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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 17 mars 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00838 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FELE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA LEMANIQUE SAS, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[Y] [N] [N]
né le 07 Juin 1972 au CAMEROUN, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [N] [N] est propriétaire des lots n°15, n°17 et n°46 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [Y] [N] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de débouter monsieur [Y] [N] [N] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer :
la somme de 12 359,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges, provisions et cotisations échues au 1er octobre 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 659,14 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [Y] [N] [N], demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [Y] [N] [N] est redevable, pour la période allant du 30 septembre 2022 au 2 octobre 2025, au titre des charges de copropriété, cotisations et provisions échues de la somme de 12 359,42 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 66 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 16 décembre 2024. Le coût des mise en demeure et lettre de relance précédentes ne peut être retenu, le contrat de syndic en vigueur à la date à laquelle ces actes ont été effectués n’étant pas versé aux débats, si bien que le juge n’est pas en mesure de vérifier ce coût. Il en va de même du coût du commandement de payer dont aucune copie n’est produite. Les frais de constitution ou de transmission de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce.
La dette dont le défendeur est redevable s’élève donc à la somme de 12 425,42 euros. Le fait que le syndic n’ait pas informé le défendeur d’un changement de compte bancaire n’est absolument pas de nature à le dispenser du paiement des charges, cotisations et provisions exigibles. Il conviendra de condamner monsieur [Y] [N] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 425,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les limites légales prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Eu égard à la situation de la défenderesse du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Y] [N] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [Y] [N] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 425,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 30 septembre 2022 au 2 octobre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Autorise monsieur [Y] [N] [N] à s’acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 24 mensualités d’un montant minimal de 457 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ;
Dit que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités ou des charges courantes, la totalité du solde sera immédiatement exigible ;
Condamne monsieur [Y] [N] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne monsieur [Y] [N] [N] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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