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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 22/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03126 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3KP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03126 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3KP
N° minute : 26/88
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Isabelle LEMONNIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
M. [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [S] [O]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Isabelle LEMONNIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 12 Mars 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame [V] [H], Auditrice de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 1962, Mme [E] [D], née le [Date naissance 5] 1942, a contracté mariage avec M. [R] [O].
De cette union, sont issus quatre enfants :
[S] [O], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2],[L] [O], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2],[I] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2],[Z] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1].
Au courant de l’année 2008, Mme [E] [D] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
M. [R] [O] est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs quatre enfants.
M. [R] [O] avait souscrit quatre assurances-vie dont la seule bénéficiaire était son épouse.
Quatre chèques d’un montant total de 77 576,71 euros ont été effectués du compte [1] de Mme [D] au profit du compte de M. [L] [O].
Le [Date décès 2] 2019, Mme [D] est décédée.
Me [Y] [Q], notaire à [Localité 3], était en charge de la succession de Mme [D].
Suivant courrier en recommandé du 17 avril 2020 parvenu à son destinataire le 27 avril 2020, M. [Z] [O] a mis en demeure M. [L] [O] de restituer la somme de 77 576,71 euros sur le compte de la succession.
Suivant courrier du 2 mars 2021, M. [L] [O] a indiqué à M. [Z] [O] qu’il n’entendait pas que cette somme soit rapportée à la succession puisque son utilisation avait été effectuée à la seule demande et pour le compte de leur mère.
Compte tenu de l’absence d’accord amiable, M. [Z] [O] a, par actes de commissaire de justice des 20, 21 octobre et 3 novembre 2022, attrait devant le tribunal judiciaire de Valenciennes M. [L] [O], M. [I] [O] et Mme [S] [O], aux fins de voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents ainsi que de la succession de chacun d’entre eux, ordonner la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] et juger M. [L] [O] coupable de recel de la somme de 77 576,71 euros avec condamnation à restituer à la succession ladite somme et privation pour ce dernier de tous droits dans le partage de ladite somme.
M. [L] [O], Mme [S] [O] et M. [I] [O] ont constitué avocats.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 3 juin 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Z] [O] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 815 et 840 du code civil :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] [J] [O] et Mme [E], [A] [D] ainsi que de la succession de chacun d’entre eux ;Désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au tribunal ;Désigner un juge de ce tribunal aux fins de surveillance des opérations de partage ;Ordonner la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] de manière amiable et, à défaut, au-delà du délai de six mois du jugement définitif à intervenir sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Valenciennes et par le ministère de Me [P] [M] membre de la SCP [2] ;Dire et juger que les opérations de licitation seront effectuées notamment quant aux formalités de publicités préalables conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution en matière de saisie immobilière ;Dire et juger M. [L] [O] coupable de recel de la somme de 77 576,71 euros, en conséquence, le condamner à restituer à la succession ladite somme et le priver de tous droits dans le partage de ladite somme ;Subsidiairement,
Condamner M. [L] [O] à rendre compte de la gestion qu’il a faite des deniers de sa défunte mère Mme [E] [O]-[D] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir ;
Infiniment subsidiairement,
Dire et juger que chacun des trois enfants de Mme [E] [O]-[D], [S], [L] et [I] [O] devront rapporter à la succession chacun la somme de 19 000 euros et de toutes autres sommes dont l’existence serait révélée par les opérations de partage ;Donner mission au notaire de déterminer les droits de chacun des copartageants de reconstituer la masse à partager, de déterminer en fonction des règles précédemment appliquées les droits de chacun et de proposer un acte de partage desdites successions ;Débouter M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le concluant ;Débouter Mme [S] [O] et M. [L] [O] de leurs demandes dirigées contre le concluant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [O] à régler au requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage.
M. [Z] [O] fait valoir que les échanges de courriers entre les parties mettent en lumière qu’aucun partage amiable ne peut intervenir en l’état. Il souligne que M. [L] [O] n’avait informé ni le notaire, ni lui-même, de l’existence de retraits du compte bancaire de leur mère et de leur distribution notamment à trois des enfants. Il précise que l’ensemble des parties marquent leur accord pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents ainsi que de la succession de chacun d’entre eux.
Il fait ensuite valoir que l’existence d’un immeuble et de liquidités à la succession commande de voir désigner un notaire. Il précise sur ce point que les carences de Me [Q] dans l’exercice de ses missions justifient la désignation d’un autre notaire.
S’agissant de la communauté, il indique que le patrimoine résultant de la communauté des parents est constitué de leur immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4], toujours garni de meubles. Il souligne que les défendeurs conviennent également de la mise en vente de l’immeuble. Il ajoute que l’immeuble est fermé et dépourvu de chauffage depuis trois ans de sorte que l’évaluation initiale n’est sans doute plus juste. Il souligne que la mission du notaire devra être étendue au recueil d’informations relatives aux comptes bancaires de ses parents. Il fait par ailleurs valoir que sa mère était la seule bénéficiaire des assurances-vie contractées par son père de sorte qu’elle a perçu ces fonds qui sont hors succession.
S’agissant de la succession de son père, il fait valoir que la moitié du boni de liquidation de la communauté dépend de sa succession et qu’à sa connaissance, son père ne disposait d’aucun bien propre.
