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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03284 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4MX
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. SAUR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 339 379 984
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Hugues de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 8].
Sur le territoire de cette commune, la société Saur est délégataire du service public d’assainissement collectif en vertu d’un contrat passé le 11 décembre 2019 avec ladite commune.
Après que monsieur [M] a signalé à la commune de [Localité 8] une infiltration d’eau provenant, selon lui, du réseau public, la société Saur a, à la demande de la commune, réparé la canalisation fuyarde et a installé un regard où se raccorde désormais la conduite descendante d’eaux pluviales.
Une expertise assurantielle amiable a été organisée à l’initiative de monsieur [M].
Dans son rapport du 19 mars 2022, l’expert de la commune de [Localité 8] a indiqué, pour sa part, deux causes principales du sinistre, à savoir un défaut d’étanchéité des murs enterrés de la maison de monsieur [M] et un vice propre du parquet posé sur terre battue, sans exclure un rôle causal d’un apport d’eau provenant de la conduite d’eaux pluviales.
La société Saur a décliné toute responsabilité dans le sinistre subi par monsieur [M].
Par un acte du 17 août 2023, monsieur [M] a fait assigner la société Saur à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 30 août 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a ordonné, avant dire droit, une expertise, confiée à M. [X], avec mission, après s’être fait communiquer et avoir pris connaissance des documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment de se prononcer sur :
— la cause du sinistre litigieux,
— sur les responsabilités de ce sinistre,
— les dommages qui en ont éventuellement résulté ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
En raison de l’indisponibilité de M. [X], un nouvel expert, M. [W] [L] a été désigné par une ordonnance du 24 octobre 2024.
L’expert a rendu son rapport définitif le 04 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240, de :
— Le RECEVOIR en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du 4 avril 2025 (Production n°23);
— JUGER que la SAUR a commis une faute contractuelle ;
— JUGER que la faute commise par la SAUR a contribué à la réalisation de l’entier qu’il a préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SAUR a commis une faute délictuelle ;
— JUGER que la faute commise par la SAUR a contribué à la réalisation de l’entier préjudice qu’il a subi,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SAUR à lui payer la somme de 21.698,90 euros TTC, quitte à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SAUR à lui payer la somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 5 670,50 € TTC.
Dans ses dernières conclusions, la SAUR demande de :
— DEBOUTER monsieur [D] [M] de toutes ses fins, conclusions et demandes,
— CONDAMNER monsieur [D] [M] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER monsieur [D] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de la SAUR
1-1 sur la responsabilité contractuelle
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [M] met en avant que :
— il ressort des stipulations des articles 5.4 du Règlement de l’assainissement collectif que la SAUR a une obligation d’entretien et de réparation de la partie branchement ;
— l’article 6 du règlement définit les installations privées dont l’usager est seul responsable comme les installations situées en amont du regard de branchement de la propriété privée ;
— en l’espèce, la fuite a été établie comme provenant de la partie enterrée sous le trottoir, sur la voie publique, devant son bien immobilier ;
— en l’occurrence, cette obligation contractuelle n’a pas été respectée puisqu’une fuite, résultant d’un défaut d’entretien de la SAUR, est apparue sur la descente d’eau pluviale dans sa partie enterrée sous le trottoir ;
— l’absence ou la présence de regard n’a pas de conséquence sur la qualification de la canalisation (privée ou publique) et donc sur l’obligation de l’entretenir ;
— la SAUR ne peut soutenir que la canalisation endommagée serait « une installation privée », alors que la canalisation est située sous le trottoir appartenant au domaine public;
— l’obligation de réparation et d’entretien incombe ainsi à la SAUR et le règlement précise expressément que, sauf faute de l’usager (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), les dommages résultant de l’existence ou du fonctionnement du branchement n’incombent pas à l’usager ;
— la SAUR serait donc tenue contractuellement à réparer le préjudice en résultant et qu’il a subi.
