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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00983 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C] [Y]
né le 12 Mai 1961 à THIONVILLE (57100)
33 rue Colini de Villeneuve
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
Madame [T] [R] épouse [Y]
née le 30 Janvier 1959 à THIONVILLE (57100)
3 Rue du Pré la Dame
57530 SILLY SUR NIED
de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Thomas HELLENBRAND
le
Monsieur [H] [C] [Y] né le 12 mai 1961 à Thionville (57) et Madame [T] [R] épouse [Y] née le 30 janvier 1959 à Thionville (57) se sont mariés le 26 mars 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de Yutz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Les parties ont procédé à un changement de régime matrimonial, optant pour le régime de séparation de biens, suivant un acte reçu le 11 avril 1991 par Maître [I] [N], notaire à Yutz.
Un enfant est issu de cette union : [V] [Y] née le 09 mars 1990 à Thionville (57), aujourd’hui majeure et indépendante.
Par assignation délivrée le 04 avril 2024, Monsieur [H] [C] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux ne sollicitent pas de mesures provisoires ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Selon les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [C] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 18 février 2023, la date de jouissance divise étant fixée au 17 mars 2022 conformément à l’acte notarié de partage ;
— l’homologation de la convention de partage d’indivision établi par Maître [B] [L], notaire à Saint-Avold ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens compte tenu du caractère familial du litige.
Monsieur [H] [C] [Y] fait valoir que les parties ont cessé toute cohabitation depuis le 18 février 2023 et que leur régime matrimonial a fait l’objet d’un acte notarié de partage pour lequel il est sollicité l’homologation.
Madame [T] [R] épouse [Y] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle sollicite en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 18 février 2023, et que la jouissance divise soit fixée au 17 mars 2022, conformément à ce qui est indiqué dans l’acte notarié ;
— l’homologation de l’acte de partage d’indivision conventionnelle en date du 17 mars 2022 ;
— qu’il soit laissé à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Madame [T] [R] épouse [Y] confirme la cessation de la cohabitation des époux à la date du 18 février 2023 et que le régime matrimonial des parties a fait l’objet d’un partage par acte notarié en fate du 17 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [H] [C] [Y] déclare qu’il a quitté le domicile conjugal à compter du 18 février 2023
Madame [T] [R] épouse [Y] confirme la date évoquée par le demandeur au divorce et ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [H] [C] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’homologation de la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial
Conformément à l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, la convention signée par Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [H] [C] [Y] le 17 mars 2022 par-devant Maître [B] [L], notaire à Saint-Avold (57) prévoit notamment :
— l’attribution à Madame [T] [R] épouse [Y] :
* de la SCI LES TERRASSES DE BASILE,
* des biens dépendants d’un immeuble situé 13 Rue de l’école des mines à Thionville, section cadastrale 13 n°97/39, lots 15, 26 et 53,
* les biens dépendants d’un immeuble situé 7 Rue Saint-Pierre à Thionville, section cadastrale 21 n°153.57, lots 19,29 et 32,
* le bien constitué d’une maison d’habitation située 3 Rue du Pré de la Dame à Silly-sur-Nied, section cadastrale 1 n°165, n°254/166, n°255/166, section cadastrale 11 n°112 et 113, et section cadastrale 12 n°155/1 et 157/1,
— le versement par Madame [T] [R] épouse [Y] à Monsieur [H] [C] [Y] d’une soulte d’un montant équivalent au montant de ses droits dans le partage de l’indivision, à savoir 265 000 euros,
— la fixation de la date de jouissance divise au 17 mars 2022, date de l’acte notarié.
Cet acte préserve les intérêts de chacun des époux.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer ladite convention.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 18 février 2023, date de cessation de la cohabitation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande de conservation du nom marital n’est formée.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 avril 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lie matrimonial de :
Monsieur [H] [C] [Y]
né le 12 mai 1961 à Thionville (57)
et de
Madame [T] [R]
née le 30 janvier 1959 à Thionville (57)
mariés le 26 mars 1988 à Yutz (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 février 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 17 mars 2022 par Maître [B] [L], notaire à Saint-Avold (57) ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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