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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 juin 2025, n° 21/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
DEMANDEURS
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/05461 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NO3H
Pôle Civil section 1
Date : 26 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
né le 01 Mars 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [D]
née le 16 Avril 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F]
né le 22 Février 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [K]
née le 05 Novembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[U] [A]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025
JUGEMENT :rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025
Exposé du litige :
Par acte authentique en date du 7 mars 2018 les époux [Z] [H] ont vendu aux consorts [P] [D] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], cadastrée Section AI n°[Cadastre 5].
Constatant des désordres affectant l’ouvrage, les consorts [P] et [D] ont sollicité une mesure d’expertise amiable sans que les vendeurs, convoqués, ne se présentent.
Par exploit introductif d’instance consorts [P] [D] ont assigné en référé les époux [Z] [H] aux fins de désignations d’un expert.
Suivant ordonnance en 20 septembre 2018, Monsieur [X] était désigné en cette qualité.
Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2019, [T] [P] et [I] [D] ont fait donner assignation en référé à la société Pacifica, es qualité d’assureur des consorts [Z] [H], aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [X], désigné par ordonnance de référé du 20 septembre 2018.
Suivant ordonnance de référé du 18 juin 2020, il était fait droit à la demande.
Le rapport d’expertise était déposé le 18 décembre 2020.
Par exploits introductifs d’instance en date des 17 et 20 décembre 2021, les consorts [P] [D] ont assigné les époux [Z] [H] et la société Pacifica devant le présent tribunal aux fins de condamnation à paiement de travaux de reprise, perte de valeur du bien, trouble de jouissance et réparation du préjudice moral et, s’agissant de Pacifica, en qualité d’assureur Cat Nat à des travaux de reprise en sous-œuvre et ingénierie.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2025, les consorts [P] [D] demandent au tribunal sur le fondement des art 125-1 et s. du code des assurances, de :
— Condamner M. et Mme [L] [F] au paiement de la somme de :
— 24 790€ TTC au titre des travaux de reprise (intérieurs/extérieurs)
— 83 260,86€ au titre de la perte de valeur sur ce bien
— 18 900€ en réparation du trouble de jouissance
— 10 000€ en réparation du préjudice moral.
— Condamner la société Pacifica, en sa qualité d’assureur Cat Nat, au paiement de la somme de 253 816,80€ TTC
— Rejeter toutes demandes tendant à écarter l’application de l’exécution provisoire.
— Condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’art 700 du CPC, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Les consorts [P] [D] font valoir essentiellement au soutien de leurs demandes que :
Leurs vendeurs ont manqué à leur devoir d’information pré-contractuelle en ne signalant pas les désordres sur la piscine. En outre en ne déménageant pas leurs effets personnels avant la vente, les désordres intérieurs ne pouvaient être décelés.
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels correspondant aux travaux de reprise ainsi que leur préjudice de perte de valeur du bien, préjudice de jouissance et préjudice moral.
Ls sollicitent que les fissures issues d’un épisode classé CAT NAT soient pris en charge par l’assureur habitation de leurs vendeurs dont l’expert a mis en exergue leur cause et origine.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, les consorts [F] et [K] demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants, comme étant injustes et infondées. Débouter la compagnie d’assurances Pacifica de ses demandes tendant au rejet de sa garantie et à sa mise hors de cause ; Condamner la compagnie d’assurances Pacifica à garantir les désordres en façade et leurs conséquences, et ainsi à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de confortement des fondations retenu par l’expert judiciaire, ainsi que les frais liés à la mission d’ingénierie au titre de la reprise des fondations ; Condamner la compagnie Pacifica à garantir les préjudices, tant de jouissance que moral, allégués par les consorts [N] ; Rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée. Mettre hors de cause les concluants. Condamner les consorts [N] ainsi que tout succombant à payer aux concluants la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris ceux de l’expertise judiciaire.Rejeter toute demande tendant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [Z] contestent les demandes des consorts [P] [D] au motif qu’ils n’ont pas pu déceler les désordres examinés par l’expert judiciaire. L’expert lui-même a considéré que ces désordres n’étaient pas décelables par un non-professionnel.
Ils rappellent que la vente a été réalisée à moindre prix par rapport à la valeur de marché et en pleine connaissance des fissures déjà présentes.. Ils rappellent que les acquéreurs ont visité le bien à 8 reprises. L’ensemble de leurs effets personnels avaient été déménagés de sorte que leurs acquéreurs ne peuvent affirmer qu’ils ont tenté de dissimuler quoique ce soit. Il s’ensuit qu’ils contestent le partage de responsabilité s’agissant des désordres 1 à 15.
