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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 11 mars 2026, n° 22/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ ORIENTATION
DU 11 Mars 2026
— -------------------
N° RG 22/00017 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DFGD
[O] [K], [E] [L]
C/
[R] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Madame Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 3 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Mars 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 17 Mai 2022, volume 3504P01 S00012 N°12 portant sur un immeuble sis :
[Adresse 2]
[Localité 4] cadastré Section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 2a 99ca,
objet d’un procès verbal descriptif de Maître [A] [Z], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 14 décembre 2021
ET :
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 3] a été notifié à Monsieur [R] [P]. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1, le 17 mai 2022, sous les références 3504P01 S00012, à l’initiative de Madame [O] [K] et de Monsieur [E] [L].
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2022, Madame [K] et Monsieur [L] ont fait assigner Monsieur [P], afin que le Juge de l’Exécution constate à titre principal la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre à raison de la procédure de surendettement en cours et à titre subsidiaire constate la validité de la procédure de saisie immobilière, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, mentionne que le montant de leur créance s’évalue à la somme de 99.303,88€, outre les intérêts postérieurs, fixe les modalités de la vente et la date d’adjudication, en cas de vente forcée, désigne la SAS OCEA, huissiers de justice à [Localité 8] (35), ou tout autre huissier en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) du bien saisi, autorise le cas échéant, un aménagement de la publicité judiciaire et dise que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, en cas de vente forcée. Les créanciers poursuivant ont, en outre, sollicité la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2022.
Par décision du 16 novembre 2022, le Juge de l’exécution a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière ainsi initiée pour une durée de deux ans, à compter de la date de mise en oeuvre du plan conventionnel de redressement élaboré dans l’intérêt de Monsieur [P] par la Commission de Surendettement des particulier des Côtes d’Armor, soit à compter du 31 octobre 2022.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Madame [K] et Monsieur [L] ont sollicité la reprise de la procédure et demandé au juge de l’exécution de :
— Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
— Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des
procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
— Constater que le poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible.
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables.
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
— Mentionner que Monsieur [R] [P] est débiteur de la somme de 99.303,88 € (sauf mémoire, erreur ou omission), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires (sauf mémoire, erreur ou omission) à la date du 12 octobre 2020, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation de lors de l’audience.
— Dire et juger que la créance continuera de produire intérêts jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir.
— Fixer la date d’audience au cours de laquelle il sera procédé à cette vente forcée, si celle-ci est ordonnée.
— Fixer les modalités de la vente du bien immobilier sis :
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
Cadastré section AC [Cadastre 1] d’une contenance de 2a 99c.
— Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 100.000 €.
— Fixer la date d’audience au cours de laquelle il sera procédé à cette vente forcée si celle-ci est ordonnée.
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS OCEA, Huissier de Justice à la résidence de [Localité 8], ou tel autre huissier qu’il plaira au Juge de l’exécution de désigner, lequel huissier pourra se faire assister, si nécessaire, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser, le cas échéant, un aménagement judiciaire de la publicité par Internet, et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente.
— En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux conseils des parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [K] et Monsieur [L] ont maintenu leurs prétentions et ont sollicité le rejet des prétentions émises par Monsieur [P], actualisant leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025,Monsieur [P] a demandé au Juge de l’exécution de :
In limine litis,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 mars
2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 17 mai 2022, sous les références 2022S n°12 et ORDONNER sa radiation audit service de la publicité foncière.
— PRONONCER la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 mars 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 17 mai 2022, sous les références 2022S n°12 et ORDONNER sa radiation audit service de la publicité foncière.
— PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions notifiées par LRAR du 19 mars 2925 et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— CONSTATER que Monsieur [R] [P] est de bonne foi et diligent, et l’AUTORISER à vendre amiablement les biens saisis sur énoncés et désignés au prix de 100.000€ (cent mille euros).
