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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03824 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIB3
MINUTE n° : 2025/150
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LES SANTOLINES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. ASELMAN PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BATI CONCEPT 83, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A.S. HCMC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SOFRELEC dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TSE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non Comparante
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ EVTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie LESSI
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Me Marie LESSI
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de réservation du 2 juin 2020, suivi d’un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 8 juillet 2021, Madame [K] [H] divorcée [F] a acquis auprès de la SARL LES SANTOLINES un bien immobilier à usage d’appartement, avec cave et garage, constituant les lots 1, 18 et 19 au sein de la copropriété [Adresse 14] sur la commune de [Localité 18].
Le bien a été livré le 4 juillet 2022, avec des réserves signalées le 8 juillet 2022 par Madame [H] à Monsieur [U] [X].
Monsieur [U] [X] est intervenu par contrat d’architecte au titre de la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier entrepris par la SARL LES SANTOLINES en qualité de maître d’ouvrage. Cette dernière a en outre confié aux sociétés :
SUD EST INGENIERIE la maîtrise d’œuvre d’exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ;ASELMAN PLOMBERIE le lot 14 (plomberie) ;BATI CONCEPT 83 le lot 13 (pose revêtements durs) ;HCMC le lot 15 (peinture) ;SOFRELEC le lot 9 (électricité) ;TSE BATIMENT le lot 10 (menuiseries extérieures) ;EVTP le lot 29 (espaces verts).
La réception des ouvrages de l’ensemble immobilier a été prononcée par lot le 7 octobre 2022 avec réserves.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons non réparés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son appartement ainsi que dans sa cave, et par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [H] a fait assigner en référé devant la présente juridiction la SARL LES SANTOLINES aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres et l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03824.
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL LES SANTOLINES a fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [X] et les sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, BATI CONCEPT 83, HCMC, SOFRELEC, TSE BATIMENT et EVTP aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
S’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé à intervenir sur l’assignation délivrée à son encontre à la requête de Madame [K] [H], par acte du 15 mai 2024, d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Entendre dire et juger que les opérations d’expertise dont l’instauration est sollicitée par Madame [K] [H] devront se tenir au contradictoire des parties requises ;
Pour le surplus, concourir au déboutement de la demanderesse principale ;
Et subsidiairement, en cas de succombance, s’entendre condamner in solidum, en leur qualité de locateurs d’ouvrage, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être portées contre elle au profit de Madame [K] [H] ;
S’entendre condamner aux entiers dépens.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/09430, a été jointe à l’instance principale RG 24/03824 lors de l’audience de référé du 22 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 dans l’instance RG 24/03824, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, Madame [K] [H] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER recevable son action ;
ORDONNER une expertise judiciaire avec la mission décrite au corps des présentes écritures et comprenant les désordres énumérés au sein de l’assignation, du procès-verbal de constat et les pièces citées en bordereau de l’assignation ;
DEBOUTER la société LES SANTOLINES de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société LES SANTOLINES à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNER la société LES SANTOLINES à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier d’un montant de 489,20 euros.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 dans l’instance RG 24/03824, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL LES SANTOLINES sollicite de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer une somme provisionnelle de 10 000 euros comme se heurtant, à ce stade et en référé, à des contestations sérieuses,
Débouter encore Madame [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09430, auxquelles il se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [U] [X] sollicite, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la SARL LES SANTOLINES et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Lui DONNER ACTE de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SARL LES SANTOLINES sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09430, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS SUD EST INGENIERIE sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la demande principale en ordonnance commune, JUGER qu’il lui reste dû 16 128 euros TTC et en conséquence JUGER que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné sera, ainsi, complété : « faire le compte entre les parties » ;
Sous réserve et sans reconnaissance de garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, lui DONNER ACTE qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à intervenir ;
Sur la demande subsidiaire de relevé et garantie au titre de la provision, DEBOUTER Mme [H] de sa demande de condamnation ;
DEBOUTER LES SANTOLINES de sa demande subsidiaire de relevé et garantie dirigée contre elle ;
Sur la demande de condamnations aux frais répétibles et irrépétibles, DEBOUTER toutes parties de ses demandes de condamnations au titre des frais répétibles et irrépétibles dirigées contre elle ;
RESERVER les entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 dans l’instance RG 24/09430, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, l’EURL ASELMAN PLOMBERIE sollicite de :
Recevoir ses protestations et réserves ;
Réserver les dépens.
