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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 29 août 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° du jugement :
24/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SEK
[F] [C] [L] [N]
C/
[K] [U] [R] épouse [N]
DIVORCE
le 29/08/2025
ccc & copie executoire à :
Me Elodie GRELOT,
ENTRE :
Monsieur [F] [C] [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [K] [U] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elodie GRELOT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 15 janvier 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 10 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [K] [U] [R]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] (29)
et de
Monsieur [F] [C] [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (29)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [F] [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [K] [R] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux à la date demande en divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [F] [N] et Madame [K] [R] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [X] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] ;
— [I] [N], né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 11] ;
FIXE la résidence habituelle de [X] et [I] chez Monsieur [F] [N] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Madame [K] [R] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, hors la présence de son nouveau compagnon, à charge pour pour elle d’effectuer les trajets :
— les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribuée de plein droit au parent concerné,
— du mardi soir sortie de l’école au mercredi des semaines impaires, avec cette précision que Madame dépose les deux enfants, le soir, au garage où travaille le père;
— la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires, les vacances d’été étant réparties en 4 périodes d’égale durée, la mère bénéficiant de la 1ére et 3éme période les années paires et de la 2éme et 4éme période les années impaires ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Madame [K] [R] à Monsieur [F] [N] pour l’entretien et l’éducation de [X] et de [I] à la somme mensuelle de 90 euros par enfant soit 180 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [N] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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