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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00961 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/00961 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHTY
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Localité 25] [31]
[Adresse 30]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Yana SMITH
DEFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : [I] DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Monsieur [C] [K] a été employé par la société [5] [Localité 25] devenue [29] puis [8] puis [5] [Localité 25] [31] de 1991 à 2021 en qualité d’opérateur de production.
Le 24 mai 2022, Monsieur [C] [K] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13 janvier 2022 mentionnant une «surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits ».
La [10] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [16] ([19]), en raison du dépassement du délai de prise en charge à savoir 32 ans et 11 jours au lieu d’un an du tableau 42 des maladies professionnelles.
Par un avis du 13 décembre 2022, le [20] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [K].
Par décision en date du 22 décembre 2022, la [12], après avis favorable du [19], a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 21 février 2023, la société [5] [Localité 25] [31] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Le tribunal a été saisi le 31 mai 2023 sur la décision implicite (RG 23/00961).
Dans sa séance du 27 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Le tribunal a été saisi le 7 juin 2023 sur la décision explicite de rejet (RG 23/01024).
Les instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience de mise en état du 2 novembre 2023 sous le numéro RG 23/00961.
Clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 janvier 2024.
* * *
Par jugement du 22 février 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Débouté la société [5] [Localité 25] [31] de sa demande en annulation de l’avis du [19],
— Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le [15], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [11] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 7 janvier2022 à savoir une “ Hypoacousie de perception” est directement causée par le travail habituel de la victime
° faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [19].
Le 7 mai 2024, le [21] a rendu son avis, lequel a été notifié aux parties le 14 mai 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024.
Les parties ont échangées leurs écritures et après clôture le 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
***
Lors de celle-ci, la société [5] [Localité 25] [31], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] n’est pas rapportée,
— Juger que l’avis du [22] du 13 décembre 2022 n’est pas motivé,
— Juger que l’avis du [23] du 7 mai 2024 n’est pas motivé,
— En conséquence, prononcer la nullité des avis rendus par les deux [19],
— Juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toute décision subséquente,
En toute hypothèse,
— Juger que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle n’a pas été menée de façon régulière par la [17],
— En conséquence, Juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toute décision subséquente.
La [12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [5] [Localité 25] [31] de l’ensemble de se demandes,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2023,
— Dire que la [17] a respecté le principe du contradictoire,
— Confirmer les avis rendu par les deux [19],
— Constater que la société [5] [Localité 25] [31] a exposé Monsieur [K] aux bruits,
— Dire opposable à la société [5] [Localité 25] [31] la décision du 22 décembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [17].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [17].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La société [7] soutient que la [17] n’a pas mis à sa disposition pour consultation, avant transmission au [19], l’intégralité des pièces constitutives du dossier. Ainsi, elle argue n’avoir pas eu accès aux conclusions administratives résultant de l’avis motivé du médecin du travail.
La [17] rappelle que l’employeur doit faire une demande expresse pour consulter l’avis du médecin du travail et indique qu’elle ne disposait pas des conclusions administratives afférentes à cet avis.
Il résulte des dispositions de l’article D 461-29 sus visées que parmi les pièces du dossier, doivent figurer l’avis motivé du médecin du travail, ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical de la [17]. Ces éléments étant d’ordre médical, la réglementation en organise la communication dans des conditions particulières afin de préserver le secret médical. Elle prévoit, à cet effet, qu’ils ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné pour l’occasion par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit ; en revanche, si ces documents ont abouti à des conclusions administratives, celles-ci sont communicables de plein droit.
Les conclusions administratives fondées sur l’avis du médecin du travail et le rapport du médecin-conseil ne présentent pas de caractère obligatoire dans le cadre de cette procédure. Il s’en déduit que l’employeur ne peut valablement reprocher à la [17] leur absence dans le dossier mis à sa disposition lorsque ces conclusions n’ont pas été établies.
De fait, la formulation de l’alinéa 5 qui évoque les conclusions administratives auxquelles ces documents « ont pu » aboutir et non les conclusions auxquelles ces documents doivent aboutir.