La SASU BATI CONCEPT 83, citée à étude de commissaire de justice dans l’instance RG 24/09430, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09430, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS HCMC sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, de la loi 71-854 du 16 juillet 1971, de l’article 1792-6 du code civil, de :
Sur la demande de provision, CONDAMNER la SARL LES SANTOLINES d’avoir à payer à la SAS HCMC la somme provisionnelle de 4458 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;
Sur la demande d’expertise commune, DEBOUTER la SARL LES SANTOLINES de sa demande d’expertise commune formulée à son égard en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime ;
Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune ;
JUGER que l’expert judiciaire aura également pour mission d’établir un compte entre les parties ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SARL LES SANTOLINES d’avoir à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL LES SANTOLINES aux dépens du référé.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09430, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL SOFRELEC sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la demande principale en ordonnance commune, sans reconnaissance de responsabilité et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, lui DONNER ACTE qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à intervenir ;
Sur la demande subsidiaire de relevé et garantie au titre de la provision, DEBOUTER Mme [H] de sa demande de condamnation ;
DEBOUTER LES SANTOLINES de sa demande subsidiaire de relevé et garantie dirigée contre elle ;
Sur la demande de condamnations aux frais répétibles et irrépétibles, DEBOUTER toutes parties de ses demandes de condamnations au titre des frais répétibles et irrépétibles dirigées contre elle ;
RESERVER les entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL TSE BATIMENT, citée à personne dans l’instance RG 24/09430, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09430, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SASU EVTP sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [X] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
La requérante s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les défendeurs ayant comparu font valoir leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise. La SAS HCMC s’oppose cependant à ce que l’expertise lui soit déclarée commune au motif de l’absence de motif légitime de la SARL LES SANTOLINES à son égard pour les désordres de peinture apparents à réception.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Madame [H] verse aux débats les pièces contractuelles ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 avril 2023, lequel conclut à l’existence des désordres suivants :
dans la salle de bains de la chambre master, le robinet mitigeur encastré de la douche présente une différence de niveau par rapport à la fixation de la douchette et le meuble vasque ne dispose pas de robinet d’arrêt ;
la découpe du carrelage des WC invités autour du siphon n’est pas rebouchée, les robinets d’arrêt ne sont pas centrés ;
le receveur en grès du carrelage chambre Nord présente des auréoles autour de la bonde, les joints sont creusés autour des carreaux et en périphérie du receveur ;
le robinet mitigeur de l’évier cuisine perle ;
au titre des réserves non levées : au niveau de la chambre maître et WC, recouvrement de l’évacuation de la baignoire non carrelé, découpe du carrelage du meuble vasque dépassant la plaque de propreté, joint sous plinthe à gauche de la tête de lit fissuré, profilés d’angle de la douche recouverts de colle à carrelage, baguette des WC rayé ; au niveau de la terrasse, un carreau présente un revêtement lisse dans l’angle Sud-Ouest et est posé de travers, le joint n’est pas réalisé, un autre carreau présente un éclat ; le seuil carrelé extérieur de la poste d’entrée présente une fissure ; dans le renfoncement au sommet de la niche du meuble vasque de la chambre master, la peinture ne présente pas de finition, des coups de pinceau sont visibles, le radiateur du sèche-serviettes est rayé ; dans le hall, le raccord de la claustra est inachevé ; sur l’électricité, les interrupteurs de la tête de lit n’actionnent pas toutes les suspensions des chevets, l’interphone de l’entrée est installé au milieu du mur Est, le luminaire n’est pas posé, le local présente des traces de ruissellement et ne dispose d’aucune ventilation ; sur les menuiseries extérieures, la baie coulissante face à la cuisine présente un éclat ; sur les menuiseries intérieures, la porte d’entrée n’est pas étanche, le joint balai sous la porte ne fonctionne pas avec un jour laissé, la porte n’est pas blindée, le recouvrement du rail du placard est décollé, il en est de même dans la chambre Nord ; sur la chambre Nord, l’étagère du dressing est affaissé, l’arrêt de porte du local sous escalier est manquant, le profilé de recouvrement du joint inférieur est coupé en biais et décollé ; sur les façades, le raccord d’enduit entre les baies coulissantes comporte un enduit de teinte différente ; sur le jardin Ouest, le sol est en terre battue, sans revêtement.
