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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 12 mars 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 12 Mars 2026
N° RG 26/00228 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXV3 Mme [Q] [V]
Nous, Denis TAESCH, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffère placée,
Débats en date du 12 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 09 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [Q] [V]
née le 17 Novembre 2000 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Mathilde REIBEL, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 03 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 03 mars 2026, les certificats initiaux des docteurs [E] [M] et [T] [S] du 03 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 03 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 09 mars 2026 du docteur [Z] [U], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 11 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 12 Mars 2026 au cours desquels a été entendue Mme [Q] [V] assisté de Me Mathilde REIBEL avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Sur l’irrégularité soulevée en raison de l’absence d’horodatage sur le certificat d’admission
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux, ni du certficiat intial, en l’espèce critiqué.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, le certificat médical initial ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins tout comme les certificats de 24 heures et de 72 heures.
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [Q] [V] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Attendu que Madame [Q] [V] a été hospitalisée sans consentement le 3 mars 2026 en raison de troubles du comportement et de propos délirants ;
Que le maintien de la mesure est nécessaire pour assurer la mise en place d’un traitement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [Q] [V] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [Q] [V], à Me [A] [F], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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