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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00301 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGKJ
S.A. BNP PARIBAS
C/
Monsieur [K] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 042 449 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] – dernière adresse connue : [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Guillaume METZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2019, Monsieur [K] [D] a ouvert auprès de la société BNP PARIBAS un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [D] un prêt de trésorerie n°0063222836 40 d’un montant à l’ouverture de 7.500 euros, remboursable en 60 mensualités de 144,55 euros, avec assurance, au taux débiteur fixe de 4.41%.
Par courrier du 22 novembre 2022, remis le 24 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler sous 60 jours la somme de 1.718,34 euros au titre du solde du compte, sous peine de clôture juridique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et recouvrement de la créance.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2022, avec accusé de réception en date du 10 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler sous quinze jours la somme de 312,27 euros au titre des échéances impayées du prêt de trésorerie n°0063222836 40, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2023 avec accusé de réception en date du 27 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a notifié la clôture juridique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à Monsieur [K] [D], l’a mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 2.005,68 euros au titre du solde du compte, sous peine de recouvrement judiciaire et s’agissant du prêt de trésorerie n°0063222836 40, l’a mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 6.822,10 euros au titre du capital restant dû, 164,55 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et 545,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, soit la somme totale de 7.532,42 euros sous peine de déchéance du terme.
Le 1er juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
— Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et b en fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS et la dire régulière,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS :
o La somme de 2.249,01 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
o La somme de 7.448,90 euros au titre du solde débiteur du prêt de trésorerie n°0063222836 40, avec intérêts au taux contractuel de 4.41% l’an à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BNP PARIBAS, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société BNP PARIBAS était représentée par son conseil et Monsieur [K] [D], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu au mois d’août 2022. A la demande du juge, elle précise qu’elle n’a pas formulé de proposition de crédit dans le délai de trois mois concernant le découvert bancaire. Elle demande à titre principal les intérêts au taux contractuel et, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, au taux légal à compter de la mise en demeure.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le découvert bancaire a débuté le 8 août 2022 pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 octobre 2022 pour le prêt de trésorerie n°0063222836 40.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 1er juillet 2024 à Monsieur [K] [D]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
2) Sur les demandes en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit au soutien de sa demande :
— Le contrat d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] signé,
— L’offre préalable signée de prêt de trésorerie n°0063222836 40,
— Le plan de remboursement pour le prêt de trésorerie n°0063222836 40,
— Les historiques des règlements et impayés pour le compte courant et pour le prêt de trésorerie,
— Un décompte SCRIVENER de la créance du prêt de trésorerie n°0063222836 40, arrêté au 17 mai 2024,
— Le courrier du 22 novembre 2022, remis le 24 novembre 2022, par lequel la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler sous 60 jours la somme de 1.718,34 euros au titre du solde du compte, sous peine de clôture juridique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et recouvrement de la créance,
— La lettre recommandée du 8 décembre 2022, avec accusé de réception en date du 10 décembre 2022, par laquelle la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler sous quinze jours la somme de 312,27 euros au titre des échéances impayées du prêt de trésorerie n°0063222836 40, sous peine de déchéance du terme,
— La lettre recommandée du 23 janvier 2023 avec accusé de réception en date du 27 janvier 2023, par laquelle la société BNP PARIBAS a notifié la clôture juridique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à Monsieur [K] [D], l’a mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 2.005,68 euros au titre du solde du compte, sous peine de recouvrement judiciaire et s’agissant du prêt de trésorerie n°0063222836 40, l’a mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 6.822,10 euros au titre du capital restant dû, 164,55 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et 545,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, soit la somme totale de 7.532,42 euros sous peine de déchéance du terme.
Il ressort des historiques de compte et des décomptes que Monsieur [K] [D] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de 60 jours prévu dans la mise en demeure du 24 novembre 2022, et le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 10 décembre 2022.
Il en résulte que la déchéance du terme du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt de trésorerie n°0063222836 40 a été valablement retenue par la société BNP PARIBAS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 27 janvier 2023 pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et le 11 février 2023 pour le prêt de trésorerie n°0063222836 40.
b) Sur la demande en paiement au titre du découvert bancaire du compte n°[XXXXXXXXXX01]
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un découvert bancaire de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Si le découvert résulte d’un dépassement du découvert expressément autorisé, la société de crédit doit fournir l’original du contrat d’ouverture du compte, permettant de vérifier d’une part le respect des obligations prévues articles L. 312-87 et R. 312-33 du code de la consommation, et d’autre part le montant maximum du découvert autorisé.
Dans tous les cas, la société de crédit doit porter à la connaissance du tribunal la date du début du découvert et de son montant, par la transmission des relevés bancaires.
Dès lors qu’un dépassement exprès du montant autorisé ou d’un découvert tacitement autorisé a été constaté depuis plus de 1 mois, la société de crédit doit fournir la preuve de la transmission sans délai au débiteur du montant du dépassement, du taux appliqué, des frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (DDI de l’article L. 341-9).
Si le dépassement se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur a deux possibilités :
— soit régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (art. L. 312-93 c. conso),
— soit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. La mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, au terme duquel la résiliation devra prendre effet avec virement du solde au contentieux.
En l’espèce, le contrat d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ne prévoit pas le montant du dépassement autorisé. Toutefois, il résulte des relevés de compte versé aux débats que le compte est demeuré débiteur à compter du 8 août 2022. Or, la société BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [D] le 22 novembre 2022, remis le 24 novembre 2022, de régler le montant du solde débiteur du compte. Ensuite, la société BNP PARIBAS a notifié la clôture juridique du compte à Monsieur [K] [D] par lettre recommandée du 23 janvier 2023 avec accusé de réception du 27 janvier 2023.
Il en résulte que la mise en demeure est intervenue tardivement, soit plus d’un mois après l’apparition du solde débiteur le 8 août 2022, et que la société BNP PARIBAS n’a pas proposé une offre de crédit à Monsieur [K] [D] dans le délai de trois mois susvisé.
En raison des manquements précités, la société BNP PARIBAS doit être déchue du droit aux intérêts et frais et ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En conséquence, Monsieur [K] [D] sera condamné à rembourser à la société BNP PARIBAS le seul solde de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à savoir la somme de 2.249,01 euros, solde débiteur au 24 janvier 2023.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
c) Sur la demande de paiement au titre du prêt de trésorerie n°0063222836 40
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP, et ne produit aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de ces manquements, la société BNP PARIBAS, sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du prêt de trésorerie n°0063222836 40, soit le 4 mars 2022.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 4 octobre 2022.
Il convient de déduire du capital initial de 7.500 euros, les règlements effectués par l’emprunteur selon l’historique de compte produit, soit la somme de 933,15 euros, la somme restant due s’élevant donc à 6.566,85 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [K] [D] sera condamné à rembourser à la société BNP PARIBAS la somme de 6.566,85 euros au titre du prêt de trésorerie n°0063222836 40.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 11 juin 2019 par Monsieur [K] [D] auprès de la société BNP PARIBAS, est intervenue à la date du 27 janvier 2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt de trésorerie n°0063222836 40 signé le 4 mars 2022 entre Monsieur [K] [D] et la société BNP PARIBAS, est intervenue à la date du 11 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la société BNP PARIBAS de son entier droit aux intérêts concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et le prêt de trésorerie n°0063222836 40 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.249,01 euros, sans intérêt, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6.566,85 euros, sans intérêt, au titre du prêt de trésorerie n°0063222836 40 ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le juge,
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