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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 22/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01464 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DENY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CIC SUD OUEST venants aux droits de la société BORDELAISE DE CIC inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N°456 204 809, dont le siège social est sis 20 Quai des Chartrons – 33300 BORDEAUX
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [M], [A], [Z] [K]
né le 19 Septembre 1966 à GENCAY (86), demeurant 4 Chemin de Prades – 11300 LAURAGUEL
défaillant
Monsieur [P] [K]
né le 09 Janvier 1992 à POITIERS (86), demeurant 60 Rue des Tours – Bât C – aPPT 233 – 31670 LABEGE
représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [X] [K]
née le 02 Juillet 1988 à POITIERS (86), demeurant 1 Rue Antonin Peyrillous – 31200 TOULOUSE
représentée par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Juin 2025 décision prise en la forme d’une simple mention au dossier par le Juge de la Mise en Etat le * , / décision prise dans ce jugement reportant à l’ouverture des débats, la précédente décision de clôture de l’instruction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 14 décembre 2009, M. [M] [K] a été condamné à payer à la société bordelaise de CIC, aux droits de laquelle vient désormais la SA CIC Sud Ouest, les sommes de 3.562,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009, frais et accessoires, ainsi que 39.208,92 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 8,30 % l’an à compter du 8 juillet 2009, frais et accessoires.
Pour obtenir le recouvrement de sa créance, la banque a diligenté une procédure de saisie immobilière, au cours de laquelle elle a appris le décès de Mme [R] [V] le 31 juillet 2010 à Limoux. Cette procédure n’a pas été menée à son terme, M. [K] ayant exprimé sa volonté de solder sa dette.
Faute pour celui-ci de régler les sommes dues, la banque a, par actes du 1er octobre 2018, assigné en partage M. [M] [K] et son fils, [P], devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Suivant jugement du 20 mars 2019, la liquidation et le partage de l’indivision existant entre MM [M] et [P] [K] a été ordonnée avec désignation d’un notaire commis.
Au cours des opérations de liquidation partage, il est apparu un autre héritier en la personne de Mme [X] [K], fille de M. [M] [K] et de Mme [V]. Par ailleurs, en l’état d’une proposition de règlement de sa dette par M. [M] [K], acceptée par la banque, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle prononcé par ordonnance du 3 février 2022.
N’ayant pas respecté l’échéancier convenu ni provoqué le partage de l’indivision existant entre lui et ses enfants, la SA CIC Sud Ouest a, par actes du 12 septembre 2022, assigné en partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, M. [M] [K], son débiteur, ainsi que ses deux enfants, M. [P] [K] et Mme [X] [K].
Aux termes de son acte introductif d’instance, la banque demande de :
voir ordonner la désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre les consorts [K],désigner un juge commis pour surveiller les dites opérations,préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
désigner au besoin un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession, sur les possibilités d’un partage en nature et dans cette hypothèse sur la composition des lors ou bien s’il convient de recourir à une vente sur lotissement et sur la mise à prix à retenir,ordonner, dans le cas où aucun accord n’interviendrait ou un partage en nature serait impossible, la licitation des biens à la barre du tribunal du bien situé commune de Lauraguel, cadastré section C n° 409, sur la base d’une mise à prix de 60.000 €, avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de moitié en cas de défaut d’enchères,dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment déclaré irrecevables les demandes de la SA CIC Sud Ouest à l’encontre des consorts [K], et constaté l’extinction de l’instance.
Par un arrêt du 29 novembre 2024, la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance et débouté les consorts [K] de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la banque tirée de l’autorité de la chose jugée, déclaré son action recevable, débouté Mme [X] [K] de sa demande de sursis à statuer, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné MM. [M] et [P] [K] et Mme [X] [K] aux dépens.
La SA CIC Sud Ouest n’a pas déposé d’autres conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [P] [K] indique qu’il s’en rapporte en justice sur les demandes de la SA CIC Sus Ouest et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [X] [K] demande de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé par notaire aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre elle, M. [K] [M] et M. [K] [P],désigner Me [Y], notaire à Carcassonne, pour y procéder,Condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [M] [K] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 815 – 17 du Code civil, « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
En l’espèce, la banque produit un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 14 décembre 2009, désormais définitif, aux termes duquel M. [M] [K] a été condamné à lui payer diverses sommes, en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL AG DECO.
Malgré les délais de paiement accordés aux termes du jugement, et la proposition de règlement acceptée par la banque dans le cadre des opérations de liquidation partage ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 26 mars 2019, M. [M] [K] qui ne comparait pas, ne démontre pas avoir réglé sa dette.
Il n’est pas davantage contesté qu’à la suite du décès de Mme [V], l’immeuble situé sur la commune de Lauraguel, figurant au cadastre sous les références section C, numéro 409, acquis par M. [M] [K] et la défunte par acte authentique du 26 février 2004 est désormais en indivision entre M. [M] [K] et ses enfants, M. [P] [K] et Mme [X] [K].
M. [P] [K] et Mme [X] [K] ne contestent pas la vente sur licitation du bien dépendant de la succession de leur mère, ni la mise à prix proposée par la banque, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu de désigner un expert immobilier.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de la société CIC, visant à désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant les consorts [K] portant sur le bien immobilier cadastré section C numéro 409, situé à Lauraguel, ainsi qu’à la demande de licitation en cas d’impossibilité de partage en nature de l’indivision.
Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenant la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [M] [K], M. [P] [K], et Mme [X] [K], et désigne pour y procéder Maître [B] [Y], notaire,
Désigne Mme [H] [L], vice-présidente, ou à défaut le juge chargé d’assurer la surveillance des opérations de partage selon l’ordonnance d’organisation des services, pour connaître de toute difficulté,
dans l’hypothèse où aucun accord n’interviendrait au titre de la liquidation et du partage de l’indivision, ou dans l’hypothèse où un partage en nature s’avérerait impossible, ordonne la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis, situé commune de Lauraguel, 4 chemin de Prades, cadastré section C, numéro 409,
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Fixe la mise à prix à 60.000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans les organes de presse suivant : les échos du Languedoc, le Limouxin, Avosventes,
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par la SELARL [N] [T] à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Déboute Mme [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont formé la demande, et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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