S’agissant de la succession de sa mère, il indique que dépendent de cette succession, la moitié indivise de l’immeuble sis à [Localité 4] et de son mobilier, outre un compte bancaire sur lequel figuraient des sommes conséquentes et notamment la somme de 77 576,71 euros qui ont été diverties par M. [L] [O]. Sur ce point, il fait valoir que M. [L] [O] reconnait que la somme de 77 576,71 euros a été déposée sur son propre compte. Il indique que l’attestation de la nièce de leur mère témoigne que cette dernière s’était interrogée sur la disparition de cette somme de son compte quelques jours après l’avoir perçue de l’assurance-vie de son époux. Il soutient que les attestations émanant de Mme [S] [O] doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles émanent de l’une des parties au litige. Il fait valoir que l’attestation de Mme [U] met en lumière que M. [L] [O] a pris le chéquier de leur mère le jour des funérailles de son père. Il indique que compte tenu du recel successoral, M. [L] [O] est tenu de restituer la somme de 77 576,71 euros sans pouvoir prétendre à un quelconque droit sur ladite somme. Il souligne que de façon surprenante, M. [L] [O] n’a pas sollicité de procuration sur le compte de sa mère s’il souhaitait gérer les opérations bancaires de leur mère, mais qu’il a versé les sommes sur son propre compte. Il fait valoir en tout état de cause qu’au regard du montant détourné, peu de justificatifs des règlements effectués par lui pour le compte de sa mère sont communiqués. Il ajoute qu’au moment de ces faits, leur mère était affaiblie suite à un AVC. Il souligne également que leur mère disposait de revenus mensuels de par le versement de sa retraite d’un montant de 1 389,33 euros et ajoute qu’elle n’avait aucun loyer à régler, étant propriétaire du bien occupé par elle. Il fait valoir qu’il est établi que ses frères et sœur se sont partagés certaines sommes et attribués pour [I] un véhicule.
Il expose que l’attitude de M. [L] [O] en possession de la somme de 77 576,71 euros qui n’a pas révélé être détenteur de cette somme est constitutive de recel. Il précise que l’intention libérale de leur mère n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, un don manuel devait également lui être déclaré.
Il ajoute que les quatre chèques transférant les fonds de leur mère sur le compte de M. [L] [O] n’ont pas été signés de leur mère. Il fait encore valoir qu’un règlement fait par chèque pour solder un crédit ne semble pas avoir été libellé au nom de la société de crédit.
Il indique que M. [I] [O] confirme que leur mère était apte à gérer son budget et qu’il existe des différences flagrantes de signature. Il ajoute que M. [I] [O] reconnait que la remise du véhicule Scénic était à l’initiative de M. [L] [O] et que, s’agissant du rachat du véhicule Clio, leur mère ne conduisait plus.
A titre subsidiaire, il indique que M. [L] [O] doit justifier de la gestion faite des deniers de leur mère en vertu du pouvoir produit.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que les dons manuels effectués à leurs frères et sœur à hauteur de 19 000 euros chacun sont rapportables à la succession.
Au soutien de voir débouter M. [L] [O] de sa demande reconventionnelle indemnitaire, il expose que le défendeur ne rapporte pas une faute commise par lui. Il ajoute que l’assignation a été délivrée au domicile près la gendarmerie puisque M. [L] [O] y est établi.
Il soutient enfin que sa demande au titre des frais irrépétibles se justifie par la résistance de M. [L] [O] à coopérer au partage amiable et reconnaître qu’il a diverti la somme précitée.
Par conclusions en réponse numérotées 2 signifiées par RPVA en date du 08 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [L] [O] et Mme [S] [O] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 778, 815, 840 et suivants du code civil et des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [R] [O] et Mme [E] [D] ainsi que de la succession de chacun d’entre eux ;Désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au tribunal ;Désigner un juge de ce tribunal aux fins de surveillance des opérations de partage ;Ordonner la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] de manière amiable et, à défaut, au-delà du délai de 6 mois du jugement définitif à intervenir sur licitation à la barre du tribunal judicaire de Valenciennes ;Dire et juger que les opérations de licitation seront effectuées notamment quant aux formalités de publicité préalables conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution en matière immobilière ;
Sur la demande de recel successoral à l’encontre de M. [L] [O]
Débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [L] [O] ;
Sur la demande reconventionnelle de recel successoral à l’encontre de M. [I] [O]
Juger M. [I] [O] coupable de recel de la somme de 61 421 euros, en conséquence, le condamner à restituer à la succession ladite somme et le priver de tous droits dans le partage de ladite somme ;
Sur le rapport à succession
Constater que la somme de 77 576,71 euros ne fait pas partie de la succession de Mme [E] [D] ;
Subsidiairement,
Constater que Mme [S] [O] et M. [L] [O] s’en rapportent à justice sur le rapport à succession de la somme de 14 500 euros ;Dire que M. [I] [O] devra rapporter à la succession la valeur du véhicule Clio (4 000 euros) et restituer les meubles et bijoux de Mme [D] ;Débouter M. [I] [O] et M. [Z] [O] de leurs autres demandes ;Faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [L] [O] et Mme [S] [O] ;Condamner M. [Z] [O] à verser à M. [L] [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner M. [I] [O] à verser à Mme [S] [O] et M. [L] [O] la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner solidairement M. [Z] [O] et M. [I] [O] à verser à Mme [S] [O] et M. [L] [O] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
M. [L] [O] et Mme [S] [O] font valoir qu’ils ne s’opposent pas aux demandes relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquide et partage ainsi qu’à la désignation d’un notaire autre que Me [Q], soulignant également l’absence de diligences de ce dernier.