Pour sa part, au soutien de ses demandes, la SAUR met en avant que :
— avant les travaux réalisés en novembre 2021, la conduite enterrée sous trottoir, reliant la colonne descendante d’eaux pluviales de la maison de M. [M] au réseau public de collecte, n’aurait pas été un branchement au sens de l’article 5.1 du règlement du service;
— en effet, au sens du règlement du service, le branchement est « le dispositif d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales qui va du regard de branchement de la propriété privée au réseau public , alors que cette conduite enterrée était dépourvue de regard, comme cela ressort des propres pièces produites par M. [M], à la date du fait générateur allégué ;
— à supposer même que cette conduite enterrée sous trottoir avait déjà les caractéristiques d’un branchement, elle n’aurait commis aucune faute car le tronçon fuyard de la conduite enterrée était celui qui se trouve désormais en amont du regard, c’est-à-dire celui situé entre le regard et le mur de la maison de M. [M], et elle n’aurait aucune obligation d’intervenir sur les installations situées en amont du regard qui constituent des installations privatives, comme le rappelleraient les stipulations de l’article 6 du règlement du service ;
— cette descente d’eau pluviale appartiendrait à monsieur [M] même dans sa partie située sous le trottoir ;
— le règlement du service pose une définition très précise du branchement, qui inclut nécessairement un regard : tant le chapeau de l’article 5 que l’article 5.1 prévoient que le branchement comporte notamment « un ouvrage dit « regard de branchement » pour le contrôle et l’entretien de celui-ci, placé à proximité de la limite entre le domaine public et la propriété privée, ce regard doit être visible et accessible » ;
— un bien privé peut être enterré sous le domaine public sans prendre la qualification d’ouvrage public ;
— les travaux réalisés par la société Saur à la demande de la commune de [Localité 8] auraient eu lieu pour, d’une part, lui être agréable et, d’autre part, pour que la maison du demandeur soit reliée au réseau public par une canalisation répondant à la définition du branchement.
Quoi qu’il en soit il résulte de l’examen des pièces produites que :
— aucun contrat ne relie directement Monsieur [M] à la SAUR ;
— le règlement d’assainissement évoqué par Monsieur [M] est un contrat entre les usagers et la commune ;
— le contrat de délégation de service public est un contrat entre la commune et la SAUR;
— aucune responsabilité contractuelle de la SAUR à l’égard de Monsieur [M] ne saurait être retenue.
1-2 sur la responsabilité extracontractuelle de la SAUR
Selon l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il en résulte notamment qu’un tiers au contrat peut être indemnisé par le cocontractant qui a manqué à son obligation sans avoir à prouver une faute distincte
Vu le contrat d’affermage conclu entre la commune de [Localité 8] et la SAUR, et, en particulier, son article 23 ;
Vu les stipulations des articles 5.4 du Règlement de l’assainissement collectif ;
Vu l’article 6 du règlement susvisé ;
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ expert note à juste titre à ce propos que :
Les responsabilités du sinistre sont donc liées au partage de responsabilités entre la Commune, le délégataire SAUR et Mr [M].
La cause du sinistre étant le dysfonctionnement du raccordement de la canalisation des eaux pluviales dans sa partie enterrée sous trottoir, il y a lieu de se rapporter aux obligations des parties évoquées précédemment.
La Commune de [Localité 8] :
La commune a signé un contrat de délégation de service public avec la société SAUR le 01/01/2020 pour une durée de 7 ans.
Il s’agit d’un contrat d’affermage relatif à l’assainissement collectif (cf pièce no 3 de Me [C]).
La commune confie donc ses missions relatives à l’assainissement sur la base dudit contrat.
L’entreprise SAUR
A la lecture de ce contrat, il est rappelé les engagements de l’entreprise SAUR (dénommée le fermier) :
§ 12 :
La collectivité remettra au fermier l’ensemble des installations constituant le service. Le fermier les prendra en charge dans l’état où elles se trouvent sans pouvoir invoquer à aucun moment leurs dispositions pour se soustraire aux obligations du présent contrat.
§ 23 :
Le fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien de l’ensemble des ouvrages et canalisations constituant le réseau d 'assainissement collectif
La partie publique des branchements existants fait partie intégrante de l’affermage. Le fermier en assure donc l’entretien.
§ 24 :
Dans le cadre de l’exploitation du service, sur les raccordements existants, le fermier procède :
— à des enquêtes de conformité permettant de détecter des anomalies de fonctionnement ;
— à des contrôles de conformité « à la parcelle ».
§ 34 :
Les travaux de renouvellement des branchements pour la partie comprise entre la canalisation et la limite de propriété privée sont confiés au délégataire sauf en cas d’opération de voirie.
§ 37 :
L 'entretien des branchements sera assuré par le fermier et à ses frais en ce qui concerne la partie sous voie publique.
Mr [M] :
Mr [M] doit l’entretien de la canalisation sur sa partie privative.
