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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/56069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ETOILE PERGOLESE c/ S.A.S. MEDICAIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHE
AS M N° : 6
Assignation du :
30, 31 Juillet et 06 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. ETOILE PERGOLESE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS – #P0148
DEFENDEURS
S.A.S. MEDICAIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS – #C1117
Monsieur [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société SCI ETOILE PERGOLESE a consenti à la société MEDICAIM, représentée par son président M. [Y] [I], un contrat de bail dérogatoire à usage commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1].
Les lieux ont été restitués le 31 mai 2024.
Par acte en date du 30 et 31 juillet et 6 août 2024, la société SCI ETOILE PERGOLESE a assigné la société MEDICAIM, M. [Y] [I] et M. [N] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner in solidum la société MEDICAIM, M. [Y] [I] et M. [N] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 28.421,06 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation,
— condamner in solidum la société MEDICAIM, M. [Y] [I] et M. [N] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la société SCI ETOILE PERGOLESE s’est désistée de ses demandes à l’égard de M. [N] [T], et a précisé qu’elle cantonnait sa demande au titre du solde locatif à la somme de 25.000 euros, sur lesquels les défendeurs ont réglé une première échéance de 8.333 euros, la société MEDICAIM et M. [Y] [I] s’engageant solidairement à payer le solde en 1 mensualité de 8.333 euros le 15 décembre 2024 et 1 mensualité de 8.334 euros le 15 janvier 2025.
La société MEDICAIM et M. [Y] [I] ont confirmé l’accord intervenu, reconnaissant une dette solidaire de 25.000 euros, payable en 3 mensualités, la 1ère déjà intervenue.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [N] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur le désistement des demandes à l’égard de M. [N] [T]
Il convient de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle ne maintient pas de demande à l’égard de M. [N] [T].
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le bail dérogatoire signé entre elle et la société MEDICAIM, représentée par son président M. [Y] [I], les avenants de ce contrat, l’état des lieux de sortie du 31 mai 2024 et un décompte de solde à la date du 31 mai 2024 pour un montant total de 28.421,06 euros. La demanderesse indique à l’audience cantonner sa demande à la somme de 25.000 euros, somme sur laquelle 8.333 euros ont été réglés.
Les défendeurs se reconnaissent solidairement tenus d’une dette de 25.000 euros, de laquelle doit être déduit leur premier versement.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de la société MEDICAIM et de M. [Y] [I], de sorte que le juge des référés peut les condamner solidairement à verser, par provision, la somme de 16.667 euros (25.000 – 8.333) à la demanderesse.
II – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte-tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’accorder aux défendeurs des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, dans les conditions précisées au dispositif.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MEDICAIM et M. [Y] [I] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SCI ETOILE PERGOLESE qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de M. [N] [T] ;
Condamnons solidairement la société MEDICAIM et M. [Y] [I] à verser à la société SCI ETOILE PERGOLESE une provision de 16.667 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accordons à la société MEDICAIM et M. [Y] [I] des délais de paiement qui porteront sur l’ensemble des sommes pré-citées ;
Disons qu’ils pourront régler leur dette en 1 mensualité de 8.333 euros, payables au plus tard le 20 décembre 2024, et 1 mensualité de 8.334 euros au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Rappelons que l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement la société MEDICAIM et M. [Y] [I] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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