S’agissant du patrimoine à partager, ils indiquent que le patrimoine de leur mère est essentiellement constitué de sa maison et de son mobilier. Ils soulignent ne pas avoir d’informations sur l’état de cet immeuble et des meubles. Ils ajoutent également que dès l’année 2017, M. [Z] [O] est resté sourd à la proposition de M. [L] [O] de mettre l’immeuble de leur mère en vente. Ils exposent encore que du mobilier et des effets personnels de leur mère, tels que des bijoux ont disparu au décès de celle-ci. Ils ajoutent que le véhicule Clio qui serait en possession de leur frère [I] devra être intégré au patrimoine à partager.
Au soutien de voir débouter M. [Z] [O] de sa demande afférente au recel successoral, ils font valoir que le demandeur ne démontre pas que M. [L] [O] ait commis des actes susceptibles de relever du recel successoral. A ce titre, ils exposent que les fonds provenant des assurances-vie, soit la somme de 77 679,52 euros, étaient hors succession de sorte que leur mère pouvait en disposer selon sa volonté. Ils font valoir que leur mère n’avait gardé aucune séquelle de son AVC et que c’est parfaitement lucide qu’elle a décidé de donner pouvoir à M. [L] [O] aux fins de s’occuper des formalités administratives liées au décès de son époux. Ils expliquent que leur mère a choisi de transférer les fonds des assurances-vie sur le compte de son fils, [L], aux fins que l’utilisation des sommes soit contrôlée et que celles-ci échappent notamment à son fils, [I], qui disposait alors de ses instruments de paiement. Ils soulignent que leur frère, [I], avait régulièrement des problèmes d’argent. Ils font valoir que les quatre chèques ayant permis le transfert de ces fonds ont bien été signés par leur mère tel que cela ressort de l’étude et de la comparaison des documents communiqués. Ils soulignent en revanche que la facture afférente aux réparations du véhicule Clio porte la signature imitée de leur mère à l’initiative de leur frère [I].
Ils font valoir que les fonds relatifs aux assurances-vie ont été employés pour solder divers crédits et factures en attente sur instructions de leur mère. Ils précisent qu’ils justifient de l’ensemble des paiements effectués avec ces fonds. Ils ajoutent que certaines sommes ont été utilisées aux fins de participer aux loisirs des petits enfants de leur mère, sur sa seule demande lorsque M. [L] [O] l’accueillait pour les vacances. Ils indiquent s’agissant de l’acquisition du véhicule Clio, que leur mère conduisait bien à cette date et que le véhicule était d’ailleurs assuré à son nom. Ils précisent encore que M. [L] [O] a remis à sa mère les fonds restant après les utilisations sollicitées par elle, soit la somme de 3 759 euros au courant de l’année 2013. Ils font valoir en outre que l’attestation de Mme [B] est mensongère puisque celle-ci, ex-compagne de leur frère [I], n’a pas assisté aux obsèques de leur père. Ils soulignent que si M. [Z] [O] n’a pas bénéficié de donations de leur mère, c’est à raison de son absence, de son éloignement à l’encontre de ses parents.
Au soutien de la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [L] [O] à l’encontre de M. [Z] [O], ils exposent que ce dernier a causé un préjudice moral à son frère, [L], en portant atteinte à sa réputation et en délivrant sur son lieu de travail, la gendarmerie, un courrier en recommandé de son Conseil. Ils ajoutent que M. [L] [O] a été éprouvé de par la nécessité de reprendre l’ensemble des justificatifs des paiements effectués par lui pour le compte de leur mère.
S’agissant de leur demande au titre du recel successoral commis par leur frère, [I], ils font valoir qu’ils justifient d’éléments matériels caractérisant le recel et de l’intention de leur frère [I] de dissimuler les opérations faites par lui qui en relèvent. A ce titre, ils exposent que ce dernier a sollicité à de nombreuses reprises leurs parents aux fins de l’aider financièrement. Ils soulignent ainsi que leurs parents ont utilisé leur épargne et contracté des crédits à la consommation aux fins d’aider M. [I] [O]. Ils ajoutent que celui-ci a également fait pression sur leur mère pour obtenir la cession gratuite de son véhicule Scénic d’une valeur de 14 500 euros, expliquant l’acquisition par leur mère du véhicule Clio au prix de 4 000 euros. Ils précisent que leur frère [I] a toujours en sa possession le véhicule Clio sans qu’il n’en ait fait mention pour la succession. Ils font valoir que l’état de santé de leur mère s’est détérioré à compter de l’année 2013 et que dans ce cadre, leur frère [I] s’occupait du quotidien de leur mère et avait en sa possession les instruments de paiement du compte bancaire [1] de leur mère. Ils indiquent sur ce point qu’il est démontré que M. [I] [O] a prélevé des sommes régulièrement sur ce compte pour lui-même, en ce compris le jour même du décès de leur mère. Ils ajoutent que les bijoux de leur mère outre une partie du mobilier garnissant l’habitation de leur mère ont par ailleurs disparu sans que M. [I] [O], détenteur des clés de l’immeuble, n’ait d’explications. Ils précisent s’agissant du compte bancaire de leur mère que lorsque M. [L] [O] a cessé de s’occuper des finances de sa mère, le compte était largement créditeur alors même que les dépenses et retraits postérieurs qui ne peuvent être le fait de leur mère s’élèvent à la somme de 61 421 euros. Ils font en outre valoir que leur mère aurait souscrit en 2018 une assurance-vie sans qu’ils n’en connaissent le bénéficiaire. Ils ajoutent que lorsque le contrat obsèques souscrit par leur mère a été clôturé pour un montant de 3 030 euros, ce même montant a immédiatement été débité du compte de leur mère.
