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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 2 févr. 2026, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00016
du 02 Février 2026
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAG6
Nature de l’affaire :
56B0A
_______________________
AFFAIRE :
G.A.E.C. LES BUJOUNES
C/
S.A.R.L. POLYTECS
CCC :
Copie :
Dossier
PJ / LC
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --
l’an deux mil vingt six, le deux Février
DEMANDEUR
G.A.E.C. LES [Adresse 7], groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d'[Localité 6] sous le n°509 084 257
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
POLYTECS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°889 315 255
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 02 FEVRIER 2026.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 08 DECEMBRE 2025
DELIBERE : Au 02 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC [Adresse 9] a fait appel à la société POLYTECS pour la réalisation de divers travaux sur son exploitation.
Le 14 avril 2022, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé.
En l’absence de règlement amiable sur les travaux litigieux, le GAEC a saisi le juge des référés de céans lequel a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis pour ce faire M. [M].
Parallèlement, par acte délivré le 14 mai 2024, le GAEC [Adresse 9] a assigné la S.A.R.L. POLYTECS devant le tribunal judiciaire d’Aurillac au visa des articles 1792 suivants, 1240 du code civil aux fins de, à titre liminaire, surseoir à statuer sur la demande de condamnation de la S.A.R.L. POLYTECS dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et, au fond, condamner celle-ci à lui payer toutes sommes correspondant aux réparations des désordres affectant son local professionnel après l’intervention, objet de l’expertise judiciaire et l’indemnisation des préjudices selon quantum à définir par l’expertise et réserver les dépens.
L’expertise judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2024.
Selon dernières conclusions, post-expertise, notifiées par RPVA le 20 mars 2025, le GAEC [Adresse 9] demande au tribunal de :
Condamner la S.A.R.L POLYTECS à lui payer les sommes suivantes :3.663,63 € HT soit 4.030,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,8.688 € au titre du préjudice d’exploitation,Le tout avec intérêt au taux légal, et capitalisation, à compter de la mise en demeure du 04 avril 2023 ;
En tant que de besoin,
Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties ;Condamner la même à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;Condamner la même aux entiers dépens, dont frais d’expertise et frais de constat d’huissier.Il reprend les désordres identifiés par l’expert judiciaire et rappelle que ceux-ci sont directement imputables à l’entreprise assignée, seule intervenante dans la réalisation des travaux. Il rappelle que la société engage pleinement sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil), les désordres ayant été dénoncés dans l’année de réception. Si cette garantie n’était pas retenue, il soutient que le maitre d’œuvre peut également voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1217 et suivants du même Code eu égard au manquement à l’obligation de résultat et des défauts d’exécution constituant des fautes contractuelles. Outre la réparation des désordres, il fait valoir un préjudice lié à la période de reprise des travaux de 05 jours qui l’ont empêché toute production de la fromagerie. Il chiffre sa perte en tenant compte du chiffre d’affaires et des charges, soit un préjudice total évalué à la somme de 8.688 €.
****
En défense, la S.A.R.L. POLYTECS bien que régulièrement avisée ne s’est pas constituée.
Conformément à l’article 763 du Code de procédure civile (CPC), le défendeur dispose d’un délai de quinze jours pour se constituer à compter de l’assignation. A défaut, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778 CPC (et al. 4 de l’article 844 CPC), c’est-à-dire que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie si elle est en état d’être jugée sur le fond.
Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 08 octobre 2025, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2025.
Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, sauf à justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, s’il y a lieu, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la reprise des travaux
En l’espèce, le GAEC [Adresse 8] BUJOUNES a contracté avec la société POLYTECS pour des travaux de réalisation d’une résine époxy en rénovation notamment selon devis 2022/024 du 04 janvier 2022 et 2022/052 du 14 mars 2022.
Il ressort de l’expertise judiciaire divers désordres imputables aux travaux effectués par cette seule intervenante.
L’expert judiciaire relève les différents désordres et propose des solutions de réparation avec son coût pour chacun d’entre eux.
