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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A. [ 7 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00004 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZDT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [W] [X]
— S.A. [7]
— Me Virginie RIBEIRO
— Me Nicolas CHAVRIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZDT
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par maître Virginie RIBEIRO substituée par maître Kdiada GAYE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Représentée par maître Nicolas CHAVRIER susbtitué par maître Anne-Laure COTIN, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE :
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00004 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZDT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X], née le 16 février 1975, a été embauchée par la société [7] à compter du 8 avril 2015 en qualité de responsable ressources humaines régionale en contrat à durée déterminée en remplacement d’une salariée en congés maternité puis en contrat à durée indéterminée à compter du 06 janvier 2016 avec reprise d’ancienneté à la date du 08 avril 2015.
Le 4 février 2019 à 14 heures, madame [W] [X] a été victime d’un accident de travail déclaré le jour même par la société [7] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse) dans les termes suivant :
— activité de la victime :“la salariée déclare qu’elle occupait son poste de travail”,
— nature de l’accident : “la salariée déclare qu’elle ne se sentait pas bien”,
— et nature des lésions : “crise d’angoisse, gêne respiratoire, malaise et vertiges”,
accompagnée par un certificat médical initial en date du 04 février 2019 du docteur [Z] de l’hôpital [8] qui mentionne “paresthésie des 4 membres. Cervicalgies. Perte de connaissance”.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 09 mai 2022, la société [7] a été mise hors de cause et le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 février 2019 a été retenu, le tribunal infirmant la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Yvelines en date du16 avril 2019.
Madame [W] [X] a saisi par courrier du 10 juillet 2023 la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, par requête reçue le 28 décembre 2023, madame [W] [X] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 décembre 2024.
A cette date, madame [W] [X], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°3 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribuanl de :
— déclarer sa demande recevable,
— reconnaitre la faute inexcusable de la société [7],
— dire et juger que Mme [X] bénéficiera d’une majoration de la rente versée,
— fixer la majoration de rente ainsi allouée à son montant le plus élevé,
— désigner un expert afin de :
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées depuis la date de l’accident jusqu’à la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si Mme [X] a subi depuis l’accident et jusqu’à la consolidation un déficit fonctionnel temporaire et le chiffrer,
* indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer,
* dire si des douleurs permanentes existent et préciser de quelle façon elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et si elles n’ont pas été prises en compte majorer le taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
* donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— condamner la société [7] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
*38 180 € à titre de provision sur le préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
* 9 000 € à titre de provision sur le déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 € à titre de provision sur le préjudice d’agrément,
*38 180 € à titre de provision sur le préjudice résultant des souffrances physiques et morales après consolidation,
* 50 000 € à titre de provision sur le déficit fonctionnel permanent,
— dire que les sommes ainsi allouées seront avancées par la CPAM,
— débouter la société [7] et la CPAM de leurs demandes contraires aux présentes,
— et condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 € outre les entiers dépens de l’instance.
En substance elle expose démontrer la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail par la production d’attestations de collègues, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de son accident, contestant toute cause étrangère au travail à l’origine des faits survenus le 04 février 2019.
Elle indique avoir été victime de harcèlement par son N+1, subissant différents traitements abusifs et inégalités de traitement, rappelant par ailleurs devoir faire face à une surcharge de travail continuelle. Elle rappelle avoir été arrêtée à deux reprises, reprenant à chaque fois à temps partiel, la deuxième fois avec des préconisations du médecin du travail qui ne seront que partiellement respectées par l’employeur. Elle ajoute enfin que se sont les tâches les plus intéressantes qui lui ont été retirées lorsqu’elle est revenue à temps partiel, l’essence même de son poste, l’employeur ne lui laissant que les tâches chronophages. Elle indique avoir alerté son employeur en vain, qui conscient de la situation n’a rien fait.
Elle précise qu’après une décision de guérison qu’elle a contesté, la CPAM l’a consolidé avec séquelles, un taux d’IPP de 5 % lui ayant été octroyé.
Pour le surplus et notamment les demandes indemnitaires, elle s’en rapporte à ses conclusions.
En défense, la société [7], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives et récapitulatives aux termes desquelles elle sollicite:
— à titre principal, de juger que la matérialité de l’accident déclaré par Mme [X] et le caractère professionnel de l’accident ne sont pas établis et en conséquence, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ces demandes,
— à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et en conséquence, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ces demande,
— en tout état de cause et reconventionnellement,
* de condamner madame [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et la condamner aux entiers dépens.