Au soutien de leur demande indemnitaire à l’encontre de M. [I] [O], ils font ensuite valoir que la mauvaise foi de celui-ci et la découverte du recel successoral commis par lui leur causent un préjudice moral. Ils ajoutent que ce préjudice est accentué par le fait que leur frère [I] soutient ne pas être informé des souhaits de leur mère pour la gestion de ses assurances-vie.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 6 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [I] [O] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 815, 840 et suivants du code civil :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] [J] [O] et Mme [E], [A] [D] ainsi que de la succession de chacun d’entre eux ;Désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au tribunal ;Désigner un juge de ce tribunal aux fins de surveillance des opérations de partage ;Ordonner la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] de manière amiable et, à défaut, au-delà du délai de six mois du jugement définitif à intervenir sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Valenciennes et par le ministère de Me [P] [M] membre de la SCP [2] ;Dire et juger que les opérations de licitation seront effectuées notamment quant aux formalités de publicités préalables conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution en matière de saisie immobilière ;
Sur le recel successoral de M. [L] [O]
Donner acte à M. [I] [O] de son rapport à justice sur ce point ;
Sur la demande de compte de gestion des deniers par M. [L] [O]
Donner acte à M. [I] [O] de son rapport à justice sur ce point ;
Sur le rapport à succession
Constater que M. [I] [O] s’en rapporte à justice sur le rapport à succession du véhicule Scenic pour une valeur de 14 311 euros ;Rejeter les autres demandes le concernant ;
Condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [S] [O] à indemniser sur le fondement de l’article 1240 du code civil le préjudice moral subi à hauteur de 1 500 euros ;Condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [S] [O] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
M. [I] [O] fait valoir qu’il ne s’oppose pas aux demandes relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquide et partage ainsi qu’à la vente de l’immeuble indivis dont il atteste avoir remis les clés à Me [Q].
S’agissant d’un recel successoral s’originant de M. [L] [O], il précise qu’il n’a eu connaissance du retrait des sommes du compte-courant de leur mère relatives aux assurances-vie que lorsque leur mère s’est interrogée sur ces retraits. Il ajoute qu’il reconnait que leur mère avait confié à M. [L] [O] la gestion de ses démarches administratives tout en ayant refusé de lui donner une procuration relative à son compte bancaire. Il précise que le budget de leur mère permettait à celle-ci de régler les prêts en cours sans qu’il ne soit nécessaire de les régler avec les fonds des assurances-vie. Il soutient par ailleurs que la comparaison des écrits attribués à leur mère relatifs au solde des prêts et à l’attribution de sommes à ses frère et sœur démontre que leur mère n’est pas la signataire des documents attribuant des sommes à M. [L] et Mme [S] [O].
Au soutien de voir débouter M. [Z] [O] de sa demande de rapport à succession de donations, il indique que c’est à l’initiative de son frère [L] que le véhicule Scénic de leur mère lui a été remis car il assurait les conduites de sa mère qui ne conduisait plus. Il précise qu’il ne savait pas, tout comme sa mère, que M. [L] [O] et leur sœur [S] seraient bénéficiaires d’une donation de 14 500 euros. Il indique que le véhicule Clio n’a pas pu être acheté pour leur mère puisque celle-ci ne conduisait plus.
S’agissant d’une donation de 4 500 euros, il expose qu’il conteste avoir perçu une telle somme et précise que le seul témoignage de sa sœur [S] ne saurait établir un tel versement entre ses mains.
S’agissant de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [L] et Mme [S] [O], il fait valoir que les allégations portées à son encontre relatives au fait qu’il aurait profité des largesses de leur mère et enlevé du mobilier et des bijoux lui causent un préjudice.
Il indique enfin que sa demande relative aux frais irrépétibles se justifie par le fait qu’il n’a jamais été opposé à un partage amiable de la succession de ses parents.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 novembre 2025 à la demande du Conseil du demandeur compte tenu de son indisponibilité.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2026, prorogée au 08 avril 2026 en raison de la charge de travail
des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES OPÉRATIONS D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION, PARTAGE
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [R] [O] est décédé au mois de [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs quatre enfants.
Mme [D] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [S], [L], [I] et [Z].
L’ensemble des parties constituées s’entend sur leur volonté de mettre un terme à l’indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] [O] et Mme [E] [D] ainsi que de la succession de chacun d’entre eux.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET SUR SA MISSION
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
La désignation
En l’espèce, l’ancienneté du décès de Mme [D] et le nombre d’héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.
M. [Z] [O] sollicite la désignation d’un notaire autre que Me [Q], notaire actuel de la famille [O]. M. [L] et Mme [S] [O] confirment que Me [Q] n’a pas accompli de diligences pour la vente de l’immeuble de leurs parents.
Dès lors, il conviendra de confier le soin au Président de la Chambre des notaires de désigner le notaire, autre que Me [Q], en charge des opérations de partage, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Les missions confiées au notaire
Sur l’existence de comptes bancaires au nom des défunts
L’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif au fichier des comptes bancaires dispose notamment que les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés.
Dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral qui comprend notamment l’immeuble ayant appartenu à M. [R] [O] et Mme [E] [D] sis à [Localité 4], il convient de rappeler que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA aux fins de connaître tout établissement bancaire ayant tenu un compte au nom des défunts, M. [R] [O] et Mme [E] [D].
