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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 janv. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGK – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [K] [W]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [R] [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est arrivé en France en 2021 pou se faire soigner de sa maladie de Krohn.
— Irrégularité de la notification des droits : n’a pas été informé de la possibilité de saisir le médecin pour évaluer son état de santé. Il n’a vu aucun médecin depuis son arrivée au CRA.
— Insuffisance de motivation quant à cet état de vulnérabilité : erreur de fait puisque, dès le départ, l’intéressé a évoqué sa maladie. Il avait produit des éléments médicaux pour contester L’OQTF.
— Défaut d’examen sérieux sur la situation et l’état de vulnérabilité.
— Incompatibilité de la rétention avec l’état de santé : erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité. Monsieur est malade depuis longtemps, a des douleurs quotidiennes, a un traitement à suivre et des rendez-vous réguliers. Son état de santé s’empire depuis 2023. Le régime alimentaire de même n’est pas adapté, il est malade, ne se sent pas bien. Il a un rendez-vous le 03/02/25 et le 27/02/25, donc dans le temps de la rétention si celle-ci était prolongée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Absence de certificat médical d’incompatibilité. Les droits ont été notifiés : aucune preuve d’une demande de voir un médecin.
— Eléments médicaux repris dans la motivation du placement en rétention. Dans le recours, nous avons des pièces médicales mais elles apparaissent relativement anciennes. N’a pas fait de démarches légales pour régulariser son séjour pour raison médicale. Arrêté préfectoral motivé en fait et en droit.
— Il pourra se rendre à ses rendez-vous, même s’il est placé au CRA.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de signature du registre par l’intéressé, ce qui cause grief.
— Etat de santé incompatible avec la rétention : illégalité du placement en rétention. CA DOUAI du 30/9/24 (RG 24/01/91).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Aucune démarche pour régulariser sa situation.
— Absence de garantie de représentation, pas de domiciliation.
— Obstruction : Monsieur a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement.
— Défaut de signature : erreur humain mais la copie du registre apparaît dans la procédure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait mon opération en Algérie en 2019, les médicaments ça ne fonctionne pas, la piquûre non plus. Ils n’ont pas le produit en Algérie donc je ne peux pas rester là-bas, sinon je vais mourir, mon état va s’empirer. J’ai traversé la Méditerranée, j’ai risqué ma vie, j’ai vu la mort. Je fais des démarches auprès de l’assistante sociale. Je suis sur [Localité 1], je travaille comme coiffeur mais mon patron ne me déclare pas. J’ai des domiciliations au secours catholique à [Localité 6] et je fais des démarches à [Localité 4]. Je dors dans le salon où je travaille. Le patron n’est pas là, il est parti au bled en Algérie et je suis nouveau avec lui, même pas 4 mois. J’ai passé tout mon temps à [Localité 6]. Je suis venu dans le Nord pour l’hôpital [Localité 7]. Donne-moi une chance pour ma santé, j’ai trop mal. IL n’y a pas de produit en Algérie. Je demande un titre de séjour. Si je reste dans le centre, je ne mange pas, ça fait deux jours que j’ai très mal, la diarrhée… Il n’y a pas de médecin dans le centre. Si je reste comme ça, ça va pas pour moi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE X IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 janvier 2025 à 17h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 11h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [W]
né le 28 Avril 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le même jour à 10h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] né le 28 avril 1982 à [Localité 5] ( Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 24 janvier 2023 confirmé par le tribunal administratif le 7 décembre 2023 ;
Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h42, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 20 janvier 2025, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 17h41. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants :
— l’irrégularité de la notification des droits notamment s’agissant de l’évaluation de vulnérabilité prévue à l’article R 751-8 CESEDA par l’OFII (aucun médecin ni infirmière vu au CRA)
— l’insuffisance de motivation par rapport à cet état de vulnérabilité et à la gravité de sa pathologie ce qui constitue une erreur de fait lié à l’absence d’éléments de vulnérabilité communiqués au Préfet ;
— un défaut d’examen sérieux
— L 741-4 alinéa 1 : erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé (rdv le 3 et le 27 février 2025) ;
In limine litis, est soulevé le défaut de signature du registre (L 743-9 CESEDA) qui constitue un grief.
En réplique, sur le recours, l’autorité préfectorale soutient :
— pas de certificat d’incompatibilité concernant un placement en rétention ;
— droits ont valablement été notifiés ;
Concernant, la régularité de la procédure, la décision préfectorale a valablement été notifiée, les éléments médicaux sont relativement anciens et la mesure d’éloignement a été confirmée. Par ailleurs, il est soutenu que l’arrêté préfectoral est motivé en fait et en droit.
Sur le fond, aucune démarche de régularisation depuis 2021, aucune garantie de représentation et un refus d’éloignement assumé qui justifie la prolongation de 26 jours.
A l’audience, [W] [K] indique “ je ne peux pas rester en Algérie car ma maladie n’est pas prise en charge. J’ai essayé des démarches de régularisation. Je dors au salon où je travaille à [Localité 1], je suis nouveau avec mon patron. Je suis venu dans le Nord pour me soigner”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exception de nullité tiré du défaut de signature du registre de rétention
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce, si le registre a été valablement communiqué, celui-ci n’apparaît pas comme contresigné par l’intéressé. Pour autant, toutes les mentions prévues à l’article L 744-2 du CESEDA y sont valablement renseignées et le seul défaut de signature ne permet pas de caractériser un défaut de pièce ni même un grief subi par l’étranger.
Dès lors, cette exception de nullité sera rejetée en l’état.
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
L’article L741-4 du CESEDA prévoit également que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative fait mention de l’état de vulnérabilité par la négative en relèvant l’absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l’intéressé.
Pour autant, ce dernier n’ a pas été mis en situation de formuler en audition la moindre observation sur sa situation de vulnérabilité et/ou de handicap, aucune question en ce sens ne lui étant posée ni dans le procès-verbal d’audition ni dans aucun autre document produit à cette fin et relatif à l’examen de son état de vulnérabilité et/ou un quelconque handicap.
Il ne peut être par ailleurs être reproché à l’intéressé de ne pas démontrer qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, aucune question en ce sens ne lui ayant été posée comme cela doit être le casdans ce type de procédure; qu’en effet, l’intéressé a alerté les services de police lors de son audition admnistrative sans que cela ne soit pris en compte ni au titre des questions ni s’agissant d’un éventuel examen de compatibilité ;
Surtout, au stade de la notification de ses droits, l’intéressé n’a pas valablement été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII une évaluation de vulnérabilité prévue à l’article R 751-8 du CESEDA,
Il en résulte, alors même qu’il est établi qu’il souffre de la maladie de Crohn, pathologie qui nécessite un traitement et un suivi régulier, que monsieur [W] n’a pu voir aucun soignant depuis son arrivée au centre de rétention ;
En conséquence le moyen tenant au défaut de motivation spécifique de l’arrêté de rétention sera dès lors accueilli;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/141 au dossier n° N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [W] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 21/01/25 Par visio le 21/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21/01/25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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