Ainsi, s’agissant des désordres dont M. [M] a retenu la S.A.R.L. POLYTECS responsable, à savoir la disparation localisée de la couche de finition, la malfaçon sur découpe de tôle, les malfaçons sur la pose des tôles-plinthes et malfaçons sur la pose des tôles au bas de portes. Au total, il chiffre le coût de la réparation à la somme de 4.030,00€ TTC.
Il convient de noter que l’entreprise maitre d’œuvre a manifesté lors de l’opération d’expertise judiciaire sa volonté de lever les réserves et donc de réaliser lesdits travaux de reprises. Partant, en l’absence de contestations et d’opposition de la part de la S.A.R.L. POLYTECS il convient de la condamner au paiement du prix de reprise évalués par l’expert.
Sur le préjudice de jouissance
Le GAEC [Adresse 9] fait valoir avoir subi un préjudice financier lié à l’interruption de l’exploitation puisque la durée des travaux de reprise est estimée à 05 jours.
A la lecture du rapport d’expertise, il apparait qu’effectivement la préparation des travaux de reprise doit durer 02 jours et le temps de séchage 03 jours. M. [M] évalue la perte sur la base d’une vente de lait à 0,55 € le litre à la coopérative lorsque l’atelier de fromage est arrêté et à 1€ le litre de lait transformé lorsque l’atelier est en fonctionnement. Il chiffre la perte à un montant total de 5.850,00 €, basée sur le nombre déclaré de 130 vaches laitières.
Le GAEC [Adresse 9] conteste ce chiffre retenu indiquant que la vente du litre de lait à 0,55€ serait réalisée à perte et qu’il convient de tenir compte des charges nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires. Ainsi, il évalue sa perte à la somme de 8.688€.
La perte d’exploitation correspond au préjudice économique liée aux pertes subis ou aux gains manqués suite à une activité réduite voire, au cas d’espèce, à un arrêt de l’activité. Il est évident que la perte de revenus liées à l’arrêt de la production pendant la période de travaux va se traduire en perte de chiffre d’affaires. Néanmoins, c’est la marge sur les coûts variables perdue rapportée au chiffre d’affaires perdu qui est indemnisable puisque les charges variables supportées par l’entreprise s’ajustent selon le niveau d’activité et ainsi diminuent proportionnellement à la diminution d’activité ou son arrêt.
Ainsi, l’indemnisation d’une perte d’exploitation par la marge sur les coûts variables vise à couvrir les charges fixes plus le bénéfice éventuel.
Le GAEC LES BUJOUNES communique l’attestation de son expert-comptable du 16 mars 2023 (pièce 11) se rapportant sur l’exercice précédent du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
Le calcul de l’expert-comptable permet effectivement de retenir une marge sur coûts variables à hauteur de 8.688 €.
Dès rien ne s’oppose au regard de l’analyse ci-dessus à ce qu’il soit fait droit à cette somme de 8 688 euros.
Sur la compensation des sommes dues entre les parties
Toutefois, il convient de relever que le GAEC LES BUJOUNES n’a pas réglé les factures émises mais a seulement versé un acompte de 3.000 € (pièce 4). Ainsi, il convient de compenser les sommes dues soit 11.039,40 € correspondant au montant global des 03 factures dont il faut déduire la somme de 3.000 € d’acompte et les frais de reprise de travaux outre le préjudice économique subi.
Par conséquent, la S.A.R.L. POLYTECS doit au maitre d’ouvrage un montant de 4.678,60 € outre intérêts au taux légal et capitalisation conformément à l’article 1343-3 du code civil.
Sur les autres demandes et les frais justice
Eu égard à l’équité et à la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour rappel, l’exécution provisoire à titre provisoire est de droit eu égard à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
CONDAMNE la S.A.R.L. POLYTECS au paiement de la somme de 4.678,60 € au GAEC [Adresse 9] au titre de la reprise des travaux et du préjudice économique subi outre intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 et capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
Condamne la S.A.R.L. POLYTECS aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière Le Président
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