Dès lors, au cas présent, ce moyen d’inopposabilité n’est pas fondé.
Sur la demande en annulation des avis des [19] pour défaut de motivation
La société [7] soutient que les avis du [22] du 13 décembre 2022 et celui du [Localité 27] Est du 7 mai 2024 ne sont pas motivés pour en demander la nullité.
S’agissant de l’avis du [22] du 13 décembre 2022, le tribunal constate qu’il a déjà été statué sur cette demande dans le jugement du 22 février 2024 qui a débouté la société [5] DUNKERQUE [31] de sa demande en annulation de l’avis du [19].
S’agissant de l’avis du [23] du 7 mai 2024, la société [5] [Localité 25] [31] argue que la lecture de l’avis ne lui permet pas de comprendre pourquoi une exposition est retenue jusqu’en 2021.
Le tribunal constate que l’avis du [19] du 7 mai 2024 a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le [19] a entendu le médecin-rapporteur.
La lecture de l’avis permet d’établir que le [19] a estimé suffisant, pour considérer l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, de viser les fonctions exercées par Monsieur [K] entre 1976 et 2021 et de retenir une exposition aux bruits avant 1991 et dans une moindre mesure entre postérieurement jusqu’en 2021.
Aucun texte en vigueur applicable à la présente procédure n’exige une motivation exhaustive de l’avis du [19].
L’avis du [19] n’encourt dès lors aucune irrégularité formelle et sa demande en annulation devra être rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, Monsieur [C] [K] a adressé à la [17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13 janvier 2022 mentionnant une « surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits ».
A l’issue de l’enquête médico-administrative, il résulte que Monsieur [K] présente une « hypoacousie de perception » au titre du tableau 42 des maladies professionnelles avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 7 janvier 2022.
Le dossier a été orienté vers la saisine d’un [19] en raison du dépassement du délai de prise en charge du tableau 42 des maladies professionnelles qui est de 1 an.
Le [19] de la région Hauts de France du 13 décembre 2022 a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle après avoir relevé que :
« Mr [K], né en 1959, a travaillé comme chaudronnier soudeur de 1976 à 1989 pour deux entreprises, seule période exposante au bruit reconnue par la [17].
Par ailleurs, de 1991 à 2021, l’intéressé a été opérateur process secteur carbone en aluminerie.
Il présente un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible en date du 7 janvier 2022.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (32 ans et 11 jours au lieu du délai requis de 1 an).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [19] constate que l’intéressé depuis 1991 travaille en aluminerie avec port obligatoire d'[26], ce qui confirme la nuisance bruit sur ce poste. La cessation d’exposition aux risques doit être fixée en 2021.
Ce pourquoi il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présente et l’exposition professionnelle. »
Sur contestation de société [5] [Localité 25] [31] de la decision de prise en charge du 22 décembre 2022, un 2nd [19] de la région [Localité 27] Est a été désigné par jugement avant dire droit du 22 février 2024.
Le 7 mai 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 27] Est a émis un avis favorable concordant après avoir retenu que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 42 pour une hypoacousie de perception avec une date de première constatation médicale fixée au 7 janvier 2022, date de la réalisation d’un audiogramme.
Il s’agit d’un homme de 62 ans à la date de constatation médicale.
Il a travaillé de 1976 à 1989 comme chaudronnier tuyauteur soudeur, poste qui l’a fortement exposé au bruit.
Il a d’ailleurs développé des troubles auditifs présents à l’entrée dans l’aluminerie en 1991 comme l’atteste le médecin du travail.
Il a ensuite été exposé probablement de façon bien moindre au bruit entre 1991 et 2021 avec notamment des mesures de bruit à 83 db entre 2011 et 2017 toujours selon le médecin du travail.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’affection présenté et le travail exercé ».
La société [5] [Localité 25] [31] conteste les avis des [19] faisant valoir en substance qu’il n’est pas démontré que Monsieur [K] a été exposé aux bruits en son sein entre 1991 et 2021 ; qu’il a uniquement été exposé aux bruits chez ses deux précédents employeurs, comme Monsieur [K] l’a lui-même reconnu.
