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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UWU – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UWU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :Monsieur [O] [T]
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 8 octobre 2024, M. [O] [T] a contesté les mesures imposées le 26 septembre 2024 au profit de Mme [Y] [M] notifiées le 2 octobre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Il sollicite la poursuite du règlement de sa dette par la débitrice et rappelle que cette dernière avait été déclarée irrecevable par la Cour d’Appel de [Localité 9] au bénéfice de la procédure de surendettement. Il souligne également que les ressources de cette dernière aurait augmenté.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 janvier 2025.
Par courrier du 13 décembre 2024, Mme [Y] [M] a sollicité le report de son affaire pour motifs médicaux.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mars 2025.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et par courrier du 7 janvier 2025, M. [O] [T] maintient les termes de son recours rappelant que par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 23 février 2018, la débitrice avait été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi. Il rappelle que la débitrice lui serait redevable selon décompte de la somme de 10 081 euros au titre des impayés de loyers, 4000 euros au titre de frais de procédure et environ 7080 euros d’intérêts qu’il consent à abandonner. Ainsi, aux termes de ses écritures, il indique consentir à l’annulation des intérêts s’élevant à 7080 € au 22 octobre 2024, et demande au juge des contentieux de la protection de confirmer la dette locative initiale de 10 081 euros ( loyer plus d’indemnités jusqu’au départ) à mettre à jour au regard du décompte des huissiers [3] suite aux échéances versées par Madame [M] depuis le jugement, et poursuivre le recouvrement à l’encontre de celle-ci en continuant l’échéancier actuel de 80 € par mois dont le prélèvement sur son compte est assuré par les huissiers [3].
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et par courriers des 9 janvier 2025 et 13 mars 2025, Mme [Y] [M] a adressé des pièces justificatives de sa situation, sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et a rappelé souhaiter régler ses dettes demandant toutefois la diminution des intérêts courant sur sa dette locative.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience du 21 mars 2025, aucune des parties n’a comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à M. [O] [T] le 2 octobre 2024 et il a formé un recours contre celle-ci par courrier du 3 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de M. [O] [T] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que la décision d’irrecevabilité prononcée dans un dossier de surendettement précédent ne fait pas obstacle au dépôt et, le cas échéant, au prononcé de la recevabilité d’une nouvelle demande si, outre l’exigence de bonne foi du débiteur, des éléments nouveaux sont apparus.
S’il ressort des pièces versées aux débats qu’antérieurement à la présente procédure, Mme [Y] [M] a été déclarée, par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 23 février 2018 , irrecevable bénéfice de la procédure de surendettement en rappelant qu’il était « établi que pendant plus de deux ans Madame [M] est restée dans le logement de Monsieur [T] sans payer le loyer au motif qu’il excédait ses moyens mais sans pour autant prendre les dispositions pour quitter rapidement l’appartement est loué un logement au loyer moindre et mieux adapté à sa situation de célibataire. Elle a ainsi délibérément constitué au détriment de Monsieur [T] une dette de loyer s’élevant à une somme de l’ordre de plus de 10 000 € de telle sorte que ce dernier subirait seule et complètement une mesure d’effacement des dettes dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui serait disproportionné.(..) Le tribunal qui a pertinemment retenu que Madame [M] a sciemment aggravé son endettement a ainsi caractérisé la mauvaise foi la débitrice, l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement », ces éléments, à eux seuls, ne permettent pas pour autant de caractériser la mauvaise foi de la débitrice dans le cadre de la présente procédure.
En effet, il y a lieu d’apprécier la bonne foi de la débitrice au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que depuis le prononcé de la décision d’irrecevabilité, la situation personnelle de Mme [Y] [M] a changé, puisqu’ayant déménagé pour un appartement moins onéreux et qu’en outre la débitrice a poursuivi les efforts de paiement de son passif, en réglant la somme de 80 euros par mois à M. [O] [T].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la bonne foi de Mme [Y] [M] est établie dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Par ailleurs, la situation de surendettement de Mme [Y] [M] n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [Y] [M].
Sur la vérification de la créance de M. [O] [T] :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et selon les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, M. [O] [T] a expliqué consentir à l’abandon du montant des intérêts arrêtés à la date du 22 octobre 2024 soit la somme de 7080, 35 euros selon décompte à la même date
La débitrice ne conteste pas les autres sommes figurant sur ce décompte de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance de M. [O] [T] à la somme de 5 477,05 euros.
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la [5] et des pièces communiquées contradictoirement les éléments suivants :
— La débitrice a 74 ans et est retraitée. Ses ressources sont les suivantes :
* APL : 63 euros
*Retraite [4] : 812, 81 euros
* Retraite complémentaire [8] : 331,62 euros
* [7] : 32,43 euros (soit la somme de 389, 18 euros/12)
Soit un total de 1239,86 euros.
— Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes :
* Loyer : 432 €
* forfait de base : 632 €
*forfait chauffage : 123 €
*forfait habitation : 121 €
Soit un montant total de 1308 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 165,38 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1308 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de Mme [Y] [M] est négative (-68,11 €) et ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle qui n’est pas susceptible de s’améliorer à court terme (cette dernière étant retraitée et rencontre de nombreux problèmes médicaux), d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de M. [O] [T] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [Y] [M] auprès de la [5] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure la créance de M. [O] [T] à l’égard de Mme [Y] [M] la somme de 5 477,05 euros.
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [M],
En conséquence,
DEBOUTE M. [O] [T] de son recours,
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 21 mars 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que Mme [Y] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [5] par simple lettre, à Mme [Y] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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