Les désordres sur piscine dont l’expert rappelle qu’ils n’étaient pas décelables pour un non professionnel n’est pas impropre à destination. L’expert rappelle qu’elle est parfaitement étanche de sorte que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies.
Le préjudice de perte de valeur du bien devra être rejeté l’expert ayant retenu qu’il n’existait pas de moins-value.
Le préjudice de jouissance et préjudice moral devront être supportés par la société Pacifica, qui doit indemniser les préjudices relevant de la CAT NAT.
La société Pacifica ne peut dénier sa garantie alors que le risque est apparu pendant la période de couverture. Le coût des travaux de reprise doit lui être imputé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Pacifica demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 113-2 du Code des assurances, de l’article L. 125-1 du Code des assurances, de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal
Débouter intégralement les consorts [N] de leurs demandes dirigées à son encontre, Les Condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.Subsidiairement, et dans l’éventualité où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
Débouter les requérants de toute condamnation excédant le montant de 72 723,27 euros HT au titre des travaux de reprise, et 10 442,87€ euros au titre de l’ingénierie conformément au rapport d’expertise judiciaire [X] Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire pour les raisons exposées dans les motifs.
La société Pacifica soutient en substance que :
Les époux [Z] n’ont pas pris de dispositions pour empêcher l’aggravation du sinistre alors que les fissures étaient déjà présentes lors de leur achat en 2013. L’expert lui-même a reconnu que des réparations de fortune avaient été effectuées avant 2013.
Toutefois, l’expert n’est pas en mesure de dater la survenance du sinistre.
Sa garantie n’est donc pas mobilisable dans la mesure où elle n’a couvert que la période du 8 févier 2016 au 8 mars 2018 et alors que le risque s’est déjà réalisé.
Contrairement à ce que conclut l’expert, Pacifica n’a a pas à garantir un risque survenu précédemment et alors même que la garantie des précédents assureurs n’a pas été mobilisée.
L’expert avait chiffré le coût des travaux de reprise à 72 727,27 € alors que les demandeurs sollicitent aujourd’hui la somme de 211 514 euros HT, sous couvert de nouveaux devs non débattus dans le cadre de l’expertise et ce pour tenter d’échapper à l’indexation BT01. Il s’ensuit que si sa garantie devait être mobilisée, le coût des travaux de reprise ne pourra excéder le chiffrage retenu par l’expert.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 4 avril 2025.
A l’issue de l’audience collégiale du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le défaut d’information
Les consorts [P] [D] prétendent à la condamnation des consorts [Z] [H] [K] pour manquement à leur obligation d’information (article 112-1 du code civil).
Les consorts [P] [D] soutiennent que leurs vendeurs connaissaient parfaitement la situation et l’ampleur des désordres au moment de la vente, M. [Z] [H] étant métreur-vérificateur dans le béton au moment de la vente et depuis travaille dans l’immobilier.
L’article 1112-1 du code civil dispose : « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. “
L’obligation d’information des acquéreurs par les vendeurs
Ont une importance déterminante, les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Pour que l’obligation d’information soit due par l’une des parties à l’autre trois conditions cumulatives doivent être réunies :
• la connaissance de l’information par le vendeur débiteur de l’obligation,
• l’ignorance de l’information par l’acquéreur, créancier de l’obligation d’information,
• le caractère déterminant de l’information pour le consentement.
La responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation précontractuelle d’information peut être recherchée s’il a omis de délivrer une information dont il avait connaissance et qui était déterminante pour l’acheteur.
Son manquement ne disparaît pas par le fait que les acquéreurs, qui ont fait confiance, auraient fait preuve de négligence sauf cas de vices parfaitement apparents en ne se livrant pas à un examen complet et minutieux et en ne s’entourant pas de professionnels avisés pour les assister dans cet examen.
L’expert rappelle que les consorts [Z] [H] [K] sont les 3èmes propriétaires de cette maison dans laquelle ils ont réalisés quelques travaux : la réfection d’une salle de bain, la construction d’une piscine et les embellissements de 2 chambres sur les 4 : retapissage d’une chambre et peinture d’une autre. En raison de la séparation de couple, ils ont mis en vente la maison en octobre 2017. Entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2017, la commune de [Localité 14] faisait l’objet de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ayant pour conséquence un arrêté CAT-NAT, publié au JO le 20 octobre 2018.
