Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 janv. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/86
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00822
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT6D
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. BRIAND, prise en la personne de son gérant, M. [M] [N], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]-[L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI BRIAND et Monsieur [S] [N]-[L] sont tous deux propriétaires de parcelles sises à [Localité 10].
La SCI est ainsi propriétaire de la parcelle C [Cadastre 5] devenue C [Cadastre 8] tandis que Monsieur [S] [N]-[L] est propriétaire de la parcelle C [Cadastre 6] voisine.
Compte tenu d’un désaccord quant au bornage de leurs propriétés, la SCI BRIAND a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 mars 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 mars 2024, la SCI BRIAND, prise en la personne de son gérant M. [M] [N] a constitué avocat et a assigné Monsieur [S] [N]-[L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [S] [N]-[L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SCI BRIAND, prise en la personne de son gérant M. [M] [N], demande au tribunal au visa de l’article 646 du code civil, de :
— ORDONNER la réalisation d’un bornage judiciaire,
Au besoin,
— DESIGNER tel géomètre expert qui plaira,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [S] [N]-[L] à verser à la SCI BRIAND la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— RAPPELER le caractère immédiatement exécutoire de la décision a intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BRIAND, prise en la personne de son gérant M. [M] [N] fait valoir :
— que dans le cadre de son projet d’aménagement du bâtiment côté [Adresse 12] qui nécessitait la réalisation d’un arpentage, la SCI BRIAND avait proposé en 2020 à son voisin de l’époque, Monsieur [R] [N], de profiter de cet arpentage pour fixer les limites des parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] ; qu’un procès-verbal d’arpentage a été établi par Monsieur [O] mais n’a pas été signé compte tenu de l’état de santé de Monsieur [R] [N] ;
— que le présent tribunal est compétent pour connaître des actions en bornage et que conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, les demandeurs ont tenté de régler de façon amiable de régler ce litige, en organisant une réunion chez le notaire en présence du géomètre pour qu’il présente ses conclusions au défendeur ; que cependant, ce dernier a contesté ces conclusions rendant l’introduction d’une instance indispensable ;
— qu’en application de l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » ; qu’en l’espèce, pour que les limites des deux propriétés soient définitivement fixées, la SCI BRIAND avait mandaté un géomètre-expert mais que ses conclusions sont contestées par le défendeur ; qu’en conséquence, il est nécessaire qu’un bornage judiciaire des deux propriétés soit réalisé.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [S] [N]-[L] demande au tribunal au visa de l’article 646 du code civil, de :
— Statuer ce que de droit quant à la demande de bornage judiciaire présentée par la SCI BRIAND ;
— Désigner un géomètre-expert, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de METZ, pour y procéder ;
— Débouter la SCI BRIAND de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SCI BRIAND à payer à Monsieur [S] [N]-[L] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SCI BRIAND aux entiers frais et dépens.
En défense, Monsieur [S] [N]-[L] réplique :
— que la SCI BRIAND s’est accaparée une partie du terrain situé en avant de sa façade, terrain appartenant à la parcelle voisine, propriété de Monsieur [R] [N] à l’époque puis devenue celle du défendeur ; qu’en effet, il résulte du plan cadastral joint à l’acte de vente du 21 décembre 2023 que le terrain sis devant la façade de la maison voisine fait partie intégrante de la parcelle C [Cadastre 6] objet de l’acquisition ;
— que lorsque la SCI BRIAND, a pris contact avec lui juste après l’acquisition du bien, pour lui proposer un arpentage qui aurait été réalisé en 2020, Monsieur [S] [N]-[L] a interrogé le Maire de la Commune qui a elle-même pris attache avec le cadastre, confirmant l’extrait du plan cadastral et l’appartenance de la bande blanche figurant sur celui-ci à la parcelle C [Cadastre 6], qui lui appartient ; que le défendeur a donc légitimement refusé l’arpentage réalisé de façon non contradictoire par la SCI BRIAND en 2020 ;
— qu’il ne s’oppose pas à la demande de bornage faite par la SCI BRIAND en ce que les conditions d’application de l’article 646 du code civil sont réunies ; que cependant, il tient à préciser qu’aucune tentative pour trouver un réel accord et pour mettre en œuvre un bornage amiable n’a été tentée par la SCI BRIAND ; qu’en outre, c’est en parfaite connaissance de la situation juridique de la parcelle litigieuse que la SCI BRIAND a sollicité l’autorisation de réaliser un garage sur cette parcelle ;
— que la procédure engagée par la SCI BRIAND ne vise qu’à tenter de régulariser une situation illégale par un bornage qu’elle espère en sa faveur ; qu’ainsi, Monsieur [S] [N]-[L] est donc bien fondé à solliciter que soit désigné en qualité de géomètre-expert un expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel de METZ.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE BORNAGE JUDICIAIRE
Il résulte de l’article 646 du code civil que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 646 du code civil sont effectivement remplies en ce qu’il s’agit d’une demande de bornage entre deux fonds contigus, objets de propriété privée, non séparés par une limite naturelle et qui n’ont jamais fait l’objet d’un bornage ou d’un accord antérieur.
Il sera souligné d’ailleurs que le défendeur ne s’oppose pas à la demande de bornage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI BRIAND.
Compte tenu des désaccords profonds existant entre les parties quant aux limites de leurs terrains respectifs, il convient pour ce faire de désigner un expert judiciaire aux fins de réaliser ce bornage. La consignation sera à la charge de la demanderesse.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le tribunal a fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sans qu’il ne puisse connaître l’issue de la mesure d’instruction. Aucune des parties ne succombe à ce stade de la procédure dont l’instance n’est pas achevée.
Il y a donc lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu à procéder au bornage entre la parcelle C [Cadastre 5] devenue C [Cadastre 8] sise à [Localité 11] appartenant à la SCI BRIAND et la parcelle C [Cadastre 6] sise à [Localité 11] appartenant Monsieur [S] [N]-[L] ;
DESIGNE Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4] à [Localité 13] ([Courriel 9] ; [XXXXXXXX03] ; [XXXXXXXX02]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Metz, avec pour mission :
— De se rendre sur le territoire de la commune de [Localité 11] sur les parcelles n° C [Cadastre 8] et n° C [Cadastre 6] appartenant respectivement à la SCI BRIAND, d’une part, et à Monsieur [S] [N]-[L], d’autre part,
— De les décrire dans leur état actuel, d’en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
— De consulter les titres des parties s’il en existe ; d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— De rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— De rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— De proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :
1° en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances
2° à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription
3° compte tenu des éléments relevés
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas
échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités
éventuelles encourues;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ,
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui
lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre
tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à la somme de 2500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la SCI BRIAND demanderesse auprès de la Caisse des Dépôts, au plus tard le 31 mars 2025 ;
INDIQUE que la SCI BRIAND doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision en rappelant impérativement la référence de l’affaire et la juridiction concernée ;
INVITE la SCI BRIAND à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie saufà ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations
qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
par mesure d’administration judiciaire,
SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
DIT que l’affaire sera retirée du rôle,
DIT que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport de l’expert,
RESERVE les demandes des parties, en ce compris les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Environnement ·
- Finances ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Inde ·
- Education ·
- Contribution ·
- Carolines ·
- Partage
- Siège social ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Cept ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Abandon de chantier
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Biens ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Document
- Création ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Bois ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.