S’agissant de l’interrogation des établissements bancaires, le notaire désigné pourra également, toujours dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, se faire remettre des établissements bancaires et notamment de la société [1], s’agissant de comptes au nom des défunts, tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations.
Les frais qui pourraient être générés par ces recherches seront à la charge de la succession de chacun d’entre eux.
Sur la vente de l’immeuble ayant appartenu aux défunts
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
M. [R] [O] et Mme [E] [D] étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 5].
Les parties s’entendent sur leur volonté de procéder à la mise en vente de cet immeuble.
Il ne fait pas débat que cet immeuble est vide d’occupation depuis le décès de Mme [D] soit depuis le mois de juillet 2019. Si certaines parties évoquent une estimation du bien oscillant entre 80 000 et 100 000 euros, il n’est produit aux débats aucun élément sur ce point, ce alors même que les parties reconnaissent que le bien n’est notamment plus chauffé depuis plusieurs années.
Le notaire désigné procèdera par conséquent à l’évaluation du bien immobilier.
Il conviendra en suite de cette évaluation, d’ordonner la vente de l’immeuble de manière amiable et de préciser qu’à défaut et au-delà d’un délai de six mois suivant le jugement définitif, la vente interviendra sur licitation à la barre du tribunal judicaire de Valenciennes.
Sur le mobilier garnissant l’immeuble et les bijoux de Mme [D]
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’a pas été dressé un inventaire du mobilier garnissant l’immeuble sis à [Localité 4].
M. [L] et Mme [S] [O] soutiennent que seul M. [I] [O] avait les clés du logement appartenant à leurs parents et que celui-ci a enlevé d’une part, du mobilier et, d’autre part, des bijoux de leur mère.
Il n’est pas contesté que seul M. [I] [O] disposait des clés de l’immeuble. M. [I] [O] communique la photographie d’une clé qu’il indique être celle ouvrant l’immeuble litigieux et qu’il aurait remis à Me [Q] le 14 octobre 2021 soit plus de deux années après le décès de sa mère.
M. [I] [O] conteste avoir enlevé du mobilier et des bijoux ayant appartenu à sa mère.
La seule attestation de Mme [S] [O], partie défenderesse au litige, ne permet pas d’établir l’enlèvement de meubles et de bijoux par son frère [I].
Le notaire désigné devra dès lors dresser un état du mobilier garnissant le logement et d’éventuels bijoux présents dans le logement aux fins de partage entre les héritiers ou de vente par le ministère d’un commissaire-priseur si besoin.
SUR L’EXISTENCE D’UN RECEL SUCCESSORAL COMMIS PAR M. [L] [O]
Aux termes de l’article 826 du code civil en son alinéa 1er, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.
L’intention frauduleuse du receleur est souverainement appréciée par le juge du fond.
En l’espèce, les relevés du compte de dépôt de M. et Mme [R] [O] n°[XXXXXXXXXX01] du 5 juin 2009 et n°389 du 4 décembre 2009, soit postérieurement au décès de M. [R] [O] en [Date décès 1] 2009, établissent que 4 chèques ont été effectués comme suit :
Chèque n°1211171 le 15 mai 2009 d’un montant de 7 600 euros,Chèque n°1211172 le 15 mai 2009 d’un montant de 1 352 euros,Chèque n°1211173 le 20 mai 2009 d’un montant de 22 890 euros,Chèque n°1211175 le 16 novembre 2009 d’un montant de 45 734,71 euros, Soit la somme totale de 77 576,71 euros.
L’ensemble des parties reconnait que ces sommes proviennent d’assurances-vie dont a bénéficié leur mère au décès de leur père.
La seule attestation de Mme [X] [U] qui a un lien familial avec l’une des parties ne saurait suffire, en l’absence d’autres éléments et au regard du caractère familial du litige, à établir que M. [L] [O] a dérobé le chéquier de sa mère le jour des funérailles de l’époux de Mme [D]. Il en est de même pour l’attestation de Mme [F], dont la tante était Mme [D].
Le courrier de M. [Z] [O] du 11 février 2020 à la banque [1] [1] fait mention que Mme [D] se serait rendue compte du débit des 4 chèques précités de son compte bancaire et qu’elle aurait sollicité des explications auprès de sa banque. Or, ce courrier émane de la partie demanderesse et il n’est produit aucun élément permettant de corroborer une demande de Mme [D] en ce sens.
Il est communiqué la copie des chèques de 22 890 euros et de 45 734,71 euros. Ces deux chèques sont établis au profit de M. [L] [O]. S’il n’est pas produit la copie des deux autres chèques, M. [L] [O] reconnait que les quatre chèques ont bien été crédités sur son compte personnel, expliquant que sa mère, Mme [D] lui a fait ces règlements volontairement aux fins qu’il gère les différentes sommes.
L’examen des deux chèques et la comparaison de la signature qui y est apposée avec d’autres documents communiqués permettent de conclure que la signature est bien celle de Mme [D]-[O]. L’absence de communication de la copie des deux autres chèques ne permet donc pas de déterminer qui était le signataire de ces chèques.
