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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 29 oct. 2025, n° 25/80988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80988 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAUT
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me GOMEZ BOURRILLON LS
ccc Me BAGHDASARIAN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles BAGHDASARIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #X1
DÉFENDERESSE
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0383
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement en date du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris, entre autres dispositions, a condamné personnellement Monsieur [K] [G] et solidairement avec la société GME à payer à la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL une somme de 183 149,80€ outre une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a pratiqué, courant mars 2025, une saisie sur les droits d’associé et valeurs mobilières détenus par Monsieur [K] [G] au sein de la société THE ALCHIMIST.
Par acte du 14 avril 2025, Monsieur [K] [G] a assigné la saisissante aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie.
À l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la société GME se trouve depuis le 26 mars 2024 en liquidation judiciaire et estime qu’il devrait également bénéficier de la suspension des poursuites prévue à l’article L 622-21 du code de commerce.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2025, la défenderesse fait valoir que cette demande est totalement infondée et sollicite une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Le jugement du 3 mai 2024 condamne à titre personnel le demandeur, de sorte qu’il ne peut à l’évidence bénéficier de la suspension des poursuites résultant de la procédure collective ouverte à l’encontre de la seule société GME, dont il était auparavant le liquidateur amiable.
Dès lors, la demande tendant à la mainlevée de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières ne saurait être accueillie.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déboute Monsieur [K] [G] de ses demandes,
Le condamne à verser à la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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