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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/536
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIFQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de Mme [Y] [H] formée à l’égard de la S.A Gan Assurances, Mme [G] [K], la société Groupama Nord-Est et la S.A Mic Insurance Company dans l’instance portant le numéro de registre général 24/00536, par ordonnance du 2 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment commis M. [E] [B] pour réaliser uen expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 3] à Baisieux (Nord).
Par assignation délivrée le 26 février 2025, Mme [H] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A Mma Iard et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 où elle a été retenue.
Mme [H], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la S.A Mma Iard, représentée, demande notamment de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— juger les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles recevables et bien fondés en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune de Mme [H], ce sans aucune reconnaissance de garantie,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat temporaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
La S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles sollicite son intervention volontaire en sa qualité de co-assureur responsabilité civile décenale de la société Defi Bois Habitat.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Défi Bois Habitat.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse et la partie intervenante formulent les protestations et réserves d’usage.
L’expert est favorable à la mise en cause, suivant mail du 12 février 2025 (pièce 20 demanderesse).
En l’espèce, Mme [H] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la S.A Mma Iard et la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualité de co-assureurs responsabilité civile décennale de la société Defi Bois Habitat intervenue au titre des travaux d’extension dans l’immeuble concerné par l’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Les demandes tendant à voir réservé le sort des dépens ne peuvent donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [Y] [H], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/536 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Defi Bois Habitat ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 2 juillet 2024 (RG n° 24/536) opposables et communes à la S.A Mma Iard et à la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que Mme [Y] [H] communiquera sans délai audit à la S.A Mma Iard et à la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A Mma Iard et la S.A. Mma Iard Assurances Mutuelles à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à Mme [Y] [H] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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