— SOMMER les poursuivants de produire un décompte actualisé expurgé des intérêts prescrits,
à défaut, CONSTATER l’impossibilité de fixer le montant de la créance dans le jugement d’orientation à intervenir ;
CONDAMNER Madame [O] [K] et Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
L’affaire a été examinée à l’audience d’orientation du 3 décembre 2025 et mise en délibéré.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont confirmé les termes de leurs dernières conclusions.
***
MOTIFS:
L’article R322-15 du Code précité dispose qu’à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – statue sur les éventuelles contestations ainsi que sur les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
* Sur la nullité des conclusions de reprises d’instance:
Monsieur [P] soutient que la procédure de reprise d’instance n’est pas régulière. Il fait valoir que si cette reprise d’instance s’analyse en une contestation ou en une demande incidente, les conclusions de reprise d’instance sont irrecevables ne lui ayant pas été régulièrement signifiées et si au contraire, cette reprise d’instance ne peut être analysée en une contestation ou en une demande incidente, le créancier poursuivant aurait dû procéder par assignation.
Or il y a lieu de rappeler que la présente instance a été initiée par acte de Commissaire de justice le 12 juillet 2020 et a fait l’objet d’une suspension par jugement en date du 16 novembre 2022. Aucune dispositions légale ne subordonne la reprise de l’instance suspendue à la délivrance d’un nouvel acte de Commissaire de justice. La suspension prononcée s’analyse en un sursis à statuer et le juge n’est pas dessaisie pendant cette suspension.
En outre, il est justifiée que des conclusions de reprise d’instance ont été notifiées par RPVA le 7 mars 2025 et signifiées à Monsieur [P], par acte de Commissaire de justice en date du 12 mars 2025.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée sera écartée.
* Sur la nullité du commandement de payer:
Selon l’article R321-3.3° du code des procédures civiles d’exécution le commandement contient à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Monsieur [P] soutient, en l’espèce, que le commandement qui lui a été délivré par les créanciers poursuivant est nul, ne donnant aucune indication sur le taux des intérêts qui lui sont réclamés et que cette omission lui porte nécessairement grief puisqu’il ne peut vérifier de manière arithmétique le montant de sa dette à la seule lecture du commandement.
Madame [K] et Monsieur [L] contestent le bien fondé de cette argumentation, soutenant que le taux d’intérêt applicable étant le taux légal, les intérêts moratoires s’appliquent de plein droit au taux légal puis au taux légal majoré.
Il souligne, en outre, que Monsieur [P] s’est reconnu débiteur de la créance visée dans leurs conclusions, en la déclarant lors de la saisine de la Commission de surendettement.
Il est de jurisprudence constante que l’omission, dans le commandement de payer valant saisie immobilière, du taux des intérêts conventionnels cause nécessairement un grief au débiteur, qui se trouve dans l’impossibilité de déterminer le montant exact de sa dette et d’en vérifier les modalités de calcul et entraîne par voie de conséquence la nullité du commandement.
Le commandement délivré à Monsieur [P], le 28 mars 2022 contient les mentions suivantes:
“Suivant décompte arrêté au 12 octobre 2020 :
1/ Au titre du jugement du 2 janvier 2017 :
— Principal (travaux de reprise selon indice BT01 au 28/11/2019) 52 989,83 €
— Principal (frais maîtrise d’œuvre selon ind BT01 au 28/11/2019) 4 890,11 €
— Principal (frais de relogement) 2 400,00 €
— Article 700 2 500,00 €
2/Au titre de l’arrêt du 29 novembre 2018
— Principal (frais de déménagement) 2 612,96 €
— Principal (préjudice de jouissance) 14 040,00 €
— Dépens référé, fond et appel 161,26 €
— Intérêts ou majorations complémentaires au 12/10/2020 2 795,49 €
— Intérêts ou majorations complémentaires postérieurs MEMOIRE
— Fraisd’hypothèquejudiciaire 769,00 €
— Frais d’exécution au 12/10/2020 1 145,23 €
____________
— Total, sauf mémoire, erreur ou omission 99 303,88 €
Il n’est pas mentionné le taux des intérêts applicable.