Elle conteste la matérialité de l’accident survenu le 04 février 2019, ayant émis des réserves, précisant l’absence de témoin direct, aucune des deux collègues qui attestent n’étant présentes au moment des faits. Elle rappelle les lourds antécédents médicaux de Mme [X] antérieur à son entrée dans la société [7].
Elle indique subsidiairement que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur est à la charge de Mme [X] qui ne démontre pas :
— d’une part, ni le harcèlement par son N+1 ni la surcharge de travail,
— et d’autre part, la conscience du danger qu’aurait du avoir l’employeur, précisant à cet égard que les préconisations du médecin du travail ont été respectées et que la lettre d’alerte est du 10 février 2020. Elle précise qu’à réception de la lettre d’alerte, Mme [X] a été reçue et une enquête ordonnée mais retardée par la crise sanitaire du COVID, à laquelle la salariée n’a pas voulu participer.
Elle ajoute que madame [X] cherche à imputer à son employeur les lésions résultant d’un état antérieur datant de son accident de voiture en 2012.
La CPAM, représentée par son mandataire, soutient partiellement ses conclusions, renonçant à sa demande de sursis à statuer et :
* s’en rapporte à justice :
— sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
— et en cas de faute inexcusable de l’employeur, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
* et rappelle disposer d’une action récursoire à l’égard de la société [7] y compris sur l’avance des frais.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 04 février 2019,
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le jour des faits que madame [X] a déclaré avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail et au temps du travail le 04 février 2018 à 14h, les lésions mentionnées étant : vertiges, gêne respiratoire, crise d’angoisse.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le praticien hospitalier corrobore les déclarations de la victime en constatant une paresthésie des 4 membres, des cervicalgies et une perte de connaissance.
Il n’est pas contesté que les pompiers sont intervenus et qu’ils ont estimé l’état de santé de la salariée suffisament grave pour qu’il soit fait appel au SAMU qui a transporté madame [X] à l’hôpital [8].
Il est exact qu’aucun salarié n’a assisté au malaise de madame [X] à 14h.
Néanmoins, madame [G] [C], une collègue de travail, atteste avoir déjeuner le jour des faits avec madame [X] et indique que “dès le début du repas, madame [X] était stressée et angoissée par la surcharge de travail, du non respect de ses jours de protocole de soins par sa hiérarchie et des amplitudes horaires très longues. Ce jour-là, madame [X] était sous pression de finir son travail au point que nous avons écourté le repas… dans l’après-midi, j’ai remarqué la présence des pompiers et du SAMU sur le site. J’ai appris par la suite que madame [X] avait fait un malaise”.
Madame [P] [I], collègue de travail de madame [X], qui a, elle aussi, déjeuner avec celle-ci le jour des faits, atteste “on a dû écourter le déjeuner au bout de 40 minutes car [V] [X] était stressée et angoissée par la charge de travail qu’il lui restait à faire.” Puis elle indique être passée dans le couloir et avoir vu sa collègue “allongée sur son siège et lorsque je suis entrée dans son bureau, son collègue [D] [N] m’a demandé d’aider [U] à retirer son collant et son soutien-gorge pour la soulager. J’ai entendu [V] [X] dire à [U] [E] de fermer le fichier confidentiel. [V] [X] était en train de trembler sur son siège et pleurait. Les pompiers sont arrivés et nous ont tous fait sortir du bureau”.
Les déclarations précises et circonstanciées de la victime, corroborées par son transfert à l’hôpital sur décision des pompieres et du SAMU, par les constatations médicales des lésions en lien avec le malaise et les attestations versées aux débats constituent des indices graves, précis et condordants permettant d’établir la matérialité du fait accidentel au temps et sur le lieu du travail.
Madame [X] démontre donc la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, à savoir un malaise avec vertiges, gêne respiratoire et crise d’angoisse, de sorte qu’elle est bien-fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur échouant à démontrer que l’accident serait totalement étranger au travail.
En effet, les attestations de mesdames [G] [C] et [P] [I] démontrent le lien entre le travail et l’accident, corroboré par la proximité de temps entre les constatations des collègues de Mme [X] sur son stress et son angoisse et son malaise.