L’expert a dressé la liste des désordres apparents et des désordres non apparents au jour de la vente.
Sur la totalité des vices apparents au jour de la vente, listés sous les n°2, 9, 10, 15, 18, 18b et 19, l’expert précise que bien qu’apparents, ils ne pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel. En outre, ces désordres ne résultent pas de la conséquence de travaux réalisés par les acquéreurs.
Au titre des désordres non visibles au jour de la vente, listés sous les n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 et 17, l’expert précise que les acquéreurs n’ont pu les déceler du fait soit de la présence de tapisserie au mur ou encore du fait que les vendeurs n’avaient pas débarrassé leurs affaires ou encore s’agissant de la douche, faute de l’avoir utilisée.
Après avoir évalué le coût des travaux de reprise, l’expert impute les désordres 1 à 15 situés à l’intérieur de la maison à hauteur de 50 % aux vendeurs et 50 % aux acquéreurs au motif que les vendeurs n’avaient pas libéré les locaux en temps et en heure au moment de la signature chez le notaire. De nombreuses affaires étaient encore en place. Les acquéreurs ont visité les lieux à de nombreuses reprises (8 fois) et les parties n’ont pas réalisé d’état des lieux au moment de la vente juste avant la signature chez le notaire.
S’agissant des désordres affectant la piscine l’expert considère qu’il s’agit d’un vice caché dans la mesure où ils étaient perceptibles par les vendeurs et auraient dû être signalés au moment de la vente.
Enfin, s’agissant des travaux de confortement des fondations, l’expert précise qu’ils relèvent de la CAT-NAT pour être liés à des phénomènes de retrait-gonflement du sol de fondation dus à des événements de forte sécheresse, ces constatas ayant été vérifiés par un sapiteur. Il relevait que depuis les années 1993 plusieurs arrêtés préfectoraux concernant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols avaient été pris. Il concluait à l’imputabilité de l’intégralité des désordres 18 et 19 à Pacifica considérant que ni les vendeurs ni les acquéreurs n’avaient compétence pour reconnaître une pathologie ayant pris naissance avant 2013 au moment de la vente du 7 mars 2018.
Il résulte des constatations opérées par l’expert que les vendeurs ont réalisé certains travaux depuis leur propre acquisition notamment le retapissage d’une chambre. Or, l’expert judiciaire mais également l’expert amiable de Polyexpert ont noté que des désordres n’étaient pas décelables dans la mesure où ils étaient masqués par la tapisserie. Aucun élément ne permet d’affirmer que les fissures pré-existaient à la pose de cette tapisserie et qu’elle avait pour fonction de les dissimuler.
Par ailleurs, la réalisation de la piscine a été effectuée par les vendeurs, lesquels ne pouvaient ignorer le dysfonctionnement et les fuites de l’ouvrage provenant de fissures.
Etant établi que les consorts [Z] [H] [K] ne connaissaient ni la gravité des fissures affectant leur maison, ni leur aggravation potentielle sous l’effet de nouveaux épisodes de sécheresse, il ne peut être reproché aux vendeurs d’avoir dissimulé aux acquéreurs cette information qu’eux-mêmes ne détenaient pas, et dont, de surcroit, il n’est pas démontré qu’elle était déterminante du consentement des acquéreurs.
Il s’ensuit que les travaux de reprise de la piscine seront supportés intégralement par les consorts [Z] [H] [K] alors que les travaux de reprise de l’intérieur devront être supportés à hauteur de 50 % entre les vendeurs et les acquéreurs, la volonté de dissimulation des vendeurs n’étant pas démontrée.
S’agissant des travaux de reprise des fondations/confortement, il ne peut être reproché à M. [F] un défaut d’information, ce dernier n’étant pas un professionnel de la construction. L’expert a dû faire appel à un sapiteur, lequel a dû réaliser une étude géotechnique pour lui permettre de conclure qu’il s’agissait en effet d’un phénomène de retrait gonflement des sols d’assise, ce qui permet de considérer que M. [F] ne pouvait connaître l’ampleur des désordres et leur aggravation dans le temps.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert ainsi :
Les désordres 1 à 14 : intérieur de la maison
L’expert a chiffré ce poste de préjudice matériel à la somme totale de 12 514 € HT soit 13 765,40 € TTC.
