Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 avr. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORA – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Cabinet Actis avocat
DEFENDEUR :
M. [U] [Y]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [B], interprète en langue chinoise,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : – Article L 741-3 : la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l’éloignement, dans un délai de 15 jours c’est impossible d’éloigner monsieur ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je n’ai rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 31/01/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 27/02/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 28/03/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 12/04/2025 reçue et enregistrée le 12/04/2025 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Cabinet Actis avocat
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Y]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 5] (CHINE)
de nationalité Chinoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [B], interprète en langue chinoise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 4 février 2025, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant constaté la régularité du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le1er mars 2025, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 12 avril 2025, reçue le même jour à 11 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil du préfet invoque deux moyens à l’appui de sa requête. Le premier tient à la menace à l’ordre public que constitue [U] [Y] lequel a été condamné pour des faits de proxénétisme et fait l’objet d’une interdiction définitive judiciaire du territoire français. Le second moyen tient à l’obstruction à l’éloignement intervenue hier, [U] [Y] ayant refusé de se rendre à l’aéroport aux fins d’éloignement.
Le conseil de [U] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 741-3 du CESEDA faisant valoir que l’obtention d’un nouveau billet d’avion et la réunion d’une escorte sont impossibles en 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA lequel dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d’une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1 , 2 ou 3 ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, [U] [Y] a été condamné le 29 septembre 2023 à une peine de deux années d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de proxénétisme. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
La nature des faits pour lesquels il a été déclaré coupable, le quatum de la peine et la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire prononcée caractérisent une menace à l’ordre public réelle, et dont les effets persistent encore.
Par ailleurs, alors qu’un vol était réservé le 12 avril 2025 à 23 heures 30 et qu’un laissez passer consulaire avait été délivré, [U] [Y] a refusé d’être éloigné, ce refus établi par procès-verbal du 12 avril 2025 à 17 heures 30 caractérise l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Aucun élément ne permet de considérer alors que [U] [Y] dispose désormais d’un laissez passer consulaire que celui-ci ne pourra pas être éloigné au cours de la quatrième prolongation de la rétention qui s’avère nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [Y] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 4], le 13 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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