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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GJBC
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[K] [W] [R]
N° MINUTE : 26/80
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Roxane PRADINES de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [W] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4]
domicilié : chez Monsieur [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2024, Monsieur [K] [R] a contracté un prêt renouvelable d’un montant de 21.323 euros au taux effectif global de 7,75 % (taux nominal de 7,40 %) remboursable en 60 mensualités de 426,26 euros auprès de la SA SOGEFINANCEMENT.
Par acte de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 31 mars 2025 et la déchéance du terme a été prononcée le 13 juin 2025.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [K] [R] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions des articles R. 312-35 du code de la consommation, et 1103, 1104 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 5 février 2026, elle demande au Juge de :
A titre principal,
Ordonner la résolution du contrat de crédit renouvelable n° 32391456251 d’un montant de 21.323 euros ;
Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme en principale de 20.223,43 euros, majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 19 mai 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 1.562,15 au titre de l’indemnité légale ;
Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [K] [R] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie du fait que Monsieur [K] [R] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le 20 décembre 2024, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Monsieur [K] [R] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation au cours de laquelle la demande en résolution judiciaire du contrat a été formée pour première fois.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance comme suit :
17.978,69 euros au titre du capital restant dû,
2.205,95 au titre du capital échu impayé,
38,79 euros au titre des indemnités de retard,
1.562,15 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Le défendeur, absent lors de l’audience, ne conteste pas devoir ces sommes.
Cependant, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la SA FRANFINANCE, laquelle sera réduite à 10 euros.
Il s’en déduit une créance de 20.233,43 euros au profit de la SA FRANFINANCE.
Par conséquent, Monsieur [K] [R] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principale de 20.233,43 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 19 mai 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [K] [R] sera condamné à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la la SA FRANFINANCE la somme de 20.233,43 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 19 mai 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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