Cependant, le titre exécutoire visé dans le commandement étant un jugement prononcé par le tribunal de Grande instance le 2 janvier 2017 et un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes rendu le 29 novembre 2018 signifié à la personne de Monsieur [P] et pour lequel aucun pourvoi en cassation n’a été formé, le taux d’intérêt applicable est, dès lors, nécessairement le taux légal et le taux légal majoré. Les mentions figurant sur le commandement permettaient au débiteur poursuivi de vérifier le calcul des intérêts. En outre, comme le souligne le créancier poursuivant, Monsieur [P] a déclaré la créance dont il était redevable à leur égard devant la Commission de surendettement sans justifier avoir émis une contestation sur le montant réclamé. Enfin, il est démontré que le calcul des intérêts avait été porté à la connaissance de Monsieur [P] de manière très détaillée, lors de la mise en oeuvre de la procédure de saisie attribution et de la procédure de saisie vente initiée antérieurement à la procédure de saisie immobilière et notamment dans le procès verbal de saisie attribution en date du 4 février 2020 et dans le commandement aux fins de saisie vente du 23 juillet 2020.
Dès lors, la nullité du commandement de payer ainsi soulevée sera écartée.
* Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Monsieur [P] allègue ensuite de la caducité du commandement qui lui a été délivré le 28 mars 2022 au motif que l’état hypothécaire produit par la partie poursuivante ne comporte l’indication d’aucune formalité publiée au fichier immobilier et que cet état n’aurait pas été déposé dans le délai de l’article R322-10 du code des procédures civiles d’Exécution.
Madame [K] et Monsieur [L] contestent le bien fondé de cette argumentation.
Il est versé un état hypothécaire portant mention en page 13 de la publication le 17 mai 2022, du commandement signifié le 28 mars 2022 et l’état hypothécaire a été déposé le 18 juillet 2025, soit dans le respect du délai prescrit aux article R 321-6 et R322-10 du code précité.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer sera rejetée.
*Sur l’autorisation sollicitée de vente amiable
L’article R 322-15 du Code des Procédures d’Exécution donne au Juge de l’Exécution la possibilité d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Monsieur [P] sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi exposant qu’il a donné mandat de vente le 10 juin 2025 au prix net vendeur de 100.000 € à l’agence IAD et produit au soutien de sa demande le mandat de vente signé avec l’ agence précitée.
Madame [K] et Monsieur [L] s’opposent à cette demande faisant valoir que
Monsieur [P] n’a accompli aucune diligence pendant les deux ans de la suspension de la procédure, alors que le plan qui lui a été consenti par la Commission de surendettement était subordonné à la vente du bien immobilier « au prix du marché, avec révision de prix d’au moins 5 % tous les six mois » et qu’il ne justifie toujours pas lors de la présente instance de sa volonté de procéder à la vente de son bien.
Au soutien de leur contestation, ils produisent le plan conventionnel élaboré par la Commission de surendettement confirmant leurs dires ainsi qu’un constat d’huissier établissant qu’à la date du 28 octobre 2025, le bien de Monsieur [P] ne figurait pas sur le site de la société IAD.
Monsieur [P] soutient que le procès verbal de constat, qui ne permet que de constater l’absence d’annonce concernant son bien le 25 octobre 2025, est insuffisant à établir son absence de volonté réelle de procéder à la vente de son bien.
S’il est exacte que le procès verbal dressé à la demande des créanciers est insuffisant à établir la mauvaise foi de Monsieur [P], il doit être souligné que Monsieur [P] ne produit aux débats aucun élément permettant d’expliquer les raisons pour lesquels il n’a pas mis à profit le moratoire de 24 mois qui lui avait été accordé dans le cadre du plan conventionnel élaboré par la Commission de surendettement pour procéder à la vente de son bien et ce dernier ne justifie pas que son bien immobilier a bien fait l’objet d’une mise en vente sur le site de l’agence IAD, postérieurement au 15 juin 2025 et après le constat opéré par huissier. Cette carence ne peut être analysée que comme une absence de volonté réelle de procéder à la vente de son bien immobilier et de retarder encore la mise à exécution de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de [Localité 3], le 29 novembre 2018.
