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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE [J] METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGFV
ORDONNANCE [J] RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. JS ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [V] [J] GRAËVE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600, avocat postulant, Maître [X] [S], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne CURINA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 novembre 2024, la SAS JS ENERGIE a établi un bon de commande au nom de Madame [U] [N] pour la réalisation d’une isolation thermique des murs extérieurs de la maison située [Adresse 3] à [Localité 5] pour un prix de 18 871,84 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS JS ENERGIE a fait assigner Madame [L] [N] devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner Madame [L] [N] à lui verser une somme de 18 871 euros ;
— Condamner Madame [L] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [N] à payer les dépens.
Madame [U] [N] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2025, Madame [U] [N] demande au Président du Tribunal judiciaire :
A titre principal de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Se déclarer incompétent, statuer ce que de droit sur la demande de passerelle ;
— Débouter la SAS JS ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS JS ENERGIE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire de :
— Ordonner une expertise graphologique du contrat produit par la demanderesse ;
— Condamner la demanderesse au paiement des frais d’expertise ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 septembre 2025, la SAS JS ENERGIE demande le renvoi de l’affaire au fond.
MOTIFS [J] LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Est nécessaire à la validité d’un contrat le consentement des parties (article 1128 du Code civil).
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit (article 1359 du Code civil).
La signature est nécessaire à la perfection d’un acte juridique. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (article 1367 du Code civil).
Enfin l’article 1373 du Code civil prévoit que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer sa signature.
En l’espèce, le contrat de la cause passé pour un montant de 18 871,84 euros doit être prouvé par écrit et requiert une signature des parties.
Or Madame [U] [N] dénie sa signature et attribue la souscription du contrat à son ex-compagnon, Monsieur [F]. Il ressort de la comparaison de la signature de Madame [U] [N], dont des exemplaires ont été produits, et de celle figurant au contrat que cette dernière est totalement différente de celle de la défenderesse. Madame [U] [N] produit en outre deux attestations de témoins ayant assisté à une communication téléphonique au cours de laquelle le représentant de la société JS ENERGIE a admis que le signataire de l’acte était Monsieur [F].
En conséquence, la preuve du consentement de Madame [U] [N] ne peut se déduire du bon de commande.
Nonobstant les échanges téléphoniques entre Madame [U] [N] et Monsieur [F] tendant à démontrer que la défenderesse avait connaissance de la réalisation de travaux, la preuve du consentement à l’acte et à ses conditions, notamment financière, souffre d’une contestation sérieuse qui ne permet pas de statuer en référé.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de passerelle
L’article 837 du Code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Sauf à considérer que toute demande en paiement doit être examinée sans délai, la société JS ENERGIE ne rapporte pas la preuve de ce que le litige présente un certain degré d’urgence justifiant d’un renvoi immédiat devant la juridiction du fond.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS JS ENERGIE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La somme de 1 200 euros sera allouée à Madame [U] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS JS ENERGIE devra régler.
La SAS JS ENERGIE, partie qui succombe, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la SAS JS ENERGIE à payer à Madame [U] [N] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JS ENERGIE aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
Sur une mesure d’administration judiciaire :
DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le Tribunal statuant au fond.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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