Configuration des lieux
Il y a lieu de rappeler la configuration de cette maison de ville vis-à-vis de la voie publique.
La descente d’eau était donc accolée en bâti sur sa partie aérienne et se retournait à l’horizontale dans sa partie enterrée sous la voie publique.
En l’espèce, il n’y avait pas de regard pour traiter le branchement de la descente EP vers le collecteur.
Règlement d’assainissement
Le règlement précise, pour les installations privées, que :
On appelle « installations privées » les installations de collecte des eaux usées et/ou pluviales situées en amont du regard de branchement de la propriété.
L’expert n’a pas vocation à donner un avis juridique sur la propriété de la conduite litigieuse enterrée, origine des désordres, mais peut synthétiser l’analyse technique suivante :
— Il n’y a pas de regard entre la descente d’eau et le collecteur situé sous voirie.
— La partie de la conduite défaillante est située sous le trottoir donc sous la voirie publique.
Pour l’expert, d’un point de vue technique, en l’absence de regard, la partie de conduite aérienne (depuis le TN jusqu’à la gouttière) est de propriété privée alors que la partie enterrée est de propriété publique. D’ailleurs si un regard avait été installé, il l’aurait été exactement à l’endroit où il a été posé dans le cadre de la réparation. Et, dans ce cas, la partie enterrée est bien de propriété publique.
En complément, une convention de délégation ayant été signée avec la SAUR, cela laisse à cette dernière :
— l’entretien des éléments situés sous le domaine public,
— la vérification de l’installation d’évacuation des EP sous la voie publique.
(…)
Dire de Me DE [Localité 6] PAZZIS (pour SAUR) du 27/03/2025 :
v/ L’expert a fait une revue du contrat de délégation de service public afin d’éclairer le tribunal sur les responsabilités des signataires dudit contrat. L’expert confirme que Mr [M] est un tiers à ce contrat. »
Il en résulte que :
— aucun contrat ne relie directement Monsieur [M] à la SAUR ;
— néanmoins, la SAUR a, comme le note l’expert judiciaire, manqué à ses engagements à l’égard de la commune, et en particulier, à ses engagements de prendre en charge dans l’état où elle se trouve les installations (paragraphe 12), d’assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien de l’ensemble des ouvrages et canalisations constituant le réseau d’assainissement collectif (paragraphe 23), d’assurer l’entretien des branchements (paragraphe 37) ;
— ce manquement contractuel entre la SAUR et la commune est susceptible d’engager la responsabilité de la SAUR à l’égard de Monsieur [M] si un lien de causalité démontrée entre ce manquement et le préjudice de Monsieur [M] ;
— l’avis technique de l’expert est donc validé juridiquement.
2- Sur le lien de causalité
En l’espèce, sur l’absence de lien de causalité, la société Saur met en avant que :
— comme l’expert assurantiel de la commune de [Localité 8] l’a relevé, la cause du sinistre n’est pas de manière certaine la fuite qui a affecté la conduite enterrée ;
— d’une part, le mur de la maison de monsieur [M] aurait dû être étanchéifié afin que toute l’humidité susceptible de se trouver dans le sol ne pénètre pas dans la maison ;
— d’autre part, il n’aurait été posé aucun dispositif d’étanchéité entre la terre battue et les solives et lambourdes, ce qui contrevient également à toutes les règles de l’art.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert note à juste titre que :
Cause du sinistre litigieux
L’expert est intervenu alors que le désordre a été traité. Il n’a donc été possible de retracer l’historique qu’au travers des documents remis et du débat contradictoire avec les parties.
Il n’a pas été contesté que le sinistre apparu chez Mr [M], constitué par l’affaissement du plancher du salon, la présence d’humidité et de champignons xylophages (mérule pleureuse), est constitutif à un dégât des eaux sur la partie enterrée de la descente d’eau pluviale située en façade côté rue.
Ainsi, cette descente d’eau était défaillante dans sa partie enterrée (vraisemblablement au droit de sa partie coudée ou à proximité) sans que la SAUR, qui a réalisé les travaux de réparation, ne soit à même de donner de plus amples détails. Les eaux de pluie n’étaient donc plus collectées vers le réseau collectif mais s’infiltraient au travers de la façade avec comme conséquence les dégâts décrits ci-avant.
La réparation diligentée par la SAUR a veillé à la reprise de la partie défaillante ainsi qu’à la pose d’un regard de visite au pied de la façade (sous le trottoir). Depuis cette intervention, aucune infiltration n’a été répertoriée. L’expert a observé l’installation mise en œuvre et constaté son bon fonctionnement.
