Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES MOTARDS, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 24/03005 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZLO3
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [F]
C/
Compagnie
d’assurance
ASSURANCE
MUTUELLE DES MOTARDS
ASSURANCE
MUTUELLE DES MOTARDS
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E653
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R56
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 30 novembre 2021 à [Localité 8], vers 22h30, M. [N] [F], âgé de 51 ans, qui conduisait sa moto, assurée auprès de la société Assurance Mutuelle des Motards, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet.
M. [N] [F] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [I] [K], dont les conclusions en date du 24/10/2022 sont les suivantes :
— blessures subies : dermabrasion superficielle de la hanche gauche avec hématome volumineux,
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 pour la période du 30/11/2021 au 28/02/2022,
— Souffrances endurées évaluées au niveau 1,5/7,
— DFP : 0%.
Au vu de ce rapport, M. [N] [F], par actes d’huissier en date du 27/03/2024 et du 20/12/2024, a assigné la société Assurance Mutuelle des Motards et la société Axa France Iard, devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/04/2025, M. [N] [F] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation in solidum de la société Assurance Mutuelle des Motards et de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/05/2025 et la société Axa France Iard (à titre subsidiaire) offre :
demandes
offres
frais d’assurances
frais réparation et achat du véhicule
4 625 euros
18 000 euros
rejet
déficit fonctionnel temporaire
455 euros
227,50 euros
souffrances endurées
2 000 euros
1 500 euros
article 700 du code de procédure civile
4 200 euros
/
La société Axa France Iard, à titre principal, a conclu au débouté des demandes au titre du préjudice corporel, au motif que le rapport d’expertise n’est pas versé aux débats.
Elle conclut au rejet des demandes du préjudice matériel au motif que M. [N] [F] a déjà été indemnisé.
Les deux assureurs ont souligné l’absence de mise en cause d’un organisme social.
Par conclusions en Date du 09/10/2024, la société Assurance Mutuelle des Motards a sollicité sa mise hors de cause, au motif qu’il appartient seulement à l’assureur du véhicule impliqué (soit la société Axa France Iard), d’indemniser la victime. Elle demande que M. [N] [F] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Il convient de prononcer la jonction entre les instances portant les n° RG 24/03005 et RG 24/10708.
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, le droit à réparation intégrale de M. [N] [F] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
La société assurance Mutuelle des Motards sera donc mise hors de cause.
B) Sur le préjudice de M. [N] [F]
En vertu de l’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, la victime demandeur, dans une action en responsabilité civile, doit indiquer sa qualité d’assuré social, indiquer quelles sont les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée, et appeler ces caisses en déclaration de jugement commun.
Si cette obligation n’est pas respectée, la victime s’expose à une demande de nullité du jugement de la part des caisses.
M. [N] [F] n’ayant pas satisfait à cette obligation, et s’agissant de plus d’un accident de trajet, il convient de ré-ouvrir les débats à cette fin.
Par ailleurs, la société Axa France Iard indique que le rapport amiable n’est pas versé aux débats. Il sera donc demandé à M. [N] [F] de le produire.
Afin de respecter une unité dans le jugement, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
C) sur les demandes accessoires
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [N] [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros, à la société Assurance Mutuelle des Motards, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu la jonction entre les instances portant les n° RG 24/03005 et RG 24/10708 prononcée le 18 mars 2025 ;
Met hors de cause la société Assurance Mutuelle des Motards ;
Dit que la société Axa France Iard devra réparer l’entier préjudice de M. [N] [F] ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes de M. [N] [F] dans l’attente de la mise en cause par M. [N] [F] de son organisme social, et de la production de l’expertise amiable du docteur [K] ;
Condamne M. [N] [F] à payer à la société Assurance Mutuelle des Motards la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 18 Novembre 2025 à 9:30.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Titre ·
- Expertise
- Macédoine ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Indemnité ·
- Suspension ·
- Jugement
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Terme ·
- Contrôle du juge ·
- Accord exprès ·
- Personnes
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésorerie ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Crédit
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Protection juridique ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Droits du malade ·
- Certificat médical ·
- Rhin ·
- Avis
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Force publique ·
- Caducité ·
- Citation ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.