Il est encore versé aux débats des courriers recommandés des 19 juin, 28 juillet et 9 novembre 2023 de la requérante et de son conseil évoquant des dégâts des eaux du local dans l’escalier et de la cave.
La requérante établit le motif légitime exigé à l’article 145 précité conduisant à faire droit à sa demande de désignation d’un expert sur les désordres précités.
Il ne peut être fait droit à la demande de la société HCMC de rejeter sa mise en cause au motif que ces désordres seraient apparents à réception, et qu’ainsi le maître de l’ouvrage la société LES SANTOLINES serait irrecevable en son recours en garantie à son égard. En effet, l’appréciation du caractère apparent des désordres est à trancher par la juridiction saisie au fond et il ne peut dès à présent être considéré qu’aucun recours n’existe de la part du maître de l’ouvrage sur l’ensemble des désordres de peinture relevés.
Il sera donné acte à la société LES SANTOLINES, à Monsieur [X] ainsi qu’aux sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, HCMC, SOFRELEC et EVTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leurs responsabilités respectives.
Il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable dans la mesure où, par la jonction des instances, la désignation d’un expert est ordonnée à leur contradictoire.
Les sociétés SUD EST INGENIERIE et HCMC, se plaignant d’un défaut de paiement, justifient d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert comprenne le compte entre les parties. La société EVTP évoque aussi une telle difficulté de sorte que la mission du compte entre les parties sera plus largement prévue pour l’ensemble des intervenants à la construction se plaignant le cas échéant d’un défaut de paiement. Il n’appartient toutefois pas à la présente juridiction, non saisie d’une demande de paiement d’une provision à ce titre, de dire que la SAS SUD EST INGENIERIE aurait une créance envers la SARL LES SANTOLINES.
S’agissant du problème d’isolation phonique du local technique piscine, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un désordre d’une partie privative et, en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, ce désordre ne pourra faire l’objet de l’expertise à venir, la requérante ne justifiant pas d’un motif légitime de ce chef.
De même, les problèmes de remise de clés du garage et d’isolation thermique en l’absence de remise de la certification RT2012 pour les coffrages des volets roulants concernent l’exécution du contrat de vente en état futur d’achèvement sans que ces éléments n’aient à faire l’objet de vérifications par un expert. A défaut d’utilité de la mesure sur ces désordres, aucun motif légitime au sens de l’article 145 précité n’est avéré.
Il sera fait droit partiellement à la demande de désignation d’un expert, avec la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance limitée aux éléments avancés dans le procès-verbal de constat et aux dégâts des eaux relevés dans les courriers recommandés précités.
Sur la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, il sera en outre relevé :
que l’expert ne peut se voir confier la mission de préciser si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique ;qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale ; qu’il en va autrement du pré-rapport d’expertise, non imposé par la loi, de sorte qu’il sera expressément prévu le dépôt du pré-rapport par l’expert avec sa réponse aux observations sur cet acte ;que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle et en particulier le préjudice de jouissance, invoqués par la requérante sur la base des éléments d’évaluation proposés par cette dernière.
La requérante sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Sur les demandes à titre de provision
Madame [H] divorcée [F] fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle soutient que sa cave est constamment inondée et demande que le promoteur règle la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
La SARL LES SANTOLINES s’y oppose au motif que la preuve de l’existence des désordres dénoncées comme leur origine et leur imputabilité ne sont pas établis dans l’attente de l’expertise judiciaire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur.
