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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDW4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B] salarié de la société [4] depuis le 1er janvier 2002 en qualité de chef d’équipe a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 septembre 2022 au titre de « plaques pleurales ».
Le certificat médical initial du 10 avril 2019 faisait état d’un « carcinome pulmonaire gauche à petites cellules avec métastases hépatiques et ganglionnaire ».
Par décision du 2 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision prise. La commission a rejeté le recours en sa séance du 24 mars 2023.
Par requête du 19 février 2024, la société [4] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction contre la décision de rejet.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00502.
Par ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 janvier 2025.
Par l’intermédiaire de son conseil, le conseil de la société [4] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au Tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas informé la société [4] du tableau fixé par son médecin conseil
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire
En conséquence,
— pronocer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [B] du 21 février 2022.
Il fait valoir que la société [4] a par courrier du 29 décembre 2022 demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de lui préciser sur quel document médical le médecin conseil avait fixé la date de la première constatation médicale, ce auquel il ne lui a pas été répondu.
Il fait également état qu’ après avoir validé la recevabilité, le diagnostic et fixé le tableau, le dossier est transmis au service adminstratif chargé d’instruire le dossier de sorte que lorsque la Caisse Primaire d’Assurance Maladie adresse un double de la déclaration, le gestionnaire connaît le tableau ; il appartient donc à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’être loyale et donc de lui transmettre cette information et ce d’autant que par courrier du 26 septembre 2022, la société [4] avait fait une demande en ce sens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2023
— dire que la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 janvier 2023 est opposable à la société [4]
— dire qu’elle a respecté le contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que par courrier du 19 septembre 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle énonçant les mentions du certificat médical au terme duquel est mentionné « tableau 30 c » ; dès lors la société [4] ne saurait reprocher à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, alors que l’information lui a été transmise, de ne pas avoir répondu à son courier du 26 septembre suivant.
De même, il se constate de la lecture du colloque médico administratif que le médecin conseil a mentionné avoir retenu la date de 1ere constatation médicale au vu d’un scanner thoracique du docteur [U] ; dès lors la société [4] ne saurait reprocher à la Caisse Primaired’Assurance Maladie, alors que l’information était à sa disposition, de ne pas avoir répondu à son courrier du 29 décembre suivant.
En conséquence la société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société [4] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT en conséquence opposable à la société [4] la décision du 2 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [H] [B] en date du 21 février 2022 ;
CONDAMNE la société [4] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM des Flandres
— 1 CCC à Me DISPANS et à [4]
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