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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/07431 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. URBAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Clément DEZEMPTE,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15/12/2022, la SCI URBAU représentée par Monsieur [H] [Z] a donné à bail à Monsieur [D] [I] [X] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500 € outre une provision sur charges de 40 €.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [D] [I] [X] [B] un commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 04/06/2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05/05/2025, la SCI URBAU a fait assigner Monsieur [D] [I] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, et ce à compter du 04 juin 2024
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens du défendeur et de tous occupants de son chef,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3880€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 28/02/2025, assortie des intérêts à compter de l’assignation,
— Condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 517 €, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié, du 04 juin 2024 jusqu’à libération complète des lieux et remise de clés,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, dont le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. (…)
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut d’assurance contre les risques locatifs un mois après un commandement demeuré infructueux.
Par acte du 04/06/2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le défendeur n’ayant pas justifié d’une telle assurance, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 05/07/2024.
Par conséquent, il ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 24 V et VII ne sont pas applicables aux assignations aux fins de constat de la résiliation pour défaut d’assurance locative.
Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 880 € au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au 28/02/2025.
Cependant, il ne verse aucun décompte de créance.
Dans son diagnostic social et financier, le travailleur social indique qu’il a sollicité du bailleur, sans succès, le décompte locatif et qu’il n’a dès lors aucun élément concret en ce qui concerne le montant dû et la confirmation de la reprise du loyer courant depuis décembre 2024 comme le lui a affirmé le locataire.
En l’absence de toute pièce établissant le montant de l’arriéré locatif, il convient de débouter la partie demanderesse de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par le défendeur cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de l’assignation et de la signification du présent jugement.
Il est rappelé qu’en application de l’article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 05/07/2024,
DEBOUTE la SCI URBAU de sa demande en paiement de l’arriéré locatif,
DIT que Monsieur [D] [I] [X] [B] [G] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [X] [B] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [I] [X] [B] à ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [X] [B] à payer à la SCI URBAU une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [X] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la partie qui entend recouvrer les dépens devra solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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