Par voie de conséquence, les consorts [Z] seront condamnés à verser aux consorts [P] [D] la somme de 6 882,70 euros TTC.
S’agissant des travaux de reprise des désordres piscine, les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme totale de 7 176 € TTC qu’il convient de mettre à la charge intégrale des consorts [Z].
Sur les demandes d’indemnisation dirigées contre l’assureur Pacifica
Il résulte des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances, que les demandeurs invoquent à l’appui de leurs prétentions dirigées contre l’assureur Pacifica que les contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques et garantissant les dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, l’état de catastrophe naturelle étant constaté par arrêté interministériel déterminant les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.
En application de cette disposition, il est constant que la garantie CAT NAT vise à garantir uniquement les dommages matériels dont la cause directe et déterminante est l’évènement naturel exceptionnel et aléatoire.
Il est en l’espèce constant que la commune de [Localité 14], où se situe l’immeuble des consorts [P] [D], a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle et ce depuis 1993 :
Le 27 décembre 2000 pour la période comprise entre janvier et juin 1993,Le 27 décembre 2000 pour la période comprise entre mars et décembre 1995,Le 27 décembre 2000 pour la période comprise entre mars 1998 et août 1999,Le 13 décembre 2010 pour la période comprise entre juillet et septembre 2009,Le 23 juillet 2015 pour la période comprise entre juin 2014 et juillet 2015,Le 18 septembre 2018 pour la période comprise entre juillet et septembre 2017.
L’expert judiciaire, après des investigations techniques approfondies des sols, indique en page 42 de son rapport que :
« La parcelle de la [Adresse 15] se situe en zone d’aléa fort (niveau 3 sur une échelle de 1 à 3) de la nouvelle cartographie « aléa retrait-gonflement des argiles » dressé par le BRGM.
Les sondages effectués par le sapiteur et leur analyse a permis de préciser que rien ne permet de soupçonner l’existence de désordres dans les dix premières années après construction en l’absence de déficience de portance du sol sous fondations filantes même si celles-ci présentent une faible épaisseur compensée par un chaînage armé juste au-dessus….
La sensibilité du sol d’assise aux phénomènes de retrait/gonflement par dessiccation/imbibition n’est pas très élevée mais néanmoins suffisamment forte pour engendrer les fissures observées, d’autant plus que les conditions hydriques sont différentes et variables sous fondations entre l’angle N.E enterré mais influencé par la présence du VS et l’angle SW très peu encastré et directement/rapidement exposé à la dessication. Ceci explique que les désordres se soient développés en premier lieu et d’une façon plus intense dans le voisinage de ces deux angles distants d’une vingtaine de mètres. »
Le sapiteur indique : « Ainsi les premières microfissures sont probablement apparues lors d’épisodes de forte sécheresse, sans que l’on puisse déterminer la période précisément en l’absence d’historique ; ce qui est probable c’est que ces fissures se sont développées ou aggravées lors de l’épisode classé CAT NAT sécheresse en 2014 comme l’évoque l’expert [S] de Polyexpert dans son rapport du 28/05/2018. Il serait intéressant de savoir si le colmatage des fissures a été effectué par M. [Z] avant 2017 ou après 2017 pour déterminer si la sécheresse de 2017 classée également CAT NAT par arrêté du 18 septembre 2018 a aggravé les désordres.
Dans le cadre d’un dire du 2 février 2021 du conseil des consorts [F] [K], il est explicité que la maison a été construite en 1983, et les fissures, objet de l’expertise, étaient déjà présentes et déjà colmatées lors de l’achat dudit bien en 2013 (cf attestation de M. [M], locataire de ladite villa de 2006 à 2010).
Les époux [Z] produisent l’attestation de M. [M] selon laquelle les « fissures sur la façade à l’angle Nord Est et celles sur la façade Sud au-dessus du garage de cette maison étaient déjà présentes au moment où j’étais locataire de cette maison », ce dernier précisant l’avoir louée de novembre 2006 à décembre 2010.
La cause majeure des désordres « fissurations » affectant ce bien immobilier, relève d’un phénomène de type CATNAT retraits et gonflements de matériaux argileux sensibles aux variations hydriques.
L’absence de traitement des causes et la répétitivité des phénomènes CAT NAT sécheresse ces dernières années ont nécessairement contribué à dégrader de façon significative cette construction.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expert judiciaire assisté du sapiteur que les fissures affectant la maison existaient déjà avant l’épisode de sécheresse survenu en 2017, l’ancien locataire, M. [M] en attestant.
