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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 juil. 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKW
Jugement du 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKW
N° de MINUTE : 25/01786
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKW
Jugement du 10 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [T], salariée de la société [4], en qualité d’opératrice moulage ébarbage, a transmis à la [6] ([8]) de la Manche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 26 juillet 2022 concernant une « tendinite de de [B] et épicondylite droite ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [L] [Y], en date du 2 juillet 2022, mentionne les constatations suivantes : “tendinite de de [B] et épicondylite droite” dont la date de première constatation médicale est fixée au 26 avril 2022.
Après enquête, par lettre du 21 novembre 2022, la [8] a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de Mme [K] [T], du 26 avril 2022, « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation professionnelle.
Le compte employeur mentionne 454 jours d’arrêts de travail pour Mme [K] [T].
Par lettre du 24 janvier 2024, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [9] aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée au titre de sa maladie professionnelle.
Par décision du 22 mars 2024 notifiée le 24 mai 2024, la [7] a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge des arrêts de travail postérieurs au 17 mai 2022 au titre de la maladie professionnelle du 26 avril 2022 relevant du tableau 57 C désignant une ténosynovite droite du poignet, de la main ou des doigts (tendinite de [B])
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
La société [4] fait valoir l’avis médical de son médecin conseil qui, après réception du dossier médical, estime que les arrêts de travail au titre de l’accident du 7 février 2023 ne sont pas justifiés à compter du 17 mai 2022. Celui-ci expose que le médecin conseil n’évoque que l’épicondylite droite au titre de la justification des arrêts de travail et que la durée des arrêts imputés au titre de la ténosynovite n’est pas expliquée par les certificats médicaux et ne correspond pas au référentiel habituel. Il ajoute que la [7] n’a pas pris en compte le recours portant sur l’imputabilité des arrêts au titre de la tendinite de [B] droite.
Par observations déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [7] du 22 mars 2024 ;
— déclarer opposables à la société [4] les arrêts et soins prescrits à Mme [T] à compter du 27 avril 2022 ;
— débouter la société [4] de sa demande d’expertise ;
La [8] soutient que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle fait valoir que tous les certificats médicaux concernent la même lésion à savoir la tendinite de [B] et l’épicondylite droite. Elle précise que la [7] a rendu son avis après avoir recueilli les observations du médecin conseil de la société le docteur [P]. Elle fait valoir la note médical de son médecin conseil qui indique que les certificats d’arrêts de travail font référence aux deux lésions, parfois à une seule et s’inscrivent dans la continuité. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident ou à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le certificat médical initial du 2 juillet 2022 est assorti de soins à compter du 2 juillet 2022 et d’un arrêt de travail pour la période du 27 avril 2022 au 4 mars 2024.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de la maladie professionnelle s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
Le 22 mars 2024, la [7] a rejeté la contestation de la société [4] au regard des éléments médicaux du dossiers et des observations du docteur [P] du 16 février 2024.
La caisse verse aux débats une note au services des affaires juridiques du 30 janvier 2025 établie par le docteur [G] qui indique qu’ « après le certificat médical initial du 26 avril 2022 qui évoque deux atteintes « tendinite de de [B] droite épicondylite droite » les certificats d’arrêts de travail qui suivent font référence aux deux atteintes parfois à une seule. Ils s’inscrivent dans la continuité. Des soins ont été dispensés ; ils sont documentés. […] »
La société [4] produit la note médicale du 10 avril 2024 de son médecin-conseil, le docteur [P], qui expose dans la partie « discussion médico-légale » que « Madame [T] a fait une déclaration pour 2 maladies professionnelles à la même date :
— une tendinite de de [B] de la main droite
— une épicondylite droite.
Des prescriptions d’arrêt de travail ont été établies par le médecin traitant à compter du 26 avril 2022 au titre de ces deux affections puis au titre uniquement de ''épicondylite droite qui était manifestement la pathologie prédominante puisque cette tendinopathie a nécessité des infiltrations et intervention chirurgicale. Concernant la tendinopathie de de [B] aucun examen spécialisé n’est rapporté et il n’est fait état d’aucun traitement spécifique. Cependant dans son argumentaire le médecin-conseil n’évoque que l’épicondylite droite au titre de la justification des prescriptions de soins et arrêts de travail. Concernant la tendinopathie de [B] pour laquelle 454 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le compte employeur, il n’existe aucune information évolutive ni aucune information sur le handicap concernant cette seule pathologie susceptible de justifier les prescriptions d’arrêt de travail. La durée particulièrement longue d’arrêt de travail qui a été imputée sur le compte employeur au titre de cette ténosynovite n’est expliquée ni par les certificats médicaux qui ont été transmis ni par l’argumentaire du médecin-conseil. Le référentiel habituel pour une tendinopathie de de [B] est une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 7 à 21 jours selon l’activité professionnelle exercée. En l’état actuel des pièces communiquées, il existe aucun élément permettant de considérer qu’une durée d’arrêt d’activité professionnelle plus prolongée était justifiée au titre de cette seule affection compte tenu d’une pathologie interférente concernant le coude gauche pour laquelle les soins actifs sont documentés. »
Le docteur [P] indique concernant l’avis de la [7] qu’elle « ne prend pas en compte le recours qui a été effectué portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle concernant la tendinite de de [B] droite. Elle rejette le recours en précisant que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’épicondylite sans prendre ni étudier la demande qui a été faite. »
Il conclut que les arrêts de travail sont justifiés du 26 avril 2022 au 17 mai 2022.
L’avis médical du docteur [P] ne caractérise pas l’existence d’une pathologie étrangère ni d’un état antérieur sans lien avec les maladies mais se borne à contester la durée prolongée des arrêts de travail prescrits sans caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans la maladie.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et les demandes de la société [4] seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [4] de sa demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [K] [T] au titre de ses maladies professionnelles du 26 avril 2022 ;
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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