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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SFR MOBILE c/ Société SFR FIXE ET ADSL, Société ENGIE, Société CREDIT LIFT, Société YOUNITED CREDIT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. COFIDIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYAV
AFFAIRE : [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 19 Décembre 1986 à AUCHEL (62260),
demeurant 12 rue du Mont Blanc – 62540 LOZINGHEM
comparant assisté par sa compagne Madame [F] [Y]
DEFENDERESSES
Société SFR FIXE ET ADSL,
domiciliée : chez CHEZ INSTUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle SURENDETTEMENT – 97 ALL A. BORODINE – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort – 62015 ARRAS CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
Société ENGIE,
domiciliée : chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT,
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
Société SFR MOBILE,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT – 97 ALL A. BORODINE – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société CREDIT LIFT,
domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis ANAP – AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
domiciliée : chez Mcs et Associés (GPE IQERA) M [P] [C], dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025
a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 3 septembre 2024, Monsieur [T] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] [K] étant fixée à la somme de 653,30 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [T] [K] le 17 juillet 2025.
Une contestation a été élevée le 13 août 2025 par Monsieur [T] [K] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le débiteur fait valoir que le montant de la mensualité est trop élevé. Il précise avoir non pas trois mais quatre enfants. Il ajoute que le montant de ses ressources tel que retenu par la Commission ne correspond pas à sa situation habituelle.
Le dossier a été transmis le 19 août 2025 au juge des contentieux de la protection qui l’a reçu le 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [T] [K] a comparu en personne, assisté par sa compagne Madame [F] [Y].
Il a réitéré les termes de sa contestation.
Il a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a déclaré être toujours en arrêt de travail depuis un accident du travail survenu au mois de juin 2024, et percevoir des indemnités journalières d’un montant mensuel de 2788 euros. Il a précisé que le montant de ces indemnités journalières avait été calculé sur la base d’un salaire mensuel incluant une prime exceptionnelle, de sorte qu’il n’était pas représentatif. Il a ainsi souligné que ses revenus allaient baisser lorsqu’il reprendrait le travail. Il a cependant précisé n’avoir pas de visibilité quant à la date de reprise. Il a par ailleurs déclaré que sa compagne travaillait en contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel d’environ 1580 euros. Il a ajouté avoir quatre enfants, pour lesquels il bénéficiait précédemment de droits de visite et d’hébergement classiques, mais qu’il accueillait désormais en garde alternée s’agissant des trois aînés, sans que cela n’ait été officialisé par un jugement du juge aux affaires familiales. Il a néanmoins soutenu que cette nouvelle organisation avait été validée par l’ARIPA. Il a déclaré que de ce fait, il ne réglait plus de pension alimentaire pour les trois aînés. S’agissant du benjamin, il a précisé que le montant de la pension était de 110 euros. Il a en outre indiqué que son fils [H] était en apprentissage et percevait des ressources. Il a par ailleurs fait état d’un loyer d’un montant de 633 euros, et de frais de cantine pour deux de ses enfants de 140 euros par enfant et par trimestre.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment :
— le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025, que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 56.373 euros;
— SYNERGIE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025, être mandatée par COFIDIS et s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [T] [K] à transmettre en délibéré, et ce au plus tard le 1er décembre 2025, des pièces justificatives de la garde alternée des trois aînés (attestation de la mère, attestation de l’école, document de l’ARIPA ou tout autre document), des justificatifs détaillés relatifs aux indemnités journalières, des justificatifs relatifs aux frais de cantine, et les trois derniers bulletins de salaire de [H] [K]. Lesdites pièces ont été transmises dans les délais impartis, à l’exception de l’attestation de l’école, Monsieur [T] [K] indiquant que l’établissement scolaire avait refusé de lui remettre un tel document.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 10 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 17 juillet 2025 à Monsieur [T] [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 13 août 2025, soit le vingt-septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [T] [K].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 65.940,24 euros suivant état des créances en date du 19 août 2025. Cependant, il convient de tenir compte du jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge du surendettement qui avait écarté de la procédure de surendettement de Monsieur [T] [K] la créance CFR202111101OGFRYU de la société YOUNITED CREDIT d’un montant de 930,12 euros. Le montant du passif est donc de 65.010,12 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [T] [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2817 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Indemnités journalières
2 817,00 €
TOTAL
2 817,00 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1251,17 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [T] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [T] [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1906,46 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
108,55 €
Forfait de base
554,45 €
Forfait habitation
105,95 €
Forfait enfant en droit de visite
102,33 €
Forfait enfants en garde alternée
460,50 €
Logement
411,68 €
Frais de cantine
53,00 €
Pension alimentaire
110,00 €
TOTAL
1 906,46 €
Dans la mesure où Monsieur [T] [K] vit en concubinage avec une personne percevant des ressources, il a été tenu compte de la participation de sa compagne aux charges communes. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [Y], conjointe de Monsieur [T] [K], perçoit des ressources mensuelles d’un montant de 1541,13 euros. Il apparaît ainsi que les ressources de Monsieur [T] [K] constituent 65% des ressources totales du couple, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il assume 65% des charges communes du couple, lesquelles sont constituées du loyer, et des forfaits de base, chauffage et habitation pour chacun des membres du couple. En revanche, les enfants de Monsieur [T] [K] n’étant pas issus de son union avec Madame [F] [Y], l’intégralité des frais les concernant sont retenus au titre des charges du débiteur.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [T] [K] est incontestable, la capacité de remboursement (ressources – charges = 910,54 euros) étant en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur:
La bonne foi de Monsieur [T] [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L741-6 dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L724-1 1° du même code que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-7 et L733-8 du même code.
Enfin, en vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte de l’étude de la situation financière actuelle de Monsieur [T] [K] que sa capacité de remboursement est supérieure à celle qui avait été retenue par la commission.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 900 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [T] [K] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 73 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il y a lieu de préciser que la capacité de remboursement ne sera pas utilisée entièrement le premier mois, afin de permettre le règlement de la dette alimentaire.
Il convient de rappeler à Monsieur [T] [K] qu’en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse comme à la hausse, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [T] [K] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 10 juillet 2025 ;
FIXE à la somme de 900 euros (neuf cent euros) la contribution mensuelle totale de Monsieur [T] [K] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [K] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 73 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [T] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [T] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [T] [K], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 16 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
Date du Jugement de Plan :
16-janv-26
Rôle Tribunal Judiciaire :
25-00343
Débiteur :
[T] [K]
Mensualités de remboursement :
900,00 €
Codébiteur :
0
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 1ème mois
du 2ème au 4ème mois
du 5ème au 73ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes sur charges courantes
ENGIE 523430281|V024320965
319,50
0,00
3
106,50
0 €
0,00
SFR FIXE ET ADSL 1-VY5OCKHP
230,64
0,00
3
76,88
0 €
0,00
SFR MOBILE 05009084027
0,00
Dettes alimentaires
CAF DU PAS-DE-CALAIS 0676324 pension alimentaire
E
453,70
Dettes sur crédits à la consommation
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 42315966821100
720,45
0,00
3
240,15
0 €
0,00
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 44185849151100
2335,75
0,00
69
33,85
0 €
0,00
COFIDIS 28908001423632
2841,11
0,00
69
41,18
-0 €
0,00
COFIDIS 28943001630300
685,89
0,00
3
228,63
0 €
0,00
CREDIT LIFT 81373990239
55291,28
0,00
1
446,30
0,00
3
247,84
0,00
69
784,08
-0 €
0,00
YOUNITED CREDIT CFR20221010FSPC8FT
1131,80
0,00
69
16,40
0 €
0,00
Autres dettes bancaires
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) AXS 21622501
1000,00
0,00
69
14,49
0 €
0,00
Total du passif et des mensualités
65010,12
0,00
446,30
0
900,00
0
890,00
0 €
0 €
0,00%
0,00%
(*)
E = dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
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