L’expert ne donne pas de précision sur la date de l’épisode de sécheresse qui aurait directement causé les fissures mais rattache les désordres constatés aux sécheresses qui se sont succédées depuis de nombreuses années et indique que l’épisode de 2017 a simplement provoqué la réouverture ou l’aggravation des fissures existantes, phénomène qu’il qualifie d’inéluctable, en l’absence de traitement adéquat des causes.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la sécheresse survenue en 2017 est la cause directe des fissurations constatées, ces dernières étant la conséquence d’épisodes successifs et répétés de sécheresse depuis plusieurs années, sans qu’aucune mesure de prévention des dommages n’ait été réalisée, l’expert laissant supposer que les précédents propriétaires Monsieur [J] et Mme [B] auraient pris des mesures nécessaires avec leur assureur, qu’il qualifie de « stratégies classiques » sans qu’aucun élément ne corrobore ses affirmations.
Il n’est pas produit aux débats l’acte d’acquisition des consorts [F] [K], lequel aurait pu contenir des indications sur d’éventuels travaux réalisés avant 2013.
Les conditions d’application de l’article L125-1 du code des assurances ne sont donc pas remplies et les consorts [P] [D] ne peuvent donc mobiliser la garantie de l’assureur des époux [Z], la société Pacifica, assureur habitation sur la période du 8 février 2016 au 8 mars 2018.
Par voie de conséquence, les demandes de condamnation aux travaux de reprise des fondations formées par les consorts [P] [D] à l’encontre de la société Pacifica seront rejetées.
Sur les préjudices immatériels
Sur la perte de valeur du bien immobilier
Les consorts [P] [D] font valoir qu’en raison des désordres affectant la maison acquise auprès des époux [Z], ils subissent une perte de valeur de leur bien. Il est acquis que s’ils avaient eu connaissance de la sinistralité du bien, ils n’auraient sans doute pas acheté cette maison ou à tout le moins pas dans ces conditions financières.
Il est tout aussi constant que le bien immobilier n’est, en l’absence de réparations, pas cessible aux conditions de marché.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice aux époux [Z] et fixe le montant à la somme de 83 260,86 €.
Toutefois, cette demande ne peut qu’être rejetée en l’absence de démonstration que les époux [Z] avaient connaissance de la sinistralité de la maison notamment au regard des phénomènes CAT NAT encourus.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [P] [D] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison des parties laissées inoccupées en raison des opérations d’expertise.
L’expert a retenu une valeur locative de 4 % de la valeur du bien soit 1 260 € et a considéré que seuls 26 % de la surface étaient impactés, pour fixer le préjudice de jouissance ainsi :
10 % de la valeur locative depuis 5 ans, soit 7 560 euros.
Les consorts [P] [D] valorisent quant à eux leur préjudice de jouissance à la somme de 18 900 euros correspondant à la perte de surface utile soit 25 % x 1 260 €, valeur locative retenue par l’expert, sur 5 ans, soit 18 900 euros.
Toutefois, bien que 25 % de la surface de la maison soient affectés, il y a lieu de pondérer cette surface en fonction de l’usage des pièces.
Au regard de ce qui précède et notamment des désordres ayant affecté la piscine, ce dont les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence, il y a lieu de les condamner à payer la somme de 7 560 euros aux consorts [P] [D].
Sur le préjudice moralLes consorts [P] [D] ne caractérisent ni ne qualifient le préjudice qu’ils évaluent à 10 000 euros. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Z], partie perdante au procès, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [Z] seront condamnés solidairement à payer aux consorts [P] [D] la somme de 3 000 euros.
Il n’apparait pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation au profit d’une autre partie.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [V] [K] [Z] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [D], ensemble, la somme de 6 882,70 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à l’intérieur de la maison et 7 176 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres à l’extérieur de la maison,
Déboute Monsieur [W] [P] et Madame [I] [D] de leur demande d’indemnisation de la perte de la valeur du bien,
Condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [V] [K] [Z] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [D], ensemble, la somme de 7 560 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [W] [P] et Madame [I] [D] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,
Déboute Monsieur [W] [P] et Madame [I] [D] de leur demande d’indemnisation formée contre la société Pacifica,
Condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [V] [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [V] [K] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [D], ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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