Si M. [L] [O] expose que sa mère entendait que celui-ci gère ses comptes et ses démarches administratives, il n’est toutefois produit aucune procuration donnée par celle-ci à son fils. Le document manuscrit daté du 8 janvier 2009 qui émanerait de Mme [D]-[O] ne traduit pas une volonté de cette dernière de voir transférer les fonds litigieux sur le seul compte de son fils [L] puisqu’il y est écrit notamment qu’il est « donné tout pouvoir à mon fils [O] [L] (…) pour effectuer toutes consultations virements et opérations bancaires qu’il jugera utile sur mon compte n°[XXXXXXXXXX02] [1] de [Localité 2]. Je l’autorise également à effectuer toutes démarches administratives en mon nom pour régler les différents papiers administratifs des organismes suite au décès de mon mari le [Date décès 1] 2009. »
Ce document a été rédigé 2 jours après le décès de M. [R] [O]. Mme [D], âgée de 67 ans et ayant subi un AVC l’année précédente n’a pas fait mention dans ce document des sommes conséquentes à venir s’originant des assurances-vie et il n’a été spécifié à aucun moment que M. [L] [O] gèrerait de son propre compte ces sommes.
Il n’est donc pas démontré que Mme [D] ait acquiescé au transfert de la totalité des fonds issus des assurances-vie contractées par son mari sur le seul compte de M. [L] [O].
Sur l’utilisation des fonds transférés sur le compte de M. [L] [O]
M. [L] [O] justifie d’une partie de l’utilisation de la somme de 77 576,71 euros.
Ainsi, il est justifié que M. [L] [O] a effectué un règlement par chèque de 2 988,73 euros le 19 mai 2009 aux fins de clôturer le contrat de crédit relatif à la carte PASS au nom de sa mère.
Il est également justifié que M. [L] [O] a réglé la somme de 500 euros par chèque du 19 mars 2012 à M. [K] [N] aux fins de régler les frais de gardiennage d’une caravane ayant appartenu à son père.
Il est démontré que M. [L] [O] a soldé un crédit auprès de l’établissement [3] effectué par son père pour un montant de 3 553,88 euros le 27 octobre 2009.
Il est justifié que M. [L] [O] a soldé un crédit auprès de l’établissement [4] souscrit au nom de son père pour un montant de 2 485,83 euros le 20 novembre 2009.
M. [L] [O] justifie de formalités entreprises auprès de la société [5] pour un contrat souscrit par ses parents. Le courrier fait mention d’un chèque joint de 41,40 euros.
Il est démontré qu’un chèque de M. [L] [O] d’un montant de 5 000 euros a été effectué le 18 novembre 2009 pour l’achat du monument funéraire de son père.
Il est justifié de l’avis relatif à la taxe d’habitation pour l’année 2012 d’un montant de 564 euros et de la mention d’un virement du compte de M. [L] [O] vers celui de sa mère.
Il est produit par ailleurs un justificatif de virement d’un montant de 409,42 euros en date du 7 décembre 2011 duquel il s’évince le libellé suivant : « [L] payé 409,4 voiture mama ». Cette dépense est dés lors justifiée.
S’agissant d’un achat auprès de l’enseigne BUT pour la somme de 259 euros le 5 mai 2012, il n’est pas justifié que M. [L] [O] ait effectué un paiement de son compte pour un achat de sa mère. Le tableau de dépenses dressé par M. [L] [O] mentionne au 3 mai 2012 « achat lave-vaisselle maman – virement [L] sur compte maman n°[XXXXXXXXXX03] » pour un montant de 259 euros mais il n’est pas communiqué la preuve d’un virement effectif du compte de M. [L] [O] sur celui de sa mère.
S’agissant de travaux de cheminée pour un montant de 1 352,42 euros et 178,38 euros, les bordereaux de détail de l’opération, seuls éléments pour justifier ces dépenses ne permettent pas d’établir que ces sommes ont été destinées à régler un équipement bénéficiant à Mme [D].
Il est ainsi justifié que sur la somme de 77 576,71 euros, 15 543,26 euros ont été réglés du compte de M. [L] [O] pour sa mère Mme [D] et en vue notamment de solder des prêts contractés par son père. M. [L] [O] n’a donc pas entendu divertir à son profit la somme de 15 543,26 euros.
S’agissant de la somme restante, soit 62 033,45 euros
Il est établi que Mme [D] a cédé à titre gratuit son véhicule SCENIC à son fils [I] le 10 avril 2010. La cote de ce véhicule était alors de 14 311 euros. Il est justifié que le 2 mai 2010, Mme [S] [O] a bénéficié d’un virement de 14 500 euros de son frère [L]. M. [L] [O] reconnait que ces fonds proviennent de ceux de leur mère et qu’il a lui-même bénéficié d’une donation de 14 500 euros. Il n’est pas contesté que M. [Z] [O] n’a perçu sur ce point aucune somme.
Ces donations devront dès lors être rapportées à la succession.
Il est produit une facture d’achat au nom de Mme [E] [O] en date du 23 juin 2010 pour un véhicule CLIO au prix de 4 000 euros. M. [L] [O] indique dans son tableau de synthèse qu’il a réglé cette somme de son compte personnel par un chèque du 2 juillet 2010. Toutefois, la facture est bien libellée au nom de Mme [E] [O] et il n’est pas produit de document du garage attestant du paiement effectif par chèque de M. [L] [O]. Cette somme n’est donc pas à déduire des sommes transférées sur le compte de M. [L] [O] relatives aux assurances-vie. Le fait que Mme [E] [O] était assurée pour ce véhicule ne permet pas de déduire que le paiement de celui-ci a été effectué du compte de M. [L] [O]. Il n’y a par conséquent pas lieu de déduire la somme de 4 000 euros de la somme perçue sur le compte de M. [L] [O] au titre des assurances-vie.
Le sort du véhicule CLIO sera examiné postérieurement.
