] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 08 janvier 2026
Date de convocation : 27 janvier 2026
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme, Madame [B] [N] a déclaré être isolée depuis le 01 mars 2017 et a en conséquence bénéficié de diverses prestations de la part de la CAF de la Drôme tenant compte de sa situation d’isolement dont l’allocation de soutien familial ([1]) et des prestations familiales.
À la suite d’un signalement des services fiscaux, la CAF a retenu que Madame [B] avait dissimulé sa vie commune avec Monsieur [L] [R] à compter du 21 août 2021 ainsi que leur mariage depuis le 11 février 2023 ; les droits de Madame [B] ont alors été subséquemment recalculés par la CAF en intégrant les revenus perçus par Monsieur [L].
La prise en compte de la vie commune et donc des revenus de Monsieur [L] a engendré une notification d’indus.
En parallèle à cette régularisation administrative, retenant que Madame [B] avait dissimulé pendant plusieurs années la réalité de sa situation familiale et financière, la CAF de la Drôme lui a également notifié le 06 octobre 2025 une suspicion de fraude.
Le 04 novembre 2025, la commission des pénalités a rendu son avis considérant qu’une pénalité de 6.230,00 euros devait lui être appliquée compte tenu notamment de la matérialité des faits reprochés ainsi que du caractère répété et intentionnel de ceux-ci.
Suivant décision du 26 novembre 2025, la Directrice de la CAF de la Drôme a considéré qu’en omettant de déclarer sa situation familiale et donc financière réelle pendant plusieurs années, Madame [B] [N] s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses et lui a notifié une pénalité de 6.230,00 euros et lui rappelant qu’une majoration forfaitaire de 10 % (relative à l’indu) était également due à hauteur de 3.306,59 euros.
Le 08 janvier 2026, Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contester cette décision de la Directrice de la CAF.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, le conseil de Madame [B] ayant sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions en date du 08 janvier 2026, le conseil de Madame [B] demande au Tribunal :
De juger que la CAF de la Drôme n’apporte pas d’élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
De la décharger de l’obligation de payer la somme de 9.536,59 euros,
En tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que la décision contestée est entachée à la fois d’une irrégularité procédurale en ce que la commission des pénalités a rendu son avis avant l’expiration du délai d’un mois imparti à Madame [B] pour faire valoir ses observations, mais également d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion caractérisée des sanctions financières infligées.
Elle nie être en couple avec Monsieur [L] depuis août 2021, exposant avoir été simplement hébergée par lui jusqu’à ce qu’une relation sentimentale se noue entre eux aboutissant à leur mariage du 11 février 2023.
Madame [B] souligne sa bonne foi et l’absence d’intention de dissimulation de sa situation. Elle prétend qu’elle croyait que l’état civil allait directement déclarer à la CAF le mariage sans qu’elle n’ait à faire de démarche. Elle indique que si elle avait voulu induire la CAF en erreur, elle n’aurait pas contracté un mariage notarié. Elle fait état de sa situation de vulnérabilité du fait d’avoir par le passé été victime de violences conjugales de la part de son ex-conjoint et d’une situation financière difficile.
Elle fait valoir que l’appréciation portée sur sa situation financière et déclarative du foyer repose sur des bases erronées ; qu’elle a transmis à la Caisse d’allocations familiales l’intégralité des avis d’imposition de Monsieur [L] [R] pour les années 2021 et 2022, mais que ces pièces n’ont pas été intégrées à l’analyse ayant conduit à la proposition de pénalité, faussant ainsi l’appréciation de la composition du foyer et de ses ressources pour la période considérée.
Elle ajoute que la pénalité de 6.230,00 euros a été calculée sur la base erronée d’un indu de 24.978,89 euros alors même que ce montant avait été rectifié par la Caisse d’allocations familiales dès le 10 avril 2025.
Elle fait également valoir que la majoration forfaitaire de 10 % appliquée est juridiquement infondée et manifestement disproportionnée, dès lors qu’elle repose sur une assiette elle-même faussée. La majoration notifiée, d’un montant de 3.306,59 euros, correspond à une base de 33.065,90 euros dont l’origine n’est pas identifiable au regard des montants figurant au dossier.
Elle soutient que le document récapitulatif de la commission des pénalités comporte des erreurs matérielles substantielles quant à sa situation, qu’il en résulte que le quotient familial retenu par la commission est nécessairement erroné et très largement surestimé.
En défense, la CAF demande au Tribunal de :
Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer la fraude retenue pour dissimulation de vie maritale avec Monsieur [L] depuis le 21 août 2021 et dissimulation de leur mariage le 11 février 2023,
Confirmer la pénalité administrative pour un montant de 6.230,00 euros et de condamner Madame [B] au paiement du solde restant dû de 5.550,26 euros.
La CAF fait valoir que Madame [B] a sollicité le bénéfice de différentes prestations en se déclarant divorcée depuis le 25 mai 2021, avec trois enfants à charge au foyer ; dans les déclarations de situation adressées, elle n’a jamais rectifié sa situation familiale auprès de l’organisme et a maintenu son isolement.
