Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 12 mars 2025, n° 24/03824
TJ Draguignan 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction

    La cour a estimé que la demande de désignation d'un expert était justifiée par l'existence de désordres signalés et qu'il était nécessaire d'établir la preuve de ces faits.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la preuve de l'existence des désordres et de l'obligation de réparation n'était pas établie, rendant la demande de provision non fondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il était équitable de condamner la SARL LES SANTOLINES à verser une somme pour couvrir les frais d'avocat de la demanderesse.

  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable de paiement

    La cour a constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de paiement de la part de la SARL LES SANTOLINES envers la SAS HCMC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/03824
Numéro(s) : 24/03824
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 12 mars 2025, n° 24/03824