Elle relève qu’en atelier de scellement sur le poste d’opérateur carbone, l’exposition aux bruits de Monsieur [K] était inférieure à 85 db, ce que le 2nd [19] a pointé et qu’il ne peut être déduit du port d'[26] une exposition aux bruits même moindre.
La [17] indique qu’elle avait retenu une période d’exposition aux bruits jusqu’en 1989, d’où un dépassement du délai de prise en charge de 32 ans et 11 jours justifiant la saisine d’un [19] et que les [19] ont retenu une période d’exposition entre 1991 et 2021 moindre mais existante.
La jurisprudence de la cour de cassation n’exige pas que le salarié atteint de la maladie en cause ait été exposé de façon continue et permanente, ni n’exige que les travaux mentionnés dans un tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
La liste limitative des travaux du tableau 42 ne prévoit pas de condition de durée ni de fréquence.
Il résulte de l’enquête menée par la [17] les éléments suivants :
Monsieur [K] a déclaré à l’agent enquêteur :
— De 1976 à 1982, pour la société [14] : chaudronnier soudeur, réalisation de travaux de chaudronnerie, marteau, masse, soudure, utilisation de chalumeau, meuleuse, travaux sur chantiers et en atelier, travaux de réparation navale,
— De 1982 à 1989, pour la société [28] : soudeur, chaudronnier au secteur maintenance : travaux de frappe à la masse, marteau, soudure, meuleuse, travaux d’entretien et réparation sur les installations de l’usine. Intervention dans Ies zones de production en cas de panne, travaux de préparation en atelier pour le remplacement de pièces.
Monsieur [K] a déclaré avoir été exposé au bruit en permanence dans ces deux emplois, antérieurs au poste occupé chez [6] de 1991 à 2021.
Dans le questionnaire d’enquête visant son dernier employeur, la société [7], Monsieur [K] a indiqué que son poste d’opérateur process secteur carbone l’avait amené à effectuer les travaux suivants :
— conduite de pont roulant, travail en atelier, stockage ; gaziste four à cuire (enfournage d’anodes avec un point à boite à boutons),
— de 2016 à 2021 : atelier de scellement, travail à proximité des fours électriques (alimentation en fonte), utilisation de robots piqueurs, travail au défontage, intervention sur pannes machines.
A la question des nuisance sonores à laquelle il a été exposé, Monsieur [K] a répondu : les fours électriques, la défonteuse (machine d’arrachage de coquilles de fonte), le pont roulant, le bruit environnant de l’atelier de production, les bruits des fours et de l’atelier de production.
La société [5] [Localité 25] [31] a indiqué dans son questionnaire, que Monsieur [K] effectue les travaux suivants sur le poste d’opérateur de production à l’atelier de scellement ([4]) dans le secteur Carbone :
— Utilise les robots en mode semi-automatique pour enlèvement du bain sur le mégot,
— Supervise les dégrafeuses et défonteuses qui fonctionnent en automatique pour l’enlèvement du carbone et de la fonte de l’hexapode,
— Elabore la fonte de scellement avec des caractéristiques précises d’ajout d’additif,
— Prépare de la fonte dans les fours à induction pour alimentation des poches de la machine de coulée,
— Utilise la machine de coulée en mode semi-automatique pour sceller les hexapodes et les anodes,
— Effectue la supervision générale des 3 ateliers : scellement, recyclés carbonés et recyclés bain.
S’agissant des outils et engins utilisés, il a été renseigné : Piqueur pneumatique pour nettoyer le bec des poches de Ia machine de coulée (1 à 2 fois par poste) – Mélangeur pneumatique pour poteyage (1 à 2 fois par poste) – Masse à la défonteuse pour taire tomber la fonte cassée mais bloquée sur rondin (1 à 3 fois/ Poste, poste de défonteuse 1 fois/cycle (cycle de 10 jours : 2 postes du matin, 2 postes de l’après-midi, 2 postes de nuit, 4 jours de repos).