Elle fait valoir que la régularisation de son dossier a pu être effectuée à la suite d’un contrôle de la caisse faisant suite au signalement des services fiscaux, et non à la suite d’une déclaration spontanée de l’allocataire.
Pour ce qui concerne la procédure ayant conduit à la délivrance de la pénalité, la CAF expose que le 06 octobre 2025, une suspicion de fraude a été notifiée à la requérante, en raison de la dissimulation de sa véritable situation familiale depuis le 21 août 2021 ouvrant un délai d’observations d’un mois ; que la directrice de l’organisme a saisi la commission des pénalités le 4 novembre 2025 pour avis ; que ladite commission a rendu son avis le 4 novembre 2025 qui a été notifié ce même jour à l’allocataire par lettre recommandée signée le 8 novembre 2025.
Elle rappelle que cet avis n’est que consultatif, et ne constitue pas un acte décisionnaire et ne lie pas la décision de la Direction.
Elle soutient que Madame [B] a produit ses observations en dehors du délai requis.
Elle considère que compte tenu des faits reprochés, la Directrice de la CAF de la Drôme a considéré que Madame [B] [N] s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses, et a prononcé à son encontre une sanction financière à savoir la pénalité administrative de 6.230,00 euros et que cette pénalité respecte les planchers légaux.
Elle soutient que les préconisations nationales prévoient de prendre en compte le préjudice brut avant compensation comme préjudice financier de la CAF pour le traitement de la fraude.
La CAF fait valoir que le montant du préjudice financier et les ressources du foyer ne sont pas les seuls critères dans la détermination du montant de la pénalité, qui doit être fixé en tenant compte du caractère intentionnel et répété de la non-déclaration, de sa durée, et également des circonstances de la découverte des faits ; qu’en notifiant une pénalité de 6.230,00 euros à Madame [B] [N], la Directrice de la CAF a respecté les dispositions législatives en vigueur en prenant une sanction proportionnée à la gravité des faits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, la CAF de la DROME a été autorisée à produire une note en délibéré concernant exclusivement la vérification de l’envoi de ses conclusions au conseil de Madame [B] [N].
La CAF de la DROME a contradictoirement satisfait à cette demande suivant courriel en date du 24 mars 2026 et confirmant la bonne réception de ses conclusions par la partie adverse.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la procédure de pénalité financière
Il est précisé aux articles L 114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, que :
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ;
Les Directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ;
Le Directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le Directeur :
1 – Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2 – Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3 – Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le Directeur :
a) – Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) – Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) – Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article R 114-11 du même code, dans sa version en vigueur :
« Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
[…]
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
[…]
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. »
Madame [B] soutient que la commission des pénalités a rendu son avis avant l’expiration du délai d’un mois imparti pour qu’elle puisse faire valoir ses observations.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Par courrier du 06 octobre 2025, reçu le 08 octobre 2025, la CAF de la Drôme a notifié à Madame [B] une suspicion de fraude, retenant qu’elle avait dissimulé pendant plusieurs années la réalité de sa situation familiale et financière ; cette notification précisait à la demanderesse qu’elle disposait d’un mois pour transmettre ses observations à compter de la réception dudit courrier conformément à l’article R 114-11 précité ;
Le 04 novembre 2025, la directrice de la Caf a saisi la commission des pénalités ; ladite commission a rendu son avis le jour même, considérant qu’une pénalité de 6.230,00 euros devait lui être appliquée compte tenu notamment de la matérialité des faits reprochés ainsi que du caractère répété et intentionnel de ceux-ci ;
Si Madame [B] a transmis un courrier d’observations « daté par ses soins au 05 novembre 2025 », cette dernière ne démontre toutefois pas que ledit courrier (lettre simple semble-t-il faute de production de l’accusé d’envoi) a bien été adressé à la CAF dans les délais requis ; il convient de rappeler que c’est à la requérante de justifier avoir transmis ses observations dans le délai imparti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; un seule chose est sûre, le délai d’un mois se terminant le 08 novembre 2025, les observations de l’allocataire n’ont été reçues par la CAF que le 12 novembre 2025.
Nonobstant la saisine prématurée de la commission des pénalités par la directrice de la CAF, il n’en reste pas moins que l’avis de ladite commission n’est que consultatif et que la directrice de l’organisme n’est pas liée par celui-ci, de sorte que la requérante ne peut invoquer l’existence d’un grief.
En tout état de cause, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu dans la mesure surabondamment où la notification de fraude du 26 novembre 2025 établie par la Directrice de la CAF de la Drôme, précise expressément avoir pris en compte les observations de Madame [B] tout en considérant que l’allocataire s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses justifiant l’application d’une pénalité.
Par conséquent, le moyen soulevé quant à l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
Sur l’existence d’une fraude
Il est rappelé que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif : tout allocataire est tenu de déclarer spontanément à l’organisme payeur (la CAF) tout éventuel changement dans sa situation (sociale, familial, financière) afin que ses droits puissent être justement calculés ; en contrepartie, la CAF est tenue de vérifier l’exactitude desdites déclarations.
Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas d’espèce :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles […]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
[…]
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; »
L’article L 523-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due. »
Madame [B] fait valoir qu’elle n’a eu aucune intention frauduleuse.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Madame [B] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives à l’égard de la CAF (article R 115-7 du même code) ;
Ce n’est pourtant qu’en janvier 2025 et à la suite de la transmission par les services fiscaux d’une déclaration fiscale commune avec un conjoint, que la CAF a découvert un changement de situation familiale de l’allocataire et a donc procédé au contrôle de sa situation ;
Après avoir été interrogée par la CAF, Madame [B] a indiqué être mariée depuis le 11 février 2023 et être en couple depuis le 21 août 2021 avec Monsieur [L] ;
Madame [B] n’a alors pas tenu informé la CAF de la modification de sa vie maritale alors qu’elle avait pourtant confirmé son isolement le 01 septembre 2021, soit alors même qu’elle était déjà en couple avec Monsieur [L],
Il est rappelé que le présent Tribunal s’est déjà prononcé (jugement du 09 décembre 2025 , RG n°25/00651) sur le fait que la CAF s’est basée sur les propres déclarations de l’intéressée, laquelle était interrogée de manière totalement claire et intelligible ; que Madame [B] ne saurait sans justificatif probant, revenir sur ses déclarations devant le Tribunal ; que les arguments selon lesquels elle n’aurait pas compris la question posée et qu’elle était simplement hébergée jusqu’en 2022 (date approximative), demeurent inopérants en l’absence de tout élément objectif venant étayer ses déclarations ; et il en est de même pour ce qui est du fait que l’union des époux ait été contractée sous le régime de la séparation de biens ou par acte notarié, n’ayant pas grand rapport avec le litige.
C’est donc à juste titre que la CAF de la Drôme a retenu l’existence d’une vie maritale entre Monsieur [L] et Madame [B] à compter du 21 août 2021.
Il en résulte que Madame [B] a volontairement dissimulé sa situation familiale réelle aux fins de percevoir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre ou tout au moins à un taux majoré à tort, situation justifiant le prononcé d’une pénalité financière à son encontre.
Sur le montant de la pénalité
Selon l’article R114-14 du Code de la sécurité sociale :
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la CAF expose les modalités de calcul de la pénalité, faisant valoir à juste titre que celle-ci d’un montant initial de 6.230,00 euros rentre dans le cadre légal, à savoir entre le minimum applicable s’élevant à 131,00 euros et le maximum à 15.700,00 euros, qu’importe le fait que l’indu initial ait été revu à la baisse.
Ce montant a donc été déterminé conformément aux dispositions légales et en considération de la gravité des faits reprochés.
Madame [B] n’apporte aucun élément permettant de réduire le montant de la pénalité de sorte que son moyen sera écarté.
Tenant en effet le fait que Madame [B] ne pouvait valablement ignorer les obligations déclaratives pesant explicitement sur elle ; qu’elle a malgré cela, pendant une particulièrement longue, dissimulé la réalité de sa situation à dessein de percevoir des sommes auxquelles elle n’avait pas droit, il en ressort que le montant de la pénalité est en adéquation avec l’infraction commise.
En l’état de ces constatations, et faisant droit à la demande reconventionnelle de la CAF de la Drôme, Madame [B] sera condamnée à payer la pénalité appliquée de 6.230,00 euros, cette somme étant à ce jour fixée à 5.550,26 euros après retenue déduite.
Sur la majoration de 10 %
S’agissant de la majoration forfaitaire de 10 % réclamée par la CAF de la DROME, l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Madame [B] fait valoir que la majoration forfaitaire qui lui est réclamée est d’un montant de 3.306,59 euros, que cela correspond à une base de 33.065,90 euros dont l’origine n’est pas identifiable au regard des montants figurant au dossier.
La CAF ne s’est pas expressément concernant ce moyen et n’a pas apporté pas d’élément venant justifier le montant ainsi réclamé.
Sur ce, dans ces conditions, et par application du texte susvisé, le montant de la majoration forfaitaire de 10 % doit dès lors être ramené à la somme de 3.114,95 euros, cette somme correspondant au 10 % des indus versés à l’allocataire notifiés le 14 février 2025 (de 24.978,89 euros) et le 11 juillet 2025 (de 6.170,67 euros).
Madame [B] sera alors condamnée à verser à la CAF de la Drôme la somme de 3.114,95 euros au titre de la majoration forfaitaire, outre la pénalité dont le montant étant fixé à ce jour à 5.550,26 euros après retenue déduite.
Sur les autres demandes
Madame [B], qui est déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la pénalité administrative d’un montant de 6.230,00 euros ayant été notifiée le 26 novembre 2025 à l’encontre de Madame [B] [N] et CONDAMNE Madame [B] [N] à payer cette somme de 6.230,00 euros à la CAF de la DROME, dont le solde s’élève 5.550,26 euros en l’état des retenues opérées,
CONDAMNE Madame [B] [N] à verser à la CAF de la DROME la majoration forfaitaire de 10 % pour frais de gestion dont le montant est ramené à la somme de 3.114,95 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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