En l’espèce, il est rappelé que les parties sont liées par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement et non par un contrat de promotion immobilière. La SARL LES SANTOLINES a agi en qualité de maître d’ouvrage dans l’opération de construction. La requérante ne développe pas quelle garantie du vendeur après achèvement serait susceptible d’être mobilisée de manière évidente et pour quel désordre. Sur les dégâts des eaux subis à la cave en particulier, il n’est pas démontré la cause de ces sinistres et ainsi que la SARL LES SANTOLINES aurait une obligation non sérieusement contestable de réparation, l’expertise judiciaire devant éclairer sur l’origine des désordres.
Madame [H] divorcée [F] sera déboutée de sa demande de versement d’une provision en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
La société HCMC soutient le même fondement de l’article 835 alinéa 2 précité et les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 sur les marchés de travaux de l’article 1779 3° du code civil prescrivant que la retenue de garantie doit être restituée par le maître d’ouvrage ne lui ayant pas notifié les réserves à réception.
Elle communique le procès-verbal de réception du lot peinture, laquelle est prononcée avec des réserves dont la liste est indiquée annexée au procès-verbal.
La société HCMC prétend qu’aucune réserve ne lui a été notifiée, tant dans le procès-verbal de réception malgré les mentions contraires en ce sens, que par la suite par courrier recommandé.
Il n’est pas possible à ce stade de certifier l’absence de réserve à réception sur le lot peinture, mais la société HCMC relève à bon droit que le maître d’œuvre la société SUD EST INGENIERIE a validé la proposition de paiement de la retenue de garantie à hauteur de 4458 euros, conformément à l’ensemble des factures fournies et au décompte général définitif des travaux.
Au vu de l’existence de l’obligation non sérieusement contestable de paiement, la SARL LES SANTOLINES sera condamnée à payer à la SAS HCMC la somme provisionnelle de 4458 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 par application de l’article 1231-6 du code civil, date du premier courrier comportant mise en demeure de payer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Dès lors, il sera laissé la charge des dépens :
à Madame [H] pour l’instance RG 24/03824 ;à la SARL LES SANTOLINES pour l’instance RG 24/09430, étant observé que celle-ci a intérêt aux appels en cause réalisés et que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.Par ailleurs, les dépens ne peuvent comprendre le coût du constat de commissaire de justice, n’étant pas un acte imposé par la loi ou par une décision de justice ainsi visé à l’article 695 du code de procédure civile. Madame [H] sera déboutée de ses demandes contraires relatives aux dépens.
Pour les mêmes raisons que les dépens, les frais irrépétibles de la présente instance ne peuvent être réservés. L’équité commande de ne pas laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles, alors qu’elle doit assumer des frais importants pour l’expertise à venir. La SARL LES SANTOLINES sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS HCMC sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [U] [X] tendant à juger que ses conclusions sont une demande en justice interruptible de prescription et le DEBOUTONS de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL SUD EST INGENIERIE tendant à juger qu’il lui reste due une somme de 16 128 euros TTC de la part de la SARL LES SANTOLINES et la DEBOUTONS de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [K] [H] tendant au paiement d’une somme provisionnelle et la DEBOUTONS de ce chef,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.60.92.10.44
Mèl : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux résidence [Adresse 14], [Adresse 7] ou [Adresse 4], [Adresse 15] à [Localité 18] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 avril 2023 et des courriers de mise en demeure des 19 juin, 28 juillet et 9 novembre 2023 en ce qui concerne uniquement les dégâts des eaux à l’exclusion des autres désordres qui ne seraient pas repris dans le procès-verbal de constat ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des autres préjudices invoqués par la partie demanderesse et sur les éléments proposés par cette dernière pour évaluer ces préjudices ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— dans l’hypothèse où des intervenants à la construction se plaindraient d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [K] [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de UN AN suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à la société LES SANTOLINES, à Monsieur [X] ainsi qu’aux sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, HCMC, SOFRELEC et EVTP de leurs protestations et réserves.
CONDAMNONS la SARL LES SANTOLINES à payer à la SAS HCMC la somme provisionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, de 4458 euros TTC (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) au titre de la retenue de garantie,
LAISSONS la charge des dépens à :
Madame [K] [H] pour l’instance RG 24/03824 ;la SARL LES SANTOLINES pour l’instance RG 24/09430,
CONDAMNONS la SARL LES SANTOLINES à payer à Madame [K] [H] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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