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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PAYPAL EUROPE c/ Société ADVANZIA BANK, Société SUEZ EAU FRANCE, S.A. ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02374 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXMU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J], demeurant : 62 avenue d’Orléans – (prêt amical Amyllia AMOURI) – 45190 BEAUGENCY, Représentée par M. [A] [J], son père, muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [O], [F] [T], demeurant : 39 rue du Clos Aubert – porte 13 – 45750 ST PRYVE SAINT MESMIN, Représentée par Maître Marjorie BRESSOU, Avocat au Barreau d’Orléans.
(Dossier 523006255 A. [D])
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine – (réf dette 4019005578 – [T]) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ADVANZIA BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 allée A. BORODINE – (réf dette 4019012163 – [T]) – 69795 SAINT PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis : Chez SOGEDI – Service surendettement – 55 Allée des Fruitiers – (réf dette 2300931702 – [T]) – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société PAYPAL EUROPE, dont le siège social est sis : Immeuble Banque – 21 Rue de la Banque – (réf dette NORAUTO – AMOURI) – 75002 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis : 21 Quai d’Austerlitz – (réf dette A10040383510 – AMOURI) – 75013 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : Immeuble LOIRE – 6 place Oscar Niemeyer – (réf dette 07644058212W – 82415524780 DT42 – [T]) – 94811 VILLEJUIF CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société COFIDIS, dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 – (réf dette 28919001300025 – [T]) – 59899 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS 80002 – (réf dette 146289661400036101510 – [T]) – 59865 LILLE CEDEX 9, A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – 186 avenue de Grammont – (réf dette 524061840/ V022520753 – [T]) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis : Chez Neuilly CONTENTIEUX – 143 rue Anatole France – (réf dette 44874269071100 – [T]) – 92300 LEVALLOIS-PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, domiciliée : chez EOS FRANCE, dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – 19 Allée du Château Blanc – CS 80215 – (réf dette 100P7887525 – [T]) – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SOWEE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – 186 avenue de Grammont – (réf dette SW-0000307565/ V022520945 – [T]) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis : Service impayés – 24 rue du pot de fer – BP 1717 – (réf dette 524627 – [T]) – 45000 ORLEANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2023, Madame [O] [T], née le 27 juillet 1997 à VALENCIENNES (59), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 18 avril 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 226,91 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [Y] [J] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle est opposée à l’effacement du prêt amical de 1500 euros qu’elle a pu accorder à Madame [T] le 11 août 2022 et explique notamment que sa situation financière (avec une reconversion professionnelle en cours) ne lui permet pas de subir cet effacement.
Le dossier de Madame [O] [T] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 mai 2024 et reçu le 30 mai 2024.
Madame [O] [T], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juin 2024 à l’audience du 5 juillet 2024.
A cette première audience, en présence de Madame [Y] [J], il a été fait droit à la demande de renvoi formulée par l’avocate de Madame [O] [T], au motif que celle-ci venait d’être désignée au titre de l’aide juridictionnelle.
A la deuxième audience, le 6 septembre 2024, l’avocate de Madame [T] a de nouveau sollicité un renvoi au motif que, ayant communiqué ses conclusions la veille de l’audience à Madame [Y] [J], celle-ci souhaitait donner de nouvelles pièces en réponse.
Il a été fait droit à la demande.
A l’audience qui s’est tenue le 4 octobre 2024, Madame [Y] [J], représentée avec pouvoir par son père Monsieur [A] [J], a maintenu les termes de sa contestation. Elle a envoyé au préalable par courrier au tribunal ses pièces en réponse à Madame [T], relatives à l’existence du prêt amical, ainsi que ses observations écrites sur ce prêt.
En réponse, Madame [O] [T], représentée par son avocate, a déposé ses pièces ainsi que ses conclusions, reprises verbalement, par lesquelles elle demande de :
déclarer mal fondée Madame [Y] [J] ;
la débouter de l’intégralité de ses demandes, conclusions plus amples ou contraires ;
entériner le plan de remboursement tel que proposé par la Commission de surendettement des particuliers, soit la somme mensuelle de 226,91 euros ;
débouter les autres parties de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle a actualisé sa situation, ainsi que ses ressources et charges. Elle a remis en cause le caractère certain et exigible de la créance de Madame [J].
La question de la recevabilité de la contestation de Madame [J] a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA CREDIT LYONNAIS a fait état de ses créances de 2278,07 euros et 805,68 euros ;
Synergie (disant être mandatée par COFIDIS) a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
la SA FLOA a mentionné sa créance de 5930,70 euros et a justifié de l’envoi de ses observations et pièces à la débitrice dans les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation ;
la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a informé qu’elle ne contestait pas le plan proposé par la Commission de surendettement ;
la SAS SOGEDI (disant être mandatée par SUEZ EAU FRANCE) a rappelé sa créance de 276,98 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [Y] [J] a été réalisée le 25 avril 2024.
