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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 21 nov. 2024, n° 19/10913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/10913 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W243
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] épouse [W]
née le 18 Août 1989 à BLIDA (ALGÉRIE)
24 rue Saint André
13014 MARSEILLE
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018024405 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [V] [W]
né le 12 Septembre 1987 à KOUBA (ALGÉRIE)
24 traverse Adoul
Résidence Saint Louis
13015 MARSEILLE
représenté par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[I] [W] et [P] [M] se sont mariés le 21 juillet 2010 à Blida (Algérie), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants:
— [D] [W], née le 3 aoû t 2012 à Marseille (13015),
— [H] [W] née le 28décembre 2016 à Marseille (13008)
— [E] [W] né le 19 avril 2019 à Marseille (13008)
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 octobre 2019 par l’épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2020, a notamment: -attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires
— dit n’y avoir lieu à fixer de contribution paternelle.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2023 et aux termes de se dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l’épouse a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle sollicite outre la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants sauf en ce qui concerne la contribution paternelle en ce qu’elle a sollicité une contribution paternelle de 50 euros par mois et par enfant, l’attribution du droit au bail à l’épouse.
Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’époux a formulé les mêmes demandes à l’exception de la contribution paternelle (le dispositif ne mentionnant ni une dispense ni d’offre de contribution).Il sollicite une alternance le 25 décembre.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 5 septembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. Le prononcé a été prorogé au 21 novembre 2024
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la compétence territoriale :
Il existe un élément d’extranéité justifiant de vérifier d’office la compétence territoriale du juge français.
Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d’appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L’article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l’annulation du mariage, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve:
–la résidence habituelle des époux ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence du demandeur s’il y a résidé depuis au mois six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de l’état membre en question.
En l’espèce le domicile conjugal où les époux ont vécu du temps de la vie conjugale est situé à Marseille et les époux résident encore à ce jour sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Marseille. Il convient donc de retenir la compétence du juge aux affaires familiales français.
Sur la loi applicable :
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
–de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou
–de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou
–de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou
–dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux époux résident habituellement sur le territoire français.
La loi française est en conséquence applicable.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d’introduction de la présente instance, précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, étant rappelé que l’ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l’existence d’une séparation.
Il résulte des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis plus de deux années.
La preuve de la cessation d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective entre les époux depuis plus de deux ans sans réconciliation ni reprise de la vie commune étant rapportée, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux:
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital, la date des effets du divorce et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l’attribution du droit au bail :
L’article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’un des époux.
Les parties s’accordent pour attribuer le droit au bail à l’épouse.
Il convient d’attribuer le droit au bail à l’épouse conformément à l’accord des parties et étant relevé que la jouissance de ce bien lui a été attribuée dans le cadre des mesures provisoires.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’autorité parentale:
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun d’eux.
Les parents n’entendent pas remettre en cause ce principe.
Dans ces conditions, l’autorité parentale continuera à s’exercer conjointement.
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil du père :
En l’absence d’élément nouveau survenu depuis l’ordonnance de non conciliation, la résidence des enfants sera maintenue au domicile maternel et les modalités du droit de visite du père seront reconduites au titre des mesures accessoires au divorce; la demande d’alternance du père non motivée sera rejetée en ce qu’elle apparaît trop contraignante empechant le parent accueillant durant les vacances de Noël de prévoir un déplacement durant sa semaine de vacances.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Pour réserver la contribution paternelle, le juge conciliateur avait retenu dans son ordonnance du 6 avril 2021:
La mère: Elle est en congé parental et indique percevoir des prestations sociales à hauteur de 1300 euros y compris l’APL; elle indique verser un loyer de 700 euros par mois.
Le père : il indique perecvoir le RSA à hauteur de 497 euros et justifie payer un loyer de
670 euros.
A ce jour , l’épouse est bénéficiaire de prestations sociales.
L’époux ne justifie pas de sa situation ; il ne verse aucune pièce.Au regad de la situation connue des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution paternelle à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [P] [M] qui en pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[P] [M] ,
née le 18 août 1989 à Blida (Algérie)
et
[I] [X] [V] [W]
né le 12 septembre 1987 à Kouba (Algérie)
mariés le 21 juillet 2010 à Blida (Algérie),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes;
CONCERNANT LES EPOUX
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 décembre 2020 ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé 24 rue saint André , 13014 Marseille à [P] [M] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre, ou à défaut d’accord, qui s’exercera les fins de semaines paires du vendrdi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
Etant précisé que sauf meilleur accord :
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est inscrit;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois par enfant soit la somme totale de 150 euros ( CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [D] [W], née le 3 août 2012 à Marseille (13015),
— [H] [W] née le 28 décembre 2016 à Marseille (13008)
— [E] [W] né le 19 avril 2019 à Marseille (13008)
que [I] [W] devra verser à [P] [M] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [I] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [M] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Précise que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [P] [M] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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