A la question des nuisance sonores à laquelle Monsieur [K] a été exposé, il a été répondu : En l’absence de port de protections individuelles contre le bruit, les mesures d’exposition individuelles sur certains postes de travail de l’atelier de cuisson et de l’atelier de scellement montrent une surexposition potentielle possible. Avec les EPI préconisés disponibles sur notre site, aucune surexposition n’est possible. En ce qui concerne les mesures individuelles de M. [K], ll n’y a aucune mesures individuelle > 85 dB(A).
Il a été joint des mesures qui concluent qu’à l’atelier scellement entre 2011 et 2017, Monsieur [K] a été exposé aux bruits sur des valeurs allant de 82,9 db à 82,6 db, soit des valeurs inférieures à 85 db.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments qu’il est constant que Monsieur [K] a été fortement exposé aux risques des bruits lésionnels entre 1976 et 1989 chez ses deux précédents employeurs, Monsieur [K] ayant lui-même qualifié son exposition de permanente auprès de l’agent enquêteur.
Chez son dernier employeur la société [5] [Localité 25] [31] de 1991 à 2021, Monsieur [K] a aussi déclaré une exposition aux bruits lésionnels notamment à l’atelier de scellement à partir de 2016 jusqu’à son dernier jour travaillé en 2021 ainsi qu’en raison des bruits environnants de l’atelier de production.
La société [5] [Localité 25] [31] n’a pas contredit l’existence d’une exposition aux bruits lésionnels dans les tâches effectuées par Monsieur [K] mais a estimé qu’à l’atelier de scellement, une surexposition potentielle n’est possible qu’en l’absence de ports de protection individuelle, considérant que Monsieur [K] n’a pas pu être surexposé aux bruits avec les EPI obligatoires et les mesures inférieures à 85 db.
Pour autant, il n’est pas exigé une surexposition aux bruits mais simplement une exposition aux bruits nonobstant le port de protections auditives.
Le médecin du travail a retenu que Monsieur [K] présentait des troubles auditifs dès son embauche en 1991 par la société [5] [Localité 25] [31], ainsi que la noté le 2nd [19], lequel a également noté que le médecin du travail avait retenu une exposition aux bruits avec des mesures à 83 db entre 2011 et 2017, ce qui est confirmé par l’employeur lui-même.
Il convient donc de retenir l’existence d’une exposition aux risques lésionnels de Monsieur [K] chez la société [5] [Localité 25] [31], certes de moindre importance mais réelle, même si attachée principalement à ses emplois chez ses deux précédents employeurs.
Cette moindre exposition ne peut dédouaner la société [5] [Localité 25] [31] en tant que dernier employeur dans la mesure où la pathologie de Monsieur [K] a bien une origine professionnelle s’agissant d’un litige en opposabilité de la décision de prise en charge et non d’un litige sur l’imputabilité à tel ou tel employeur.
En cas d’exposition chez plusieurs employeurs, il appartiendra le cas échéant à la société [5] [Localité 25] [31] de solliciter auprès de la [13] une inscription au compte spécial.
En conséquence, il convient d’entériner les avis du [19] et la décision de la [17] du 22 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] du 7 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société [5] [Localité 25] [31] qui sera dès lors déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le tribunal, dans son jugement du 22 février 2024, a déjà statué sur la demande en annulation de l’avis du [19] de la région Hauts de France du 13 décembre 2022 et que la société [5] DUNKERQUE [31] a été déboutée de cette demande,
VU le jugement avant dire droit du 22 février 2024,
VU l’avis du [15] du 7 mai 2024,
DIT que l’avis rendu par le [19] de la région [Localité 27] Est du 7 mai 2024 est régulier,
DEBOUTE la société [5] [Localité 25] [31] de sa demande en annulation de l’avis rendu par le [19] de la région [Localité 27] Est du 7 mai 2024,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DEBOUTE en conséquence la société [5] [Localité 25] [31] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du non respect du principe du contradictoire,
DIT que la pathologie « hypoacousie de perception » de Monsieur [I] [K] en date du 7 janvier 2022 est d’origine professionnelle,
DEBOUTE la société [5] [Localité 25] [31] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 22 décembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [K] du 7 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société [5] [Localité 25] [31] aux dépens de l’instance.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [17]
1 CCC à:
— [7]
— Me Albertini
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