Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 oct. 2025, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG6 – M. LE PREFET DU NORD / M. alias [I]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M.[N] alias [I] [S]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 19 septembre 1993 à [Localité 1], je suis marocain. Concernant mon séjour au centre de rétention, je ne veux pas y rester, ma femme est handicapée, elle ne peut pas rester seule. Elle dépend de moi. Je sollicite votre indulgence pour me libérer, je vous promets de quitter la FRANCE dans l’heure qui suit. J’ai rien d’autre à ajouter
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je soulève les fondements suivants :
— menace à l’ordre public, l’intéressé condamné à trois reprises.
— les diligences ont été accomplies, il y a un doute sur la nationalité, on a saisi les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes. Seules les autorités marocaines ont répondu. Un rappel a été fait pour les autres.
L’avocat soulève les moyens suivants : sur la menace à l’ordre public, je n’ai pas de difficulté. En revanche la saisine des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes date du 29 avril 2025. Il n’y a aucune preuve que la délivrance du laisser passer consulaire pourra intervenir à bref délai
L’intéressé entendu en dernier déclare : l’essentiel a été dit par mon avocat, je vous fais confiance, c’est à vous de trancher
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 30 Août 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 Septembre 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 30 Septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 Octobre 2025 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M.[N] alias [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M.[N] alias [I] [S]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [M] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 28 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [N] ou [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable en ce qu’il prétendait être fait contre une décision du juge des libertés et de la détention alors qu’elle émanait du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille.
Par une nouvelle ordonnance du 26 septembre 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel contre cette décision irrecevable à défaut de motivation.
Par requête du 25 octobre 2025, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
A l’audience du 26 octobre 2025, l’autorité administrative comparaît par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que :
— la présence de M. [S] [N] ou [I] constitue une menace à l’ordre public alors qu’il a été condamné :
— le 22 novembre 2024, par le président du tribunal judiciaire de Lille (CRPC) à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vente frauduleuse au détail de tabacs et usage illicite de stupéfiants,
— le 27 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille (CRPC) à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vente frauduleuse au détail de tabacs en récidive et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicamentinscrit sur les listes I et ll ou classée comme psvchotrope en récidive et violation de l’interdiction de paraitre dans les lieux ou l’infraction a été commise prononcée à titre de peine,
— le 12 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille (CRPC) à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament ,
elle ajoute qu’il a également été signalisé à 5 reprises ;
— la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat étant précisé que :
— les autorités marocaines ont été saisies le 29 avril 2025, pendant la détention, mais ont refusé de le déclarer marocain le 1er octobre 2025,
— les autorités algériennes et tunisiennes ont également été saisies le 29 avril 2025, relancées les 6 juin et 28 août 2025,
— une demande d’audition par le consulat d’Algérie a été demandée les 11 septembre, 2 et 16 octobre 2025,
— un dossier complet a été transmis au autorités tunisiennes le 10 septembre 2025 suivi d’une relance les 10 et 23 octobre 2025 ;
Elle souligne que les critères sont alternatifs et non cumulatifs.
M. [S] [N] ou [I] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Il ne formule aucune observation quant au critère de la menace à l’ordre public mais souligne qu’il n’est rapproté aucune preuve que la délivrance du laisser passer consulaire pourrait intervenir à bref délai. Selon lui cette rétention n’a aucun intérêt quant à son éloignement alors que depuis avril les autorités requises ne répondent pas aux sollicitations de l’autorité administrative.
Oralement et personnellement, M. [S] [N] ou [I] déclare qu’il ne veut pas rester davantage au centre de rétention, que son épouse est malade et handicapée, qu’elle ne peut pas rester seule. Il promet de quitter la France dans l’heure de sa libération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, M. [S] [N] ou [I] ne conteste pas que les condamnations prononcées contre lui permettent de considérer que la menace pour l’ordre public est caractérisée.
En conséquence, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M.[N] alias [I] [S] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 26 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG6
M. LE PREFET DU NORD / M. alias [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M.[N] alias [I] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M.[N] alias [I] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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