Il est établi par l’attestation de Mme [S] [O], le tableau de synthèse de M. [L] [O] et les écritures mêmes de ces derniers, que M. [L] [O] a réglé à Mme [S] [O] une somme de 4 500 euros, que M. [L] [O] a bénéficié de la même somme, en contrepartie d’une somme de 1 500 euros versée à M. [I] [O] pour une dette à régler auprès d’un huissier et une somme de 3 000 euros au bénéfice de M. [I] [O] aux fins de création de sa SARL. Il n’est à nouveau pas contesté que M. [Z] [O] n’a perçu aucune de ces sommes.
Ces donations devront dès lors être rapportées à la succession.
Il convient de déduire les donations en numéraire de la somme de 62 033,45 euros de sorte qu’il subsiste une somme de 19 533,45 euros (62 033,45 euros – 14 500 – 14 500 – 4 500 – 4 500 – 4 500).
Le tableau de synthèse effectué par M. [L] [O] fait état d’un ensemble d’autres sommes telles que des factures de téléphone fixe, des cadeaux d’anniversaire et de Noël, des frais de garde d’un chien, des frais d’essence. Toutefois, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que les sommes indiquées par M. [L] [O] ont bénéficié à sa mère ou ont été utilisées selon la volonté et les instructions de sa mère.
Par ailleurs, si M. [L] [O] indique avoir remis à sa mère en 2013 une somme de 3 759 euros correspondant « aux fonds restant à cette date », il n’en justifie par aucune pièce. De même, il n’est pas expliqué une éventuelle restitution de ces fonds, ce alors même que M. [L] [O] soutient qu’il s’occupait de la gestion des fonds relatifs aux assurances-vie.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que M. [L] [O] a entendu soustraire la somme de 19 533,45 euros de la succession de sa mère au détriment de ses cohéritiers et notamment de M. [Z] [O].
Par conséquent, M. [L] [O] sera condamné à restituer à la succession la somme de 19 533,45 euros. En application des dispositions précitées de l’article 778 du code civil, il y a lieu de voir priver M. [L] [O] de tous droits dans le partage de la somme de 19 533,45 euros.
S’agissant des donations, M. [L] [O] sera condamné à restituer à la succession la somme de 19 000 euros (14 500 + 4 500 euros).
Mme [S] [O] sera condamnée à restituer à la succession la même somme de 19 000 euros (14 500 + 4 500 euros).
M. [I] [O] sera condamné à restituer à la succession la somme de 18 811 euros (14 311 euros – valeur du véhicule SCENIC à la date de la donation + 4 500 euros).
Ces donations ayant été effectuées volontairement sans en avertir M. [Z] [O], chaque bénéficiaire de la donation sera privé de tous droits dans le partage de la somme objet de la donation.
SUR L’EXISTENCE D’UN RECEL SUCCESSORAL COMMIS PAR M. [I] [O]
Aux termes de l’article 826 du code civil en son alinéa 1er, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, M. [L] et Mme [S] [O] affirment que les crédits à la consommation souscrits par ses parents étaient destinés à régler les dettes de leur frère [I]. Toutefois, aucun élément produit aux débats ne vient corroborer cette affirmation.
S’agissant du véhicule SCENIC, s’il n’est pas démontré l’identité de la personne à l’initiative de cette cession à titre gratuit, plusieurs thèses étant soulevées, il n’en demeure pas moins que M. [I] [O] a eu en donation ledit véhicule, cette donation étant rapportée à la succession.
S’agissant du véhicule CLIO, M. [L] et Mme [S] [O] soutiennent que M. [I] [O] est actuellement en possession de ce véhicule. M. [I] [O] n’en fait pas état dans ses écritures mais ne le conteste pas.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule CLIO par M. [I] [O] à la succession de Mme [D] et de le voir priver de tous droits dans le partage de la valeur de ce véhicule.
M. [L] et Mme [S] [O] indiquent que M. [I] [O] disposait des moyens de paiement de leur mère. M. [I] [O], qui ne le conteste pas, effectuait les courses pour sa mère, résidant près de son domicile.
Concernant des prélèvements qu’aurait effectués M. [I] [O] sur le compte de sa mère pendant des périodes d’hospitalisation de celles-ci, il est communiqué un tableau qui reprendrait des périodes d’hospitalisation de Mme [D]. Toutefois, il n’est pas produit d’autres éléments permettant de justifier que Mme [D] était aux dates indiquées, hospitalisée et dénuée de ses moyens de paiement. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande en restitution des sommes figurant à ce tableau.
Il est produit une facture [6] du 16 juillet 2016 au nom de Mme [E] [O]. Il est manifeste que la signature portée sur ce document n’est pas celle de Mme [E] [O] à la lumière des autres documents communiqués. Pour autant, il n’est pas démontré que cette facture ait été réglée avec les fonds de Mme [E] [O] puisque les relevés communiqués sont postérieurs à la date de la facture du 16 juillet 2016. La somme de 325,86 euros ne sera dès lors pas restituée à la succession.
En revanche, la facture [7] du 26 février 2017 au nom de M. [I] [O] d’un montant de 344,94 euros a bien été réglée avec des fonds provenant du compte-courant de Mme [E] [O], cette somme venant en débit de ce compte.
Par conséquent, il est démontré sur ce point que M. [I] [O], qui n’en avait pas fait état à ses cohéritiers, a réglé une facture personnelle avec les fonds de sa mère.
