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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 févr. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZWT
Code NAC : 35E
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) es qualité de curateur de la succession de Mr [L]
C/
Monsieur [N] [L]
Monsieur [C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
Jugement rendu le 19 février 2025 par Didier FORTON, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assisté de Clémentine IHUMURE, Greffier ;
LES PARTIES :
DEMANDEUR
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) es qualité de curateur de la succession de Mr [L], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et par Me William BENHAMOU, avocat au barreau de Paris
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et par Me William BENHAMOU, avocat au barreau de Paris.
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Février 2025
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 30 mai 2024, La Direction Nationale Des Interventions Domaniales a fait assigner [N] [L] et [C] [L] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accèlérée au fond , au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil, aux fins de voir désigner Maître [Y] [W] mandataire successoral de la succession ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, [N] [L] et [C] [L] concluent au rejet de la demande, s’agissant de la désignation de Maître [Y] [W] ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Vu l’audience du 22 Janvier 2025 ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.”;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux dossiers que Monsieur [U] [L] et Madame [B] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1981 ; qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, à défaut de contrat de mariage, et que deux enfants sont nés de cette union :
— [N], né le [Date naissance 2] 1980,
— [C], né le [Date naissance 3] 1986,
Par jugement du Tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 14 mai 2012, les époux [L] ont divorcé avec effet rétroactif au 30 mai 1994 ;
[U] [L] est décédé en 2015 laissant deux héritiers, [N] [L] et [C] [L] qui ont accepté la succession ;
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019 le Premier Vice-président du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré vacante la succession de Monsieur [U] [L] et a désigné le Service du Domaine, pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, aux fonctions de curateur de ladite succession ;
Cependant au décès de Monsieur [U] [L], ses héritiers ont confié le règlement de sa succession à l’Office notarial de [Localité 8].
Maître [Y] [W], notaire associée de cet Office notarial qui a établi un acte de notoriété en date du 2 novembre 2015, d’où il ressort que Monsieur [U] [L] a laissé pour lui succéder ses deux fils, nés de son union avec Madame [B] [S] ;
Dès lors, il apparaît que la succession n’est pas vacante ;
Or, aucune pièce ne permet de constater que l’administration de la succession connaît l’inertie, la carence ou la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans son administration pas plus qu’il n’existe de mésentente entre héritiers ou d’opposition d’intérêts entre eux ou de complexité de la situation successorale ;
Dès lors, les conditions de l’article 813-1 du code civil ne sont pas établies et il y aura lieu en conséquence de débouter La Direction Nationale Des Interventions Domaniales de l’ensemble de ses demandes ;
Compte tenu des éléments de l’espèce, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de [N] [L] et [C] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accèlérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE La Direction Nationale Des Interventions Domaniales de l’ensemble de ses demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [N] [L] et [C] [L] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 19 Février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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