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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 févr. 2024, n° 22/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2024
RG N° RG 22/05422 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IF / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [V] épouse [H]
C /
[R] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025371 du 28/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
et
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
domicilié : chez Mme [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030897 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Expédition et exécutoire le :
à : Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 janvier 2021 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci par déclarations séparées signées par Mme [Y] [V] épouse [H] le 11 février 2022 et par M. [R] [H] le 02 février 2022 ;
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (RHONE),
et de
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] épouse [H] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] épouse [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] [H] est exercée conjointement par les parents, Mme [Y] [V] épouse [H] et M. [R] [H] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [M] [H] chez Mme [Y] [V] épouse [H], la mère;
ACCORDE à M. [R] [H], le père, un droit de visite qui pourra s’exercer librement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les samedis à 12H30 au petit restaurant de la [Adresse 13] à [Localité 14], pour un repas, une demi-journée en matinée, deux fois par mois, une demi-journée en après-midi, deux fois par mois, les parents se mettant d’accord ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [R] [H] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] épouse [H] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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