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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWO – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [J] [V]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— in limine litis, contrôle d’identité irrégulier car effectué sur la base d’une note de service soumise à votre appréciation pour savoir s’il ne porte pas atteinte aux libertés individuelles. En l’espèce, elle porte atteinte de façon disproportionnée car le secteur géographique est très étendu (ville de [Localité 5]) et la durée de l’opération est excessive (8h30 à 20h30). Cette note de service ne démontre pas d’élément objectif quant à la criminalité transfrontalière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Absence de nullité : plage horaire de 12h prévue par les textes. Le texte ne prévoit pas de limitation géographique : nous sommes à 20km de la frontière comme prévu par les textes.
— Sur le fond : diligences effectuées, demande de laissez-passer émise + demande de vol.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis là depuis 2017 en France et je suis rentré légalement avec un visa SCHENGEN. J’ai travaillé ici, je suis tranquille, je ne pose pas de problème. Je veux faire des démarches pour un titre de séjour. J’ai passé une formation, j’ai un diplôme. Je veux avoir mes papiers pour rester ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 mars 2025 reçue et enregistrée le 3 mars 2025 à 11h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [V]
né le 09 Décembre 1988 à (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 février 2025, notifiée le même jour à 20 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [V], né le 09 décembre 1988 en ALGERIE, de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 mars 2025, reçue le même jour à 11 heures 28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [J] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité du contrôle d’identité au regard de l’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, en ce qu’il est fondé sur une note de service qui définit un secteur très étendu au sein de la commune de [Localité 5], une plage horaire de près de 12h, sans éléments objectifs sur l’aggravation de la criminalité transfrontalière que l’on cherche à prévenir
Le conseil de l’administration indique que la plage horaire rentre dans les prévisions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, que le texte ne prévoit pas de limitation géographique et on se situe bien dans les 20 kilomètres de la frontière. Il soutient les termes de la requête en rappelant les diligences de l’administration.
Monsieur [J] [V] explique qu’il est en FRANCE depuis 2017 sur la base d’un visa, qu’il a travaillé, qu’il n’a pas cause de problèmes. Il souhaite régulariser sa situation. Il indique avoir passé un diplôme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité au regard de l’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles
L’article 78-2 du code de procédure pénale permet notamment le contrôle d’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. Le texte indique que le ce type de contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut constister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce, la note de service définissant l’opération de contrôle d’identité respecte les dispositions législatives en ce qu’elle se situe dans un secteur situé à 20 kilomètres de la frontière belge, sur une plage horaire ne dépassant pas 12 heures consécutives. Le texte ne prévoit pas de limitation du secteur géographique concerné par le contrôle, ni de motivation spéciale sur une aggravation de la criminalité transfrontière dont on cherche à prévenir les effets.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 1er mars 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 04 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.03.25 Par visio le 04.03.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 04.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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