Dans ces conditions, l’autorisation judiciaire de vendre à l’amiable le bien saisi ne lui sera pas accordée et la vente sera poursuivie sous la forme de l’adjudication, selon les modalités rappelées au dispositif ;
* sur le montant de la créance
Madame [K] et Monsieur [L], créancier poursuivant, justifient bénéficier d’un titre exécutoire caractérisé par un jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Saint-Malo le 2 janvier 2017 et un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes rendu le 29 novembre 2018, devenu définitif.
Eu égard aux décompte produits et en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution leur créance sera évaluée, selon décompte arrêté au 12 octobre 2020 de la manière suivante:
— Principal : 76.932,90 €,
— intérêts : 2.795,49 €,
— article 700 CPC : 2.500 €,
— frais de procédure antérieure à la procédure de saisie immobilière : 17.075,49 €,
soit la somme totale de : 99.303,88 €
outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de la signification des conclusions de reprise d’instance.
* Sur la vente forcée:
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Par ailleurs la saisie immobilière porte sur un bien immobilier saisissable, au sens des articles L311-6 et L112-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution.
En effet, ce bien immobilier est la propriété de Monsieur [P], qui l’a acquis le 6 août 2005 suivant acte authentique reçu par Maître [T], notaire à [Localité 7] .
Par ailleurs, aucune proposition n’a été émise afin d’apurer la dette contractée envers Madame [K] et Monsieur [L], qui aurait permis de trouver une solution alternative à la vente forcée.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la vente forcée du bien par adjudication à l’audience du 24 juin 2026, qui se tiendra au Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, [Adresse 5].
Les mesures de publicités seront celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la demande d’aménagement de la dite publicité n’étant pas suffisamment motivée pour qu’il y soit fait droit.
*Sur les dépens, les frais Irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Monsieur [P] sera, en outre, tenu aux dépens excédents les frais taxés, qui seront recouvrés dans le respect de la loi sur l’aide juridique, Monsieur [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Partie succombant, ce dernier sera débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande de ne pas mettre à la charge du défendeur, les frais irrépétibles exposés par ses adversaires. Madame [K] et Monsieur [L] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit par provision en application des articles R 121-21, R 311-1 et R 311-7 du Code des Procédures civiles d’Exécution, par mise à disposition :
DECLARE Madame [K] et Monsieur [L] recevables et bien fondés en leur action initiée sur le fondement des articles L.311-2 et suivants et R.321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de Monsieur [R] [P],
DIT que ces derniers disposent d’un titre exécutoire,
MENTIONNE que la créance de Madame [K] et de Monsieur [L] s’évalue au 12 octobre 2020, à la somme de 99.303,88 €, outre les intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2025,
DECLARE Monsieur [R] [P] non fondé en l’ensemble de ses prétentions et le DEBOUTE de l’ensemble de ses prétentions,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à Dol [Adresse 6] Bretagne, [Adresse 3] visé au commandement de payer valant saisie immobilière, par adjudication, à l’audience du 24 juin 2026, à 14 heures, qui sera tenue au TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-MALO, [Adresse 5] ,
DIT que cette vente se fera conformément aux prescriptions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 juillet 2022,
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité une fois avec le concours soit de la SAS OCEA, Commissaire de justice à [Localité 8], soit de tout autre Commissaire de justice choisi par le créancier poursuivant, qui fixera les heures de visite et pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que Monsieur [R] [P] sera tenu aux dépens excédents les frais taxés, qui seront recouvrés dans le respect de la loi du sur l’aide juridique,
DEBOUTE Madame [K] et Monsieur [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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