Il est par ailleurs établi que le jour du décès de Mme [D], un retrait de 400 euros a été effectué le [Date décès 2] 2019 de son compte. M. [I] [O] détenant les moyens de paiement avec sa mère, il est nécessairement à l’origine de ce prélèvement qui n’a pas été porté à la connaissance de ses cohéritiers.
Par conséquent, M. [I] [O] sera condamné à rapporter la somme de 744,94 euros (344,94 euros + 400 euros) à la succession et ne pourra se prévaloir d’une part sur cette somme.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [I] [O] A L’ENCONTRE DE M. [L] [O] ET MME [S] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est patent que dans le cadre de la succession de leur mère, les relations sont tendues entre les parties, enfants de la défunte.
Si M. [I] [O] expose que des propos mensongers ont été tenus par ses frère et sœur, il ne justifie toutefois pas que ces propos relatifs à sa relation avec ses parents sont erronés et qu’ils lui ont causé un préjudice. M. [I] [O] a ainsi confirmé que c’était bien lui qui avait les clés du logement. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [I] [O] a notamment bénéficié d’un véhicule ayant appartenu à sa mère.
M. [I] [O] ne démontre pas au surplus une altération de son état psychologique justifiant un préjudice moral.
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par M. [I] [O] sera rejetée.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [L] [O] A L’ENCONTRE DE M. [Z] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, comme exposé précédemment la situation entre les parties, membres d’une même famille, est conflictuelle. Le fait que M. [Z] [O] ait envoyé par l’intermédiaire de son Conseil, un courrier en recommandé au domicile de M. [L] [O] aux fins de solliciter des explications sur la gestion des fonds de leur mère ne saurait revêtir un caractère vexatoire. M. [L] [O] réside en gendarmerie du fait de sa fonction. M. [Z] [O] a donc envoyé son courrier au domicile de son frère. Cela ne constitue pas une atteinte morale pour M. [L] [O]. Il n’est pas démontré un préjudice moral subi par M. [L] [O].
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par M. [L] [O] sera rejetée.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [L] [O] et de MME [S] [O] A L’ENCONTRE DE M. [I] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la situation tendue entre les parties, frères et sœur, à propos de la succession de leur mère génère la tenue d’affirmations par chaque enfant que les autres dénient. Pour autant, il n’est pas établi que les déclarations de M. [I] [O] aient engendré un préjudice moral pour sa sœur [S] et son frère [L].
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par M. [L] et Mme [S] [O] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de M. [R] [O] et de Mme [E] [D] épouse [O].
S’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [O], décédé le [Date décès 1] 2009 et Madame [E] [D], décédée le [Date décès 2] 2019, ainsi que de la succession de chacun d’entre eux ;
DÉSIGNE Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du [Localité 5] aux fins de commettre tout notaire de son choix, autre que Maître [Y] [Q], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
DIT que le notaire procèdera à l’évaluation de l’immeuble à usage d’habitation ayant appartenu à Monsieur [R] [O] et Madame [E] [D], bien situé à [Adresse 5] ;
ORDONNE en suite de son évaluation, la vente de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5] de manière amiable ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable de cet immeuble au-delà d’un délai de six mois à compter du jugement définitif sa licitation à la barre du tribunal judiciaire de Valenciennes et par le ministère de la SCP [2] ;
DIT que le notaire procèdera à un inventaire du mobilier garnissant l’immeuble sis à [Adresse 5], des éventuels bijoux se trouvant sur les lieux, le tout aux fins de partage entre les héritiers ou de vente par le ministère d’un commissaire-priseur si besoin ;
DIT que le notaire pourra, dans le cadre de l’établissement de l’actif successoral, interroger :
Le FICOBA aux fins de connaître tout établissement bancaire ayant tenu un compte au nom des défunts,L’établissement [1], aux fins de se voir communiquer, s’agissant de comptes au nom de M. [R] [O] et Mme [E] [D] épouse [O], tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, copies de procurations ;
DIT que les frais qui pourraient être générés par ces recherches auprès des établissements bancaires seront à la charge des successions de Monsieur [R] [O] et de Madame [E] [D] ;
DIT que le notaire pourra obtenir communication des parties de toutes pièces permettant de l’éclairer sur l’actif net successoral et l’existence d’éventuelles donations ;
Dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à restituer à la succession de Madame [E] [D] la somme de 19 533,45 euros et DIT que Monsieur [L] [O] sera privé de tous droits dans le partage de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à restituer à la succession de Madame [E] [D] la donation de 19 000 euros et DIT que Monsieur [L] [O] sera privé de tous droits dans le partage de cette somme ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à restituer à la succession de Madame [E] [D] la donation de 19 000 euros et DIT que Madame [S] [O] sera privée de tous droits dans le partage de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à restituer à la succession de Madame [E] [D] la donation de 18 811 euros et DIT que Monsieur [I] [O] sera privé de tous droits dans le partage de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à restituer à la succession de Madame [E] [D] la somme de 744,94 euros et DIT que Monsieur [I] [O] sera privé de tous droits dans le partage de cette somme ;
ORDONNE à Monsieur [I] [O] de restituer le véhicule CLIO à la succession de Madame [E] [D] et DIT que Monsieur [I] [O] sera privé de tous droits dans le partage relatif à la valeur du véhicule ;
COMMET le juge commissaire de la Première Chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans
un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire commis en réfèrera immédiatement le juge commissaire ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Z] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [L] [O] et Madame [S] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [O] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [I] [O] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de succession de M. [R] [O] et de Mme [E] [D] épouse [O] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE le retrait du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 08 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
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