Madame [Y] [J] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 17 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [O] [T] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [O] [T] vit en couple. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme assistante dentaire. Son salaire évoluant à compter du mois de septembre 2024 et la fiche de paie produite concernant le mois d’août 2024, il sera tenu compte de l’évolution de sa rémunération brute pour fixer le salaire net qu’elle perçoit depuis septembre 2024.
Madame [O] [T] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [O] [T] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
Le salaire de Madame [T] représente environ 57 % des ressources totales de son couple, puisque son concubin perçoit un salaire net de 1354,03 euros. Pour prendre en compte cette réalité, les forfaits au titre du chauffage et de l’habitation seront conservés tels que fixés par la Commission pour l’année 2024, pour une personne, ce qui doit être de nature à permettre à Madame [T] et Monsieur [S] de se répartir les charges et de mieux appréhender les éventuelles variations des factures dans l’année.
En revanche, le loyer sera réparti entre les concubins, au pro rata de leurs ressources.
RESSOURCES :
salaire : 1775 euros ;
=> TOTAL : 1775 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 267,90 euros (57 % de 470 euros) ;
=> TOTAL : 1133,90 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [O] [T] est de 641,10 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 341,94 euros.
La seconde des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement, conformément aux termes de la loi.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [O] [T] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement. Elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 341,94 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
Demeure la question de la créance de Madame [Y] [J] à l’égard de Madame [O] [T].
Aux termes de l’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En la matière, Madame [T] a déposé le dossier de surendettement en novembre 2023, dans lequel elle a indiqué être débitrice d’une somme de 1500 euros à l’égard de Madame [J], depuis le 1er août 2022.
Le 26 octobre 2023, Madame [Y] [J] a rédigé un écrit par lequel elle a reconnu avoir prêté la somme de 1500 euros à Madame [O] [T], versée en espèces en une seule fois le 10 août 2022 selon ce document.
Le 11 janvier 2024, Madame [Y] [J] a confirmé l’existence et le montant de ce prêt amical auprès de la Commission de surendettement.
Madame [Y] [J] produit à l’audience des échanges de messages téléphoniques avec Madame [O] [T] permettant de retenir qu’elle a prêté une somme de 1500 euros à Madame [T], celle-ci indiquant dans les échanges qu’elle fera une reconnaissance de dette mais qu’elle n’aura jamais les 1500 euros en février (la conversation étant du 6 novembre 2023).
La copie de la déclaration de plainte du 7 novembre 2023 déposée par Madame [O] [T] ne concerne manifestement pas la question de ce prêt, puisque Madame [T] y indique qu’une personne dénommée [N] [K] a avancé le paiement de frais pendant des vacances communes au cours de l’été 2022, qu’elle-même s’est engagée verbalement à lui rembourser la somme de 270 euros et que, dans ce contexte, Madame [K] se serait présentée avec son copain et deux autres hommes à son domicile le soir du 6 novembre 2023 pour récupérer son argent, des dégradations étant alors commises selon elle sur la porte du logement.
Les extraits de messages que Madame [T] produit par ailleurs ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’un prêt amical de Madame [J].
Le fait que cette dernière évoque finalement un règlement de 1000 euros en août 2022 et des prêts de petites sommes représentant un total d’environ 500 euros ne remet pas en cause le principe et le montant de la somme totale évoquée comme prêtée.
Quand bien même aucun titre exécutoire n’a été sollicité auprès du juge du fond, il doit donc être retenu, pour les besoins de la procédure de surendettement, qu’il existe une dette de Madame [T] à l’égard de Madame [J], d’un montant de 1500 euros.
Au vu des divergences des deux parties sur cette question, il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Si le montant du titre obtenu est inférieur, la présente fixation de montant devra être réduite au montant du titre et l’effacement prévu au terme en sera réduit d’autant.
Il est en effet rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Les créances de logement et les créances sur charges courantes seront réglées dans un premier temps et intégralement réglées.
Les autres créances seront réglées dans un second temps.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le solde des créances de second rang non réglées sera effacé.
Madame [O] [T] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er janvier 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [B] [X] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [J] à l’encontre des mesures qui ont été imposées le 18 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret à Madame [O] [T], née le 27 juillet 1997 à VALENCIENNES (59) ;
PRONONCE au profit de Madame [O] [T] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er janvier 2025 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 341,94 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er janvier 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [Y] [J] à l’égard de Madame [O] [T] à la somme de 1500 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [T] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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