(…)
Réponses aux dires récapitulatifs
Dire de Me DE [Localité 6] PAZZIS (pour SAUR) du 27/03/2025 :
v/ L’Expert confirme que les éléments transmis dans le cadre de l’expertise (photos, constats…) ainsi que la chronologie des évènements sont suffisants pour imputer les désordres du bâti de Mr [M] (et recensés dans les pièces de l’assignation) à la conduite EP fuyarde. Il est patent que le bâti de Mr [M], comme nombre de constructions anciennes, ne dispose pas, comme pour des maisons plus récentes, de protection (type delta MS ou équivalent) contre les infiltrations. Cela ne veut pas dire que ces maisons n’ont pas été construites conformément aux règles de l’art de l’époque. L’absence de protection se justifiait par l’absence d’écoulements, de nappe ou d’autres remontées capillaires sur la parcelle concernée. Il en reste que, précédemment à cet incident, la maison n’a jamais été le siège d’humidité ou de moisissures.
v/ L’expert a fait une revue du contrat de délégation de service public afin d’éclairer le tribunal sur les responsabilités des signataires dudit contrat. L’expert confirme que Mr [M] est un tiers à ce contrat.
v/ L’expert ajoute que le regard réalisé après la découverte de l’incident a permis de mettre fin aux écoulements contre la façade de Mr [M]. Ce regard a été fait à l’aplomb de la descente d’eau. La partie horizontale incriminée se trouvait donc au droit du nouveau regard construit, et non en amont.
v/ L’expert ne revient pas sur la qualité de la construction du précédent plancher car la causalité du désordre est démontrée. Le fait que la construction que les solives étaient posées sur la terre battue rend l’ouvrage plus sensible au dégât des eaux mais de diminue en rien la responsabilité de l’entité en charge de la conduite litigieuse. Par ailleurs, l’état des solives était resté correct dans le temps mais la mérule s’est développée du fait du dégât des eaux. »
Il en résulte que :
— il est établi que le sinistre est consécutif à un dégât des eaux sur la partie enterrée de la descente d’eau pluviale située en façade côté rue ;
— le fait que les solives du plancher sont posées sur la terre battue ne diminuent en rien la responsabilité de la SAUR ;
— un lien de causalité directe entre le manquement contractuel de la SAUR à l’égard de la commune et l’entier dommage de Monsieur [M] est donc établi.
3- Sur le montant du dommage
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert note à juste titre que :
« Préjudices
Mr [M] a procédé aux investigations afin de prendre connaissance de la nature des désordres (constats d’huissier et analyse mycologique). Mr [M] a procédé aux travaux de traitement des champignons puis à la réfection du plancher (avec une solution dalle carrelée moins onéreuse que le plancher bois originel) et des peintures.
Mr [M] a produit les factures correspondant aux dépenses suivantes :
Constat d’huissier : 858,40 €
Analyse mycologique . 166,80 €
Traitement champignons : 5 034,26 €
Réfection plancher : 7 843,00 €
Fourniture carrelage 761,75 €
Peinture : 7 034,69 €
Le coût de la solution choisie (dalle béton et carrelage) s’avère moindre qu’une réfection à l’identique. En effet, la solution plancher (lambourdes + parquet) avait été devisée (pièce no 14 de Me [C]) à 13 024 € TTC. L’expert valide donc le coût de la solution mise en œuvre.
Le coût relatif à la peinture est confirmé (les surfaces prises en compte sont bien en lien avec la reprise des désordres).
Le montant proposé de 21 698, 90 € TTC est validé par l’expert.
En conclusion, nous pouvons faire la synthèse suivante relative au préjudice allégué par Mr [M]
v/ Les désordres ont été constatés et décrits ,
v/ Leur origine était liée à une canalisation fuyarde ;
v/ La responsabilité technique a été avancée ;
v/ Les éléments relatifs aux travaux de remise en état (plancher, plafonds et murs) ainsi que leur coût ont été détaillés.
Il en résulte que le montant proposé de 21 698, 90 € TTC a été validé à juste titre par l’expert, comme étant en rapport direct avec le manquement contractuel de la SAUR à l’égard de la commune, et comme ayant causé un préjudice à Monsieur [M].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] à ce titre.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la SAUR à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAUR à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 21.698,90€ TTC, à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SAUR à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 5 670,50 € TTC.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE
Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Le
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