Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHCS
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à Me PLEBANI
le
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [Z]
né le 03 Septembre 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [Y]
née le 12 Octobre 1949 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [C]
née le 20 Septembre 1984 à [Localité 7] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florian PLEBANI substitué par Me Claire LANGUERY, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 23 décembre 2015, M. [N] [Z] et Mme [O] [Y], ont donné à bail à Mme [E] [C] et M. [M] [D] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 9], avec effet à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018.
M. [M] [D] a ensuite quitté les lieux.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2025, M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] ont fait assigner Mme [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience :
. M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] ont été représentés par leur conseil ;
. Mme [E] [C] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] visées en date du 07 octobre 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [E] [C] visées en date du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 11 avril 2024, M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] ont fait délivrer à Mme [E] [C] un congé pour vendre pour le 31 décembre 2024 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 180.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 23 décembre 2015 avec effet à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 31 décembre 2024.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 11 avril 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (31 décembre 2024).
Sur le montant de l’offre de vente, soit 180.000,00 €, M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] produit un avis de valeur daté du 18 mars 2015 effectué par l’agence immobilière PERSONNEL IMMO à [Localité 10] pour un montant compris entre 190.000,00 € et 210.000,00 €.
Si la défenderesse soutient que ledit avis de valeur aurait été sollicité tardivement et que les diagnostics techniques préalables à la vente auraient également été réalisés avec retard, force est cependant de constater que l’avis de valeur a été réalisé quelques semaines après l’expiration de la date d’échéance du bail renouvelé et que les diagnostics ont été obtenus début juin 2025. Il ne saurait dès lors être considéré que ces démarches présentent un caractère exagérément tardif ou dissocié du projet de vente.
Aussi, outre le fait que la proposition financière faite à Mme [E] [C] n’apparaît pas disproportionnée au regard du marché local à l’époque du congé, la défenderesse n’établit pas que le motif de reprise pour vente serait illégitime ou abusif.
Il convient par conséquent de valider le congé pour vendre délivré à Mme [E] [C] par acte extra-judiciaire du 11 avril 2024 pour le 31 décembre 2024.
Il ressort des pièces produites que Mme [E] [C] n’a pas manifesté son intention, dans le délai prévu à cet effet, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que Mme [E] [C] s’est maintenue dans les lieux au delà du 31 décembre 2024.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 9] sans droit ni titre, à compter du 1er janvier 2025, par Mme [E] [C] est établie.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [C] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [E] [C] sera dont condamnée à payer à M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 903,13 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, s’il est exact que Mme [E] [C] s’est maintenue illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 31 décembre 2024, il est manifeste que Mme [E] [C] justifie avoir multiplié les tentatives pour trouver un logement correspondant à ses besoins et à ses facultés financières.
La bonne foi de Mme [E] [C] ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à Mme [E] [C] un délai de HUIT (8) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [E] [C] en remboursement de charges d’électricité
Si la locataire affirme qu’un trop perçu de la somme de 1.451,51 € doit lui revenir, force est de constater que, si le bail prévoit le paiement par la locataire d’une somme mensuelle de 125 € à titre de provision sur charges, il s’agit des charges dites récupérables, listées par décret, qui n’incluent pas la consommation d’électricité, dont Mme [E] [C] était tenue de s’acquitter en sus.
Dès lors, il convient de débouter Mme [E] [C] de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 1.451,51 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] [C], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie ayant dû engager des frais d’assistance et de représentation, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre délivré à Mme [E] [C] par acte extra-judiciaire du 11 avril 2024 pour le 31 décembre 2024,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 9] sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2025 par Mme [E] [C],
FAIT DROIT à la demande de Mme [E] [C] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de HUIT (8) MOIS, à compter de la signification de la présente décision, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 903,13€, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
DEBOUTE Mme [E] [C] de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [Z] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 1.451,51€,
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Intérêt
- Construction ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Message
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Canalisation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Durée ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.