Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 avr. 2026, n° 26/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00752 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00752 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier lors des débats et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [A] [I] [Z], né le 28 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [A] [I] [Z] né le 28 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 8 avril 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 9 avril 2026 à 10h34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Avril 2026 reçue et enregistrée le12 Avril 2026 à 9h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ouafae EL ABDELLI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [A] [I] [Z], né le 28 février 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 5 ans via l’Espagne. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie, il a des cousins qui vivent à [Localité 2].
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 septembre 2022, régulièrement notifiée le jour même à 18h44, et la seconde, toujours sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de Seine-et-Marne le 13 octobre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 16h00.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 3 janvier 2025 en exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, X se disant [A] [I] [Z] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 8 avril 2026, régulièrement notifié le 9 avril 2026 à 10h34, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [A] [I] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de X se disant [A] [I] [Z] plaide sur le fond les diligences insuffisantes. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que les diligences seraient insuffisantes.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été rapidement et valablement saisies le 8 avril 2026 (la veille de la notification de l’arrêté de placement), ce seul élément suffit au stade actuel de la mesure qui débute.
Dans la mesure où la préfecture de la Haute-Garonne justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de X se disant [A] [I] [Z] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Dès lors, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [A] [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00752 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVU Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [A] [I] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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