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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDW
N° de Minute : 25/00385
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[V] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/5274 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [V] [U] un crédit de type « prêt personnel – regroupement de crédits » d’un montant de 34.753 euros, d’une durée de 144 mois et assorti d’intérêts au taux nominal annuel fixe de 4,130%.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer [V] [U] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins d’obtenir, outre le rappel de l’exécution provisoire :
à titre principal :
le constat de la déchéance du terme du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 33.048,91 euros, avec intérêts au taux de 4,130% l’an à compter du 14 mars 2024 ;
subsidiairement :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 34.753 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, avec reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection :
a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ;a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de la déchéance du terme du contrat ;a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;a dit que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels
et avant dire droit sur la demande de condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances échues et impayées, a ordonné la réouverture des débats et invité la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au regard des sommes déjà versées par [V] [U], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant à courir jusqu’à la date de fin de contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à 14 heures.
A l’audience, la SA CONSUMER FINANCE a produit un décompte faisant état des sommes réglées par le débiteur à hauteur de la somme de 9 729,06 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de constater que le document produit par le créancier à l’audience du 5 mai 2025 ne correspond pas à la demande du tribunal qui a réclamé le décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au regard des sommes déjà versées par [V] [U], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant à courir jusqu’à la date de fin de contrat. Or le décompte produit correspond uniquement aux échéances réglées.
Il sera ici rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir le montant de sa créance.
RG : 24/5274 – Page – SD
Faute pour la SA CONSUMER FINANCE d’établir le montant de sa créance, il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de sa demande en paiement des échéances échues et impayées ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT aux dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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