Par ailleurs les antécédents vantés par l’employeur pour attribuer le malaise à une cause étrangère au travail apparaissent sans aucun lien s’agissant d’une part en 2012 d’un accident de voiture, d’autre part en 2016 d’un torticolli et enfin en 2018 d’une arthrodèse.
Dès lors, la présomption de l’article L 411-1 du Code du travail doit s’appliquer.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois :
— des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
— de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).
Enfin, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (en ce sens notamment : Cass., Soc., 6 décembre 1979, n° 78-16.371). Il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, Madame [X] soutient que son malaise avec vertige, gène respiratoire et crise d’angoisse survenu le 4 février 2019 est la conséquence d’une dégradation de ses conditions de travail, d’une surcharge d’activité, d’un harcèlement de sa hierarchie et d’inégalités de traitement.
Or force est de constater qu’aucune des pièces produites par Mme [X] ne démontre ces affirmations.
Les échanges communiqués entre Mme [X] et diverses personnes de la société [7], antérieurs au 4 février 2019 (pièces 40 à 50), ne portent ni sur ses conditions de travail dégradées, ni sur une surcharge de travail, ni sur un traitement inégalitaire, ni ne dénonce un quelconque harcèlement dont elle serait victime.
Parmi ses pièces figurent des mails élogieux sur les qualités professionnelles de Mme [X] ou encore des réponses toujours positives à ses demandes de télétravail.
Les attestations de mesdames [G] [C], [P] [I] et [O] [K] ne font que rapporter les propos et affirmations de Mme [X] sur sa surcharge de travail, qu’elle ne démontre pas, affirmant dans ses écritures un accroissement de ses sécteurs géographiques et une absence de réduction de ceux-ci pour tenir compte de son temps partiel, produisant cependant un mail (pièce 49) établissant la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation/répartition conduisant à un report de région vers d’autes salariés.
Mme [B] atteste de la charge de travail et des nombreux déplacements de Mme [X] en 2017, alors même que la société [7] démontre qu’elle avait changé de poste le 1er novembre2016, n’étant plus au service des ressources humaines, de sorte qu’elle ne peut témoigner utilement d’évènements survenus dans ce service en 2017.
Enfin, si madame [X] justifie le 24 novembre 2017 avoir sollicité auprès de Monsieur [H] [S] un entretien “sur sa situation” (pièce n°44), le tribunal en l’absence d’autre élément ne peut en tirer aucune conclusion et certainement pas que cette demande d’entretien établirait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mme [X] évoque également le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail. Or, elle a bénéficié d’aménagement de son temps de travail matérialisé par des avenants à son contrat de travail. S’agissant du matériel de bureau, Mme [X] n’en fait pas état dans ces échanges avec l’employeur sauf en février 2020, soit postérieurement à l’accident de travail.
Mme [X] fait également des développements sur ses conditions de travail à compter du mois de septembre 2019 étayés par des pièces, soit postérieurement à l’accident de travail pour lequel la faute inexcusable de la société [7] est recherchée, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
De l’ensemble des éléments antérieurs au 4 février 2019, il ressort que Mme [X] échoue à démontrer une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il en est de même de la conscience du danger que devait ou qu’aurait dû avoir la société [7].
Madame [X] affirme avoir alerté son employeur plusieurs fois et mentionne les pièces 44 et 48. Or, la pièce 44 est une demande d’entretien en novembre 2017 sur “sa situation” sans autre indication, de sorte qu’il est impossible de conclure qu’il s’agit d’une lettre d’alerte. La pièce 48 est un échange en date du 22 janvier 2019, au cours duquel madame [X] informe monsieur [J] qu’elle assistera à une réunion par téléphone, monsieur [J] regrettant de ne pas avoir été prévenu plus en amont mais ne faisant aucune difficulté.
La seule lettre d’alerte de Mme [X] est en réalité celle du 10 février 2020 (pièce 55) adressée plus d’un an après l’accident de travail pour lequel est recherchée la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, Mme [X] échoue à démontrer cette deuxième condition.
En conséqunce, Mme [X] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse,
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [X], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En équité, il convient d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 févier 2025 :
Déboute madame [W] [X] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
Déboute madame [W] [X] et la société SAS [7] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne madame [W] [X] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame [L] [A] Madame [Y] [R]
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