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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/05/2026
La copie exécutoire à : Me Sophie GIRAULT (case)
La copie authentique à : Me Miguel GRATTIROLA (case)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00129
EN DATE DU : 04 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00065 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKX7
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 mai 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [E] [M]
né le 17 Juin 1981 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie GIRAULT, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— PACIFIC MARINE SARL
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 21128 B, n°tahiti E 14215)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] [I]
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avoca au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 20 Avril 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 12 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 16 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00065 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKX7
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M] est propriétaire du navire SAFRAN depuis le 7 avril 2016.
Le 15 décembre 2023, il a acquis un groupe électrogène de marque FISCHER PANDA FRANCE NAUTISME, dont l’installation ainsi que le suivi technique ont été confiés à la société PACIFIC MARINE SARL, revendeur local et installateur habituel de ladite marque.
En juin et septembre 2024 la SARL PACIFIC MARINE intervenait dans le cadre d’une révision incluant la dépose de la ligne d’arbre, ainsi que des opérations de démontage et de remontage de l’hélice, consécutives à des dysfonctionnements signalés par M. [M].
Au mois de décembre 2025, lors d’une sortie en mer à [Localité 2], M. [M] constatait l’apparition de bruits anormaux et de fortes vibrations, conduisant à l’immobilisation du navire à la marina Taina.
En janvier 2026, à l’occasion d’une vidange, M. [E] [M] découvrait une fuite d’eau de mer au niveau du moteur du groupe électrogène.
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2026, M. [E] [M] a assigné la SARL PACIFIC MARINE par devant le juge des référés, sur le fondement des articles 84 et 433 du Code de procédure civile, et sollicite de :
Dire que la requête est recevable,Désigner tel expert qu’il plaira, avec la mission suivante :- Se faire remettre par les parties tous documents utiles,
— Se rendre sur les lieux,
— Relever et décrire les désordres constatés,
— Déterminer la ou les causes des désordres constatés, et plus précisément si lesdits
désordres proviennent d’une non conformité des travaux réalisés à I’initiative de la société
PACIFIC MARINE SARL aux règles de l’art,
— Préciser leurs conséquences sur la longévité des appareils et sur le bateau lui-même ainsi que sur la valeur des appareils et du bateau,
— Dire si le bateau est manoeuvrable en l’état,
— Préconiser le cas échéant les mesures conservatoires à réaliser en urgence pour préserver le bateau en attendant la réalisation des travaux,
— Déterminer les travaux de remise en état nécessaires à effectuer sur le bateau,
— Déterminer les travaux nécessaires à effectuer pour la reprise des désordres au préjudice du requérant,
— Indiquer les moyens d’y remédier,
— Evaluer le coût desdits travaux et la durée prévisible des travaux à engager à cette fin,
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres à |'égard du requérant,
Plus généralement, de donner toutes indications techniques et de faits de nature à permettre à la Juridiction du fond éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités,
Dresser rapport du tout,
Condamner la SARL PACIFIC MARINE à payer à M. [E] [M] la somme de 1.050.069 FCFP à titre de provision,Condamner la SARL PACIFIC MARINE au paiement de la somme de 225.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,Condamner la SARL PACIFIC MARINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie GIRAULT, Ordonner que l’ordonnance soit exécutoire sur minute et avant enregistrement.Il soutient que la mesure d’expertise s’avère indispensable afin de faire constater contradictoirement l’ensemble des désordres affectant le navire SAFRAN et d’en déterminer les causes, ceux-ci étant, selon lui, imputables aux interventions de la SARL PACIFIC MARINE.
Il expose que l’immobilisation prolongée du navire entraîne une dégradation progressive de celui-ci et qu’il ne peut être remis en navigation tant que l’arbre d’hélice n’a pas été contrôlé, une telle remise en service étant de nature à compromettre la sécurité des personnes embarquées. Il souligne en outre que le navire, maintenu sur corps-mort à la marina Taina, demeure exposé à un risque réel en cas de conditions météorologiques défavorables.
Il fait valoir que toute intervention technique préalable à une expertise contradictoire serait susceptible d’altérer, voire de faire disparaître, les éléments nécessaires à l’identification de l’origine des désordres qu’il impute au prestataire, de sorte que seule la désignation d’un expert est de nature à en préserver la preuve de manière objective, complète et incontestable.
Il expose également se trouver privé d’un outil de travail essentiel à l’exploitation de son activité de charter, situation qui affecte directement les ressources de son foyer, déjà fragilisé par les dépenses substantielles engagées pour tenter de remédier aux dysfonctionnements litigieux.
Il précise en outre qu’il envisage la cession du navire et qu’il a déjà rencontré des acquéreurs potentiels, mais que l’état actuel du navire lui fait subir une perte de chance certaine de conclure cette vente dans des conditions normales.
Il indique par ailleurs avoir réglé des factures importantes pour des travaux demeurés inefficaces, l’ayant contraint à solliciter l’intervention de professionnels tiers. Il soutient enfin que les opérations de remorquage et de carénage du navire constituent des mesures indispensables, directement induites par les interventions de la SARL PACIFIC MARINE, et que les frais y afférents, ainsi que ceux liés à l’emplacement du navire à la marina Taina depuis décembre 2025, doivent être mis à la charge de cette dernière. En conséquence, il sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 1.050.069 FCFP.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 avril 2026, la SARL PACIFIC MARINE sollicite quant à elle de :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, en l’absence d’urgence caractérisée et au regard des contestations sérieuses opposées par la SARL PACIFIC MARINE quant à la réalité, aux causes et à l’imputabilité des désordres invoqués par M. [M],En conséquence, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si une expertise devait néanmoins être ordonnée, dire qu’elle aura pour seule finalité de constater l’état actuel du groupe électrogène, de la ligne d’arbre et des éléments mécaniques connexes, sans se prononcer sur l’imputabilité juridique des désordres, ni sur la qualification des fautes et la liquidation des préjudices,Dire que les frais de l’expertise seront avancés par M. [M],En toute hypothèque, débouter M. [M] de sa demande de provision, l’obligation alléguée à la charge de la SARL PACIFIC MARINE étant, en l’état du dossier, sérieusement contestable tant en son principe qu’en son montant,Condamner M. [M] à verser à la SARL PACIFIC MARINE une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un litige complexe, âprement contesté, et excède très largement la seule mission de conservation de la preuve. Elle soutient que M. [M] sollicite en réalité une expertise judiciaire ayant pour objet de constater les désordres affectant le groupe électrogène et la ligne d’arbre, d’en déterminer les causes et les imputabilités, notamment à son égard, d’apprécier la manœuvrabilité du navire, la diminution de sa valeur, la nature et le coût des travaux à entreprendre, ainsi que l’ensemble des préjudices allégués. Selon elle, une telle mission ne tend pas à fixer un état des lieux avant tout procès au fond, mais revient à faire trancher par voie d’expertise l’ensemble des questions de responsabilité, organisant ainsi une véritable instruction anticipée du litige, en excédant les pouvoirs du juge des référés.
Elle souligne en outre l’existence de contestations sérieuses quant aux causes des désordres et à leur imputabilité. Elle indique que, s’agissant du groupe électrogène, le fabricant a refusé la garantie en invoquant un défaut d’entretien, et que s’agissant de la ligne d’arbre, elle conteste l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre ses interventions et les prétendus jeux de bague hydrolube, vis manquantes ou vibrations ultérieures, plusieurs intervenants tiers étant intervenus sur le navire après ses propres opérations. Enfin, elle conteste l’ampleur et la nature des désordres allégués, pour partie décrits par des intervenants choisis et rémunérés unilatéralement par M. [M], en dehors de tout contradictoire.
Elle en déduit que, si une expertise devait être ordonnée, sa mission devrait être strictement cantonnée à la constatation technique et à la préservation des preuves, sans empiéter sur l’office du juge du fond en matière d’imputabilité, de faute ou d’évaluation du préjudice.
Elle soutient par ailleurs que l’urgence n’est nullement caractérisée, du fait que cette immobilisation perdure depuis plusieurs mois et que M. [M] a fait procéder à des interventions unilatérales ayant modifié l’état initial du navire, ce qui relativise l’argument tenant à la nécessité de préserver un état originel. Elle indique en outre qu’aucun élément concret ne permettrait de caractériser un péril imminent justifiant une mesure immédiate.
S’agissant de la demande de provision, elle fait valoir qu’elle ne saurait prospérer dès lors que la créance est contestée tant en son principe qu’en son montant, et qu’elle présente un caractère sérieusement contestable. Elle conteste en effet le principe même de sa responsabilité, tant pour le groupe électrogène que pour la ligne d’arbre, ainsi que tout lien entre ses interventions et les frais aujourd’hui réclamés. Elle conteste également les postes de préjudice invoqués, certains correspondant, selon elle, à des prestations qu’elle a elle-même réalisées et facturées dans un cadre contractuel accepté par M. [M], lequel ne saurait en solliciter le remboursement.
Lors de l’audience du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, M. [M] oppose plusieurs éléments corroborant l’existence de désordres affectant tant le groupe électrogène que la ligne d’arbre du navire SAFRAN. Il rapporte notamment aux débats les constats opérés par un mécanicien tiers et un plongeur professionnel. Il justifie également de la fuite d’eau de mer constatée sur le moteur du groupe électrogène, ainsi que du refus non contesté de prise en charge de la garantie constructeur.
Il ressort en outre des pièces produites, que certaines demandes d’intervention adressées à la SARL PACIFIC MARINE ont pu demeurées vaines, et que les anomalies constatées ont nécessité l’intervention de professionnels tiers afin d’éviter une aggravation des dommages.
Ces éléments, précis, circonstanciés et objectivement vérifiables, suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 84 précité.
La SARL PACIFIC MARINE sollicite que la mission de l’expert soit strictement limitée à la seule constatation matérielle de l’état du groupe électrogène, de la ligne d’arbre et des éléments mécaniques connexes, à l’exclusion de toute recherche relative aux causes, imputabilités, fautes ou préjudices.
Toutefois la mission d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile a précisément pour objet de permettre au juge du fond de disposer d’éléments techniques utiles à la résolution du litige. La détermination des causes des désordres, de leur enchaînement technique, de leur ancienneté et de leur cohérence avec les interventions réalisées constitue un préalable indispensable à l’appréciation ultérieure de toute responsabilité. Limiter la mission à de simples constatations matérielles reviendrait à priver la mesure de son utilité probatoire.
Au surplus les contestations élevées par la SARL PACIFIC MARINE quant à l’origine des désordres, à l’intervention de tiers ou au refus de garantie du fabricant, renforcent a contrario la nécessité d’une mission complète permettant d’appréhender l’ensemble des éléments techniques du litige.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de cantonnement de la mission, l’expertise devant porter sur l’ensemble des points nécessaires à la compréhension des désordres et à la préservation des preuves.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif. La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera mise à la charge de M. [M], la mesure étant requise à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu’il entend ultérieurement faire valoir.
Sur la demande en provision
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, M. [M] sollicite l’allocation d’une provision de 1.050.069 F CFP, correspondant aux frais engagés pour remédier aux désordres affectant le navire ainsi qu’aux frais relatifs aux opérations de remorquage et de carénage à venir. Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas, en l’état, d’établir avec certitude l’origine des désordres, leur imputabilité à la SARL PACIFIC MARINE, ni le lien de causalité direct entre les interventions de celle-ci et les dépenses dont il sollicite le remboursement.
La SARL PACIFIC MARINE oppose en effet des contestations circonstanciées, faisant valoir notamment le refus de garantie du fabricant, fondé sur un défaut d’entretien, l’intervention de tiers après ses propres opérations, ainsi que l’absence de caractère contradictoire des constats produits par le demandeur. Elle conteste également plusieurs postes de préjudice, dont certains correspondent à des prestations qu’elle affirme avoir exécutées dans un cadre contractuel accepté par M. [M].
L’appréciation de l’origine des dysfonctionnements, de l’enchaînement des interventions, de l’existence de malfaçons, de l’imputabilité des désordres et de l’étendue des reprises nécessaires relève manifestement d’une analyse technique approfondie, laquelle justifie précisément l’expertise ordonnée infra.
En l’absence des éclairages techniques que seule l’expertise ordonnée est susceptible d’apporter, l’obligation indemnitaire alléguée ne saurait, à ce stade, être tenue pour non sérieusement contestable au sens de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de provision.
Sur les frais et dépens
À ce stade de la procédure, les demandes au titre des frais irrépetibles et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise judiciaire, au contradictoire de M. [E] [M], d’une part, et de la SARL PACIFIC MARINE, d’autre part, portant sur le navire SAFRAN, propriété du requérant, actuellement immobilisé à la marina Taina,
DÉSIGNONS M. [C] [Q] ([Adresse 4] –– Mél : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance,Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, Décrire l’état actuel du navire et examiner les désordres allégués,Dresser la liste détaillée des travaux exécutés par la défenderesse, en précisant leur conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux normes en vigueur en Polynésie française,Déterminer les causes des désordres constatés ; préciser leurs conséquences sur la longévité des appareils et sur le navire ainsi que sur la valeur des appareils et du navire, Déterminer, dans la mesure du possible, l’état du navire avant l’intervention des entreprises tierces, en identifiant les ouvrages déjà exécutés par la défenderesse, ainsi que les désordres éventuellement présents à cette date, Dire si le bateau est manœuvrable en l’état,Faire les comptes entre les parties : chiffrer la valeur des travaux et la comparer aux paiements effectués par le requérant,Dire si des travaux supplémentaires ont effectivement été réalisés par le requérant, en préciser la nature, l’étendue et la valeur, Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et malfaçons constatés, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et d’achèvement, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, et notamment :le préjudice de jouissance,les frais annexes exposés par le requérant,Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :décrire ces travaux,en donner une estimation,et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,Faire toutes observations utiles à la solution du litige,DISONS que M. [E] [M] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete (tél 40.50.90.14 / [Courriel 2] ) la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal de Première Instance de PAPEETE dans les